Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 nov. 2024, n° 22/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/978
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03054 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4WD
Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE
DU PERSONNEL DE LA [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [N] [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial, dispensé de comparution
INTIMEE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [K], agent [6], a été victime d’un accident de trajet le 4 mars 2018 qui, d’après le certificat médical initial, lui a occasionné un « AVP, trauma cervical, lombaire et genou G ».
L’accident a été pris en charge par la caisse de prévoyance et de retraite (CPR) du personnel de la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la date de consolidation fixée au 31 août 2020, le médecin conseil de la caisse a estimé qu’il subsistait un taux d’incapacité (IPP) de 5%, lequel a été notifié par la caisse le 29 décembre 2020 à Mme [K].
Après avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de la caisse, Mme [Z] [K] a, par requête du 10 août 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour contester la décision de la CPR du personnel de la [6].
Avec l’accord de Mme [K], le tribunal a nommé un médecin consultant, le docteur [I], qui a examiné la requérante le 16 décembre 2021.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme [Z] [K],
— infirmé la décision en date du 29 décembre 2020 de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6],
— dit qu’à la date de sa consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Z] [K] suite à son accident du trajet est de 11%,
— condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] aux frais et dépens de la procédure, exception faite des frais de consultation,
— condamné la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel du jugement interjeté par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] par lettre recommandée adressée le 9 août 2022 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions visées le 24 avril 2023, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la CPR du personnel de la [6], dûment représentée, demande à la cour de :
Ou
Vu les conclusions visées le 24 avril 2023 aux termes desquelles la CPR du personnel de la [6], dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juillet 2022 en ce qu’il a ajouté au taux médical un coefficient professionnel,
— dire et juger que l’attribution d’un taux socioprofessionnel n’est pas justifiée à la date de consolidation du 31 août 2020,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [K] ;
Vu les conclusions du 4 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles Mme [Z] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 juillet 2022 en ce qu’il a limité le taux médical à 9%,
— statuant à nouveau, fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [K] à 10%,
— confirmer la reconnaissance du coefficient professionnel de 2%,
— confirmer le surplus,
— condamner la CPR à verser à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par transmission du greffe du tribunal aux parties en date du 25 juillet 2022.
L’appel, interjeté le 9 août 2022 par la CPR du personnel de la [6] dans les forme et délai légaux, est recevable.
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
Sur le taux médical :
Faisant siennes les conclusions du docteur [I] médecin consultant dont il a rappelé les termes, le tribunal a évalué à 9% le taux de l’incapacité permanente partielle de Mme [K] à la date de la consolidation, le 31 août 2020.
La caisse ne conteste pas ce taux.
Se référant aux dispositions du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et considérant que le docteur [I] « ne semble pas » avoir pris en compte l’impact de ses douleurs à type de lombalgies et de cervicalgies sur son état général, Mme [K] demande que ce taux soit porté à 10%.
Mme [K] n’apporte cependant pas à la cour d’éléments qui ne soient déjà connus du tribunal.
Quant au barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, il prévoit, s’agissant du rachis cervical, un taux d’incapacité de 5 à 15% au titre de la « persistance de douleurs et gêne fonctionnelle (') discrètes » ; s’agissant du rachis dorso-lombaire, un taux d’incapacité de 5 à 15% au titre de la « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (') discrètes ».
Dans ces conditions, dès lors qu’il est en cohérence avec le barème d’invalidité, il y a lieu de confirmer le taux d’IPP de 9% retenu par le tribunal.
Sur le coefficient professionnel :
A l’appui de son appel, la CPR du personnel de la [6] critique l’attribution à Mme [K] d’une majoration de 2% du taux d’incapacité au titre du préjudice professionnel. Elle fait essentiellement valoir que Mme [K] ne justifie pas d’un retentissement professionnel particulièrement important en lien direct et certain avec son accident de trajet.
Par application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle prend en considération l’incidence professionnelle.
Dès lors, l’assuré qui se prévaut d’un préjudice spécifique distinct justifiant l’octroi d’un coefficient professionnel s’ajoutant au taux médical doit apporter la preuve d’un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles à la date de consolidation de son état de santé suite à sa maladie professionnelle.
Or il résulte des pièces produites que le médecin du travail lors de la visite de reprise, le 15 mai 2018, a émis un avis d’aptitude en recommandant de « adapter le temps de travail par rapport aux RDV et soins médicaux nécessaires en cours », et que dans le prolongement de cet avis Mme [K], domiciliée à [Localité 5], qui, à la date de l’accident avait le grade de « attaché technicien supérieur » (ATTS) et pour principal lieu d’affectation [Localité 4] (68), bénéficiant d’une prime de réserve (cf ses bulletins de salaire de janvier et février 2018), a été mutée à [Localité 7], perdant cette prime de réserve d’après son bulletin de salaire pour le mois d’août 2018, ce qui a entraîné pour elle une perte de revenus de l’ordre de 1.500 euros en 2019 par rapport à 2017.
Mme [K] s’est par ailleurs vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 1er juin 2020 au 31 mai 2023.
Dans ces conditions, au regard du préjudice économique consécutif à l’accident et supporté dès avant la consolidation, il y a lieu d’approuver les premiers juges d’avoir attribué à Mme [K] un coefficient professionnel de 2%.
Sur les dispositions accessoires :
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante pour l’essentiel, la CPR du personnel de la [6] est condamnée aux dépens d’appel.
Succombant elle-même partiellement, Mme [Z] [K] est déboutée de sa demande devant la cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE Mme [Z] [K] de sa demande devant la cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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