Infirmation partielle 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 avr. 2024, n° 22/05095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 AVRIL 2024
N° RG 22/05095 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITNQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 23 JUIN 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Maître [J] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SCHWANK
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
ET :
INTIMEE
S.A.S. EVRARD nouvelle dénomination de la SOCIETE GROUPE HARDI France, venant aux droits de la Société MATROT EQUIPEMENTS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 11 Avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
La société Matrot équipements exerçait l’activité de fabrication de matériels agricoles dans des locaux anciens non isolés ni thermiquement ni à l’air ce qui l’exposait à subir des droits de retrait de ses salariés durant les périodes de grand froid.
Elle a ainsi consulté la société Schwank, spécialisée dans le domaine du chauffage infrarouge au gaz dans les grands espaces et notamment les espaces ouverts qui lui présenté un système de chauffage pour ses ateliers au travers d’une offre qu’elle a acceptée dans laquelle la société Schwank s’est engagée dans les zones de fonctionnement à assurer une température inférieure intérieure de +16° C par une température extérieure de -10°C moyennant un prix de 335000 euros HT avec une mise en service le 18 octobre 2010.
Toutefois à la fin du chantier en octobre 2010 les deux sociétés ont convenu que le bureau d’études de la société Schwank France s’était trompé dans le calcul des besoins thermiques et que la puissance installée ne pouvait assurer la température garantie.
A la suite de l’intervention du bureau d’études de la maison mère allemande ayant recalculé les besoins thermiques, la société Schwank a fourni et réinstallé à ses frais le matériel manquant au printemps 2011.
La société Matrot équipements refusait une réception en juin 2011 estimant les conditions climatiques non réunies et suspendait le réglement du solde du prix de l’installation sollicité par la société Schwank pour un montant de 269698 euros TTC malgré une mise en demeure du 25 juillet 2011.
Finalement elle procédait au règlement d’une somme de 134849 euros le 3 décembre 2011 au titre du solde des sommes dues .
N’obtenant pas le règlement du solde qu’elle estimait lui être dû, la société Schwank par exploit d’huissier en date du 1er avril 2014 a saisi le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de voir condamner la société Matrot équipements au paiement du solde lui restant dû et le tribunal de commerce de Beauvais a par jugement en date du 17 mars 2016 sur demande reconventionnelle de la société Matrot équipements ordonné avant dire droit une mesure d’expertise à l’effet notamment de dire si les travaux comportent des malfaçons ou non-façons, de dire si l’installation est apte à chauffer les ateliers de la société Matrot dans les termes de la commande, d’apprécier la gravité des désordres et de dire si une réfection est possible et décrire et chiffrer les travaux à réaliser et donner son avis sur le compte entre les parties et les préjudices subis par la société Matrot équipements
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 mars 2020.
La société Schwank a été placée en liquidation judiciaire le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg et maître [J] [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 octobre 2020 la société Groupe Hardi France venant aux droits de la société Matrot équipements a déclaré sa créance au passif de la société Schwank pour un montant 768465,42 euros s’estimant fondée à obtenir la résolution du contrat et l’indemnisation de ses préjudices tout en signalant l’instance en cours.
Par exploit d’huissier en date du 17 novembre 2020 la société Groupe Hardi France a fait assigner maître [J] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Schwank devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de voir déclarer la société Schwank irrecevable en ses demandes, de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Schwank, de dire qu’il lui appartiendra de retirer l’ensemble des éléments de chauffage mis en place dans ses locaux et de fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses indemnités qu’elle estime lui être dues.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la résolution du contrat conclu le 30 juin 2010 aux torts exclusifs de la société Schwank, a condamné le liquidateur judiciaire ès qualités à retirer l’ensemble des éléments de l’installation mise en place dans les locaux de la société Groupe Hardi France nouvellement dénommée SAS Evrard et à payer à celle-ci la somme de 255 047 euros et a fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire outre une somme de 14995,25 euros, a débouté la SAS Evrard de ses autres demandes et condamné maître [J] [U] ès qualités à payer à la SAS Evrard la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2022 maître [J] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Schwank a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 19 juillet 2023 maître [U] ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire irrecevables l’ensemble des prétentions de la société Evrard pour cause de prescription, de débouter la société Evrard de son appel incident sauf en ce qu’elle demande l’infirmation de la condamnation du liquidateur à relever les éléments de l’installation et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel il demande la condamnation de la société Evrard à payer à la SELARL DMJ prise en la personne de maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Schwank et/ou à la société Schwank prise en la personne de son liquidateur judiciaire les sommes de 189065 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise des conclusions et la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens et de fixer les sommes au passif de la la société Schwank.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 avril 2023, la société Evrard demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il a condamné le liquidateur judiciaire à retirer l’ensemble des éléments de l’installation mise en place dans les locaux et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en fixation au passif de la liquidation à hauteur des sommes de 60000 euros , 400000 euros et 25596 euros et statuant à nouveau sur ces chefs de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Schwank au titre du coût du retrait des éléments de l’installation à la somme de 20000 euros , au titre du préjudice de jouissance à la somme de 60000 euros au titre de la surconsommation de cahuffage garantie à la somme de 400000 euros et au titre du remboursement des factures de contrôle de l’installation réglées en cours d’expertise à la somme de 25596 euros.
Elle sollicite enfin la condamnation de maître [U] ès qualités au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel outre au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise et dont distraction au profit de maître Pierre Baclet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
SUR CE
Sur la prescription
Les premiers juges ont considéré que la prescription de l’action en responsabilité de la société Evrard à l’encontre de la société Schwank n’était pas acquise dès lors que la première demande reconventionnelle en responsabilité a été formée par la société Evrard par conclusions écrites en date du 17 novembre 2014 que cette demande a interrompu la prescription et que l’action était toujours en cours et a été marquée par le dépôt de conclusions postérieures au dépôt du rapport d’expertise réitérant l’ensemble des demandes.
Maître [U] ès qualités soutient que la société Evrard s’est contentée dans le cadre de l’action par elle engagée en paiement de ses factures de demander qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réservait le droit de solliciter la résolution du contrat et que cette demande ne constitue pas une cause d’interruption dès lors qu’elle ne constitue pas une demande en justice, ne saisit pas le juge d’une prétention et ce alors que ses conclusions démontrent qu’elle connaissait de longue date les désordres invoqués pour demander la résolution judiciaire du contrat au-delà du délai de prescription.
Il fait valoir par ailleurs que la prescription ne saurait courir à compter du dépôt du rapport d’expertise dès lors que la demande d’expertise n’était formée que dans le cadre de sa demande tendant à déterminer si l’installation fonctionnait correctement et à voir fixer le montant de son préjudice mais ne concernait aucunement la résolution du contrat.
Il soutient ainsi que la demande d’expertise et le jugement l’ordonnant n’ont interrompu la prescription que par rapport aux prétentions émises par la société Matrot équipements.
Il ajoute qu’il ne saurait être fait application de l’article 2239 du code civil concernant une demande d’instruction déposée avant tout procès et qu’au demeurant une demande d’expertise sur les causes et conséquences des désordres ne tend pas au même but qu’une action en résolution et ne peut suspendre la prescription de cette action.
La société Evrard soutient qu’une demande reconventionnelle formée par un défendeur dans une instance interrompt la prescription et dans le cadre d’une procédure orale à compter du dépôt des conclusions au greffe de la juridiction soit en l’espèce le 17 novembre 2014 qui ont été par ailleurs soutenues à l’audience.
Elle soutient qu’elle a ainsi invoqué la responsabilité contractuelle et l’inexécution du contrat excluant qu’il soit fait droit à la demande en paiement de la société Schwank et justifiant une demande reconventionnelle en responsabilité
Elle fait valoir que pour interrompre la prescription il faut qu’au moins implicitement la demande renferme une prétention incompatible avec la prescription commencée.
Elle soutient que sa demande de donner acte ne concernait que la nature et les modalités de l’action en responsabilité contractuelle qu’elle entendait exercer, les dispositions du code civil lui offrant la possibilité de solliciter soit la résolution du contrat soit l’allocation de dommages et intérêts et la demande d’expertise n’ayant pour objet que de déterminer si l’installation pouvait ou non être rendue conforme au contrat ce qui conditionnait les modalités de la réparation qui serait sollicitée, résolution du contrat ou dommages et intérêts.
A titre subsidiaire elle soutient qu’en application de l’article 2224 le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer et qu’en l’espèce ce n’est qu’au dépôt du rapport d’expertise qu’elle a pu avoir connaissance de la non-conformité de l’installation et de son inaptitude à chauffer ses locaux alors que les dysfonctionnements étaient contestés par la société Schwank.
Elle fait observer que sa demande d’expertise était fondée sur une possible résolution du contrat et que ce n’est qu’au dépôt du rapport d’expertise que la nature et l’ampleur des désordres lui a permis d’exercer son action en résolution.
En application de l’article 2241 la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription.
Il est admis que des conclusions contenant une demande reconventionnelle qui ne peut être une simple demande de donner acte peuvent interrompre la prescription dès lors que par sa demande le défendeur à l’action entend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande de son adversaire.
Au regard des conclusions déposées par la société Evrard dans l’instance en paiement des factures introduite par la société Schwank il est manifeste que si elle entend opposer une exception d’inexécution, elle entend également mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société Schwank et solliciter réparation du préjudice qu’elle subit au regard des dysfonctionnements de l’installation.
Ainsi la demande d’expertise formée au dispositif de ses conclusions vise avant dire droit sur cette réparation de son préjudice par la résolution du contrat ou le paiement de dommages et intérêts à déterminer si l’installation peut être apte à répondre aux conditions contractuelles arrêtées entre les parties, de donner un avis sur la gravité des désordres et déterminer s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage , de déterminer si une réfaction est possible, chiffrer les travaux qu’elle supposerait et de chiffrer les préjudices subis par la société Evrard.
Si la demande de lui donner acte de ce qu’elle envisage une action en résolution ou en dommages et intérêts est inopérante la demande d’expertise visant à établir la nature de son préjudice et les modalités de sa réparation comprend explicitement dans la motivation et implicitement dans le dispositif la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Schwank et va bien au-delà de son opposition à la demande en paiement.
Au demeurant, à suivre le raisonnement de la société Schwank sur le défaut de demande de résolution, seul le rapport d’expertise a permis à la société Evrad de prendre conscience de l’ampleur et l’irrémédiabilité de certains désordres de l’installation dès lors qu’il résulte de ses conclusions déposées avant l’expertise qu’elle envisageait encore la possibilité d’une réfection.
Or en application de l’article 2224 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le rapport d’expertise ayant été déposé le 2 mars 2020 l’action engagée le 17 novembre 2020 ne saurait davantage être déclarée prescrite.
L’action en résolution formée par la société Evrard ne saurait ainsi être déclarée prescrite.
Il convient de confirmer sur ce chef le jugement entrepris.
Sur la résolution du contrat
La société Evrard soutient que les engagements contractuels de la société Schwank n’ont pas été atteints en dépit de plusieurs tentatives de réception.
Elle fait valoir qu’à différentes reprises la société Schwank a indiqué que les locaux étaient inchauffables et que le rapport d’expertise confirme le dysfonctionnement général de l’installation et une impossibilité définitive de la rendre efficiente dans deux des quatre bâtiments concernés tout en préconisant de lourds travaux dans les deux bâtiments pouvant être chauffés.
Elle fait observer que cependant aucune entreprise n’a accepté d’établir un devis des travaux susceptibles d’être réalisés pour parvenir à faire fonctionner le chauffage.
Elle ajoute que la société Schwank lui avait de surcroît garanti que la consommation de gaz pour faire fonctionner l’installation ne dépasserait pas 110 tonnes par an alors que les consommations de gaz enregistrées sur 10 ans excèdent très largement cette consommation garantie.
Elle soutient ainsi que l’impossibilité définitive pour la société Schwank d’exécuter ses engagements contractuels à l’égard de l’installation dans son ensemble justifie le prononcé de la résolution du contrat tout comme l’impossibilité de chauffer deux des quatre bâtiments.
Elle conteste l’argumentation de la société Schwank relative à sa méconnaissance des problèmes d’isolation qui ne lui auraient pas été signalés en faisant observer que la société Schwank a effectué de nombreuses visites préalables à la conclusion du contrat lui ayant permis de constater l’absence d’isolation des bâitments et rappelle qu’au demeurant la scoiété Schwank est spécialisée dans le chauffage des grands espaces même ouverts.
La société Schwank soutient qu’elle a tout mis en oeuvre pour honorer ses engagements et que le rapport d’expertise conclut au fait que si dans les bâtiments A et B l’installation ne permettra pas d’obtenir les résultats escomptés , pour les bâtiments B et C de simples travaux d’adaptation permettront d’obtenir la température souhaitée. Elle considère qu’aucune inexécution n’est de nature à entraîner la résolution du contrat à ses torts.
Elle ajoute que la configuration des lieux rend leur chauffage extrêmement difficile en raison de problèmes d’isolation qui n’ont jamais été portés à sa connaissance alors que la société Evrard les connaissait et qu’elle ne lui a pas fourni toutes les informations en sa possession et a ainsi violé son devoir de loyauté et de collaboration. Elle conteste que des visites préalables lui aient permis de constater le manque d’isolation.
En application de l’article 1184 ancien applicable au présent contrat la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement . Dans ce cas la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Lorsque l’inexécution n’est que partielle il appartient à la juridiction d’apprécier souverainement si l’inexécution a assez d’importance pour que la résolution soit prononcée
Il résulte en l’espèce sans ambiguïté du rapport d’expertise qu’alors que la commande de l’installation de chauffage pour le prix de 335000 euros HT avec une mise en service en date du 18 octobre 2010 comportait la garantie dans chaque zone de fonctionnement d’une température ambiante de 16°C par -10° C en extérieur ainsi que la garantie d’une consommation maximale de 110 tonnes de propane par an pour une période de chauffe de 150 jours à raison de 8 heures par jour, les bâtiments A et B ne sont pas chauffables en l’état et que pour les bâtiments C et D le désordre réside dans le positionnement des appareils plus qu’au niveau de la puissance installée .
Il révèle plus précisément que pour les bâtiments A et B les caractéristiques architecturales et la perméabilité à l’air ne permettaient pas de chauffer les postes de travail avec l’installation mise en place par la société Schwank et que seule l’isolation préalable des bâtiments pourrait permettre une possibilité de chauffage.
L’expert retient qu’une rénovation très importante des bâtiments est nécessaire avant de déterminer les conditions permettant d’en assurer le chauffage.
Dès lors qu’elle était chargée d’assurer le chauffage de ces bâtiments et de proposer une solution lui permettant de garantir une température de 16° C par -10° C la société Schwank se devait d’étudier les lieux et les contraintes particulières des bâtiments. Elle est responsable de la conception de l’installation de chauffage devant tenir compte des contraintes structurelles et elle ne peut se retrancher derrière une prétendue ignorance du manque d’isolation qui devait entrer en ligne de compte dans sa conception de l’installation en sa qualité de professionnelle du chauffage.
Elle a mené des études préalables et a reconnu avoir commis des erreurs.
L’expert retient que pour les bâtiments A et B l’absence d’isolation n’a pas été prise en compte dans le dimensionnement des équipements de même que l’important courant d’air lié à l’absence d’étanchéité des locaux et le fait que la faible hauteur rend difficile la mise en place de tubes rayonnants de manière à satisfaire un ressenti acceptable et permettre un recoupement des zones de rayonnement.
Malgré la maintenance sollicitée par l’expert celui-ci conclut au fait qu’il est impossible d’assurer le service initial prévu.
Pour les bâtiments C et D il a remis en cause non la mise en place de tubes rayonnants mais leur positionnement n’assurant pas une bonne couverture des postes de travail.
L’expert confirme que pour les bâtiments A et B la société Schwank n’était pas en mesure de tenir ses engagements contractuels sans la mise en oeuvre de lourds travaux d’isolation.
Elle a ainsi préconisé et mis en place une installation qui ne pouvait remplir les attentes de la société Evrard pour deux des quatre bâtiments concernés.
S’agissant des batiments C et D l’expert a relevé au-delà de difficultés de maintenance des appareils 5 années après leur pose nécessitant un investissement de 22521,72 euros TTC et ensuite des difficultés résultant du positionnement des appareils et des sondes par rapport aux zones de travail et a préconisé une adaptation de l’installation des équipements dont le coût est évalué à 50000 euros. Il a reconnu cependant qu’aucune société n’avait accepté d’établir de devis.
Il résulte de ces éléments que l’installation mise en place par la société Schwank ne pouvait assurer le chauffage des bâtiments dans les conditions garanties par le contrat et que quand bien même les difficultés auraient été majorées par un défaut de maintenance pour les bâtiments C et D , la conception était totalement inadéquate pour les bâtiments A et B et défaillante pour les bâtiments C et D.
Cette grave inexécution par la société Schwak de ses engagements contractuels justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
La société Schwank s’appuie sur le rapport d’expertise pour considérer que le reste à charge respectif des parties est de 22251 euros TTC pour elle-même et de 30000 euros TTC pour la société Evrard.
Elle reproche à la société Evrard de ne pas tenir compte de ces conclusions alors qu’elle est à l’origine de la demande d’expertise.
Elle demande l’homologation du rapport d’expertise et le débouté de l’ensemble des demandes formées par la société Evrard.
La société Evrard fait observer que l’expert propose la remise en état de la moitié de l’installation et la suppression pure et simple de l’autre moitié mais qu’il appartient à elle seule de choisir entre la résolution de la vente et la remise en état.
Elle fait valoir que lorsqu’un contrat est résolu, les choses doivent être remises dans le même état que si les obligations du contrat n’avaient jamais existé.
Elle sollicite la remise en état des locaux et compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Schwank de fixer à son passif le coût du retrait des 107 appareils de chauffage des installations informatiques et électriques, des canalisations de gaz et le transport de ces éléments à la décharge travaux qu’elle évalue à 20000 euros .
Elle sollicite par ailleurs le remboursement des sommes par elle acquittées en exécution du contrat soit la somme de 255047 euros qui devra également être fixée au passif de la société Schwank.
Elle sollicite en outre la réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Schwank.
Elle fait état en premier lieu d’un préjudice de jouissance dès lors que l’installation devait lui permettre de satisfaire à ses obligations envers ses salariés, et elle évalue ce préjudice à 1000 euros durant 6 mois au cours des dix derniers hivers avant la liquidation soit une somme de 60000 euros.
Elle fait état également d’un préjudice lié à une surconsommation de gaz se basant sur la consommation enregistrée par un compteur auquel seules les canalisations du chauffage sont reliées et établit la surconsommation à 396691 euros au 11 juillet 2019 et sollicite pour tenir compte du dernier hiver une somme totale de 400000 euros.
En cas de résolution d’un contrat les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant le contrat.
La cour ne peut donc se référer au compte établi par l’expert entre les parties ne proposant qu’une indemnité pour les bâtiments A et B et mettant à la charge de la société Evrard une partie des travaux de réfection pour les bâtiments C et D.
Il convient en conséquence de dire qu’il appartient à la société Schwank de restituer les sommes versées en exécution du contrat par la société Evrard pour un montant de 255047 euros ( acompte de 100500 euros HT et donc 120198 euros TTC et versement de 134849 euros TTC) et à celle-ci de restituer le matériel installé.
Au regard de la liquidation judiciaire de la société Schwank les parties conviennent qu’aucune exécution de faire ne peut être mise à la charge du liquidateur judiciaire.
Les frais de restitution de l’installation seront mis à la charge de la société Schwank et le coût évalué à 20000 euros sera inscrit au passif de la société.
La société Evrard a nécessairement subi un préjudice de jouissance deux de ses bâtiments n’ayant pu être chauffés. Si les deux autres bâtiments ont pu être chauffés sans atteindre la performance attendue il convient d’observer que l’expert a relevé un défaut d’entretien et de maintenance de l’installation ayant contribué à diminuer cette performance au fil des années.
Il convient de limiter en conséquence son indemnisation pour les mauvaises performance du chauffage durant cinq mois d’hiver durant les dix hivers concernés à 30000 euros (600x5x10)
S’agissant de la surconsommation de gaz il convient de rappeler que la société Schwank avait garanti une consommation de gaz liée au chauffage de 110 tonnes par an mais uniquement pour une période de chauffe de 150 jours à hauteur de huit heures par jour.
Par ailleurs la société Evrard a fait part à l’expert de l’existence d’un compteur spécifique pour le gaz destiné à l’installation de chauffage et l’expert qui s’est rendu sur place a maintenu son évaluation du préjudice sur la base des consommations existant en hiver et en été mais sur la base des 150 jours garantis.
Il convient d’entériner les calculs ainsi effectués par l’expert et de fixer le préjudice de la société Evrard à la somme de 75151HT soit 89880,6 euros avec la TVA.
L’ensemble des sommes allouées à la société Evrard seront inscrites au passif de la société Schwank.
Eu égard à la résolution du contrat la société Schwank doit être déboutée de sa demande en paiement du solde de ses factures
Sur les frais engagés au cours de l’expertise
Pour apprécier la conformité de l’installation l’expert a sollicité le contrôle et l’entretien de l’ensemble des appareils de chauffage installés et ainsi la société Evrard a dû régler une somme de 25596 euros à la société Schwank dont celle-ci doit réparation.
Ainsi la somme de 25596 euros sera également inscrite au passif de la société Schwank.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Schwank aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et d’appel dont distraction au profit de maître Baclet et au paiement la société Evrard de la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu’elle a condamné maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Schwank à retirer l’ensemble de l’installation mise en place dans les locaux de la société Evrard et à la restitution des sommes versées par celle-ci ainsi qu’aux frais d’expertise et du chef de l’indemnisation de la société Evrard et des dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur le chefs infirmés et y ajoutant;
Fixe au passif de la société Schwank les sommes suivantes :
— 20000 euros au titre du frais de restitution de l’installation de chauffage
— 255047 euros au titre du remboursement des sommes réglées par la société Evrard au titre du contrat
-30000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
— 89880,6 euros à titre de dommages et intérêts pour la surconsommation de gaz
— 25596 euros au titre des frais exposés durant l’expertise
Condamne la SAS Schwank aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et d’appel dont distraction au profit de maître Baclet ;
Condamne la SAS Schwank à payer à la société Evrard la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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