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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 mai 2026, n° 25/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/01529 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK7J
Ordonnance n° 2026/M61
Madame [W], [L] [O]
représentée par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [O]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E], [V], [C], [Z] [S] veuve [O]
représentée par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
défendeurs à l’incident
Monsieur [R] [O]
représenté par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
demandeur à l’incident
Madame [W] [O]
représentée par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [A] [O] veuve [O]
représentée par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [O]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 décembre 2024,
Vu la déclaration d’appel du 7 février 2025 de M. [D] [O] à l’encontre de ce jugement (RG 25/01529),
Vu la déclaration d’appel du 28 février 2025 de Mme [W] [O] et de Mme [E] [S] veuve [O] à l’encontre de ce jugement (RG 25/02493),
Vu l’ordonnance de jonction du 14 mai 2025 des procédures RG 25/02493 et 25/01529 sous ce dernier numéro,
Aux termes de conclusions d’incident du 2 juillet 2025, M. [R] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/01529,
CONDAMNER Monsieur [D] [O], Mme [E] [S] veuve [O] et
Mme [W] [O] aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, M. [R] [O] soutient que M.[D] [O] n’a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 décembre 2024, dont il a interjeté appel :
— il n’a pas payé les indemnités d’occupation auxquelles il a été condamné à compter du 3 juin 2017, à hauteur de 1.200 euros par mois, pour l’immeuble d’habitation qu’il occupe sur la commune d'[Localité 2]; au 3 juin 2025, il est donc redevable de la somme de 115.200 euros, somme dont il n’a pas commencé à s’acquitter,
— il n’a pas non plus payé la somme de 2.459,66 euros, somme à laquelle il a été condamné aux
côtés de Mmes [W] et [E] [O], et ce au titre de la taxe foncière réglée par M.[R] [O] pour la période de juin 2017 à fin 2022 pour la propriété indivise précitée,
— le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 décembre 2024 est exécutoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile : le juge de première instance n’a pas expressément écarté l’exécution provisoire dans son jugement, chose qui n’a jamais été demandée par M. [D] [O],
— occupant un bien indivis, M.[D] [O] sera en toute hypothèse amené à quitter ledit bien, faute d’accord des indivisaires de le laisser dans les murs, aucun risque de réformation sur ce point n’étant encourru,
— Mesdames [W] [O] et [E] [O], condamnées solidairement à lui payer la somme de 2.459,66 euros, ne se sont pas exécutées,
— si les parties entendent indiquer qu’elles manquent de moyen, il existe un bien dans l’indivision qui serait à partager entre les parties ou à liciter au besoin, les fonds pouvant être répartis en fonction des droits de chacun.
Aux termes de conclusions d’incident du 22 septembre 2025, M. [D] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 du Code de Procédure Civile,
Vu le décret 25-660 du 18 juillet 2025,
Vu l’article 6 de la CEDH,
DEBOUTER M. [R] [O] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n°25/01529, pour défaut d’exécution des condamnations exécutoires,
Subsidiairement,
ORDONNER la tenue d’une audience de règlement amiable en application de l’article 1530 et suivants du CPC.
CONDAMNER Monsieur [R] [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique que :
— il occupe le bien indivis dont il assure la conservation dans l’intérêt de l’indivision et justifie et démontre de ne pas disposer de liquidités suffisantes pour régler immédiatement une dette de
plus de 115.000 €,
— l’indivision est en cours de liquidation et l’ensemble des parties sont d’accord pour vendre et partager amiablement le bien indivis, ce qui permettra l’apurement des comptes,
— il est donc, totalement, inconséquent et disproportionné d’exiger un paiement de cette somme, avant que les comptes de l’indivision soient effectués,
— exiger le règlement de cette somme, de plus de 115.000 €, au titre de l’indemnité d’occupation, qu’il conteste dans son quantum, apparaît contraire à l’intérêt de l’ensemble des coïndivisaires et serait contre-productif aux opérations de liquidation d’indivision, qui doivent se dérouler sereinement au mieux disant,
— il a droit au principe du double degré de juridiction afin que soient examinés le principe et le quantum de l’indemnité d’occupation lors des débats en cause d’appel,
— au visa de l’application des réformes récentes et notamment du décret 2025-660 du 18 juillet 2025 consacrant le principe selon lequel le procès civil doit se diriger prioritairement vers des modes amiables de règlement, et de l’article 21 du CPC disposant que le juge doit concilier les parties et déterminer le mode de résolution du litige le plus adapté, il demande au conseiller de la mise en état de convoquer les parties pour tenter une résolution consensuelle, offrant, par là même, une alternative à la radiation lui permettant de faire valoir son droit d’appel, afin de contester, au moins, le quantum de l’indemnité d’occupation et lui permettre d’accéder au principe du double degré de juridiction garanti par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— l’ensemble des jurisprudences rejette la demande de radiation au visa des conséquences manifestement excessives, induites de la disproportion de la situation matérielle du débiteur et des sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, qui constitue, de facto une entrave à l’accès effectif du juge d’appel en violation de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme, ce qui est le cas en l’espèce : il dispose d’une retraite d’un montant de 1.733 euros et son reste à vivre est dérisoire, une fois qu’il a acquitté l’ensemble de ses charges,
— il est disproportionné et déraisonnable d’exiger un paiement immédiat qui interviendra de facto par cette liquidation.
Mesdames [W] [O] et [E] [O] n’ont pas conclu sur l’incident, leur Conseil ayant indiqué par soit-transmis notifiés au RPVA le 9 mars 2026 que ses clientes soutenaient les conclusions de M.[D] [O] sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles (Décr. no 2023-1391 du 29 déc. 2023, art. 6-1o, en vigueur le 1er sept. 2024) «906-2 [ancienne rédaction: 905-2]», 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles (Décr. no 2023-1391 du 29 déc. 2023, art. 6-1o, en vigueur le 1er sept. 2024) «906-2 [ancienne rédaction: 905-2]», 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles (Décr. no 2023-1391 du 29 déc. 2023, art. 6-1o, en vigueur le 1er sept. 2024) «906-2 [ancienne rédaction: 905-2]», 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Dans la mise en oeuvre de ces dispositions, il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La demande de radiation de M. [R] [O] est recevable dans la mesure où il a notifié son incident dans le délai de 3 mois suivant les premières conclusions de M.[D] [O] du 4 avril 2025 et suivant les premières conclusions de Mmes [W] et [E] [O] du 28 mai 2025.
Aux termes du jugement déféré, le tribunal a condamné :
— M.[D] [O] à payer à l’indivision [O] une indemnité mensuelle d’occupation de 1200€ à compter du 03 juin 2017 ;
— M. [D] [O] d’une part, et Mmes [W] et [E] [O], d’autre part, à payer à M. [R] [O], sur la période de juin 2017 à fin 2022, la somme de 2 459,66€ chacun au titre de la taxe foncière réglée pour la propriété indivise sise à [Localité 2].
S’agissant de l’indemnité d’occupation à laquelle M.[D] [O] a été condamné, il convient de relever que l’indemnité d’occupation accroît à l’indivision et non directement aux coïndivisaires de sorte que M. [R] [O] ne peut valablement se prévaloir de l’absence de paiement de cette indemnité d’occupation pour solliciter la radiation de l’affaire à l’encontre de M.[D] [O].
M.[D] [O] a été par ailleurs condamné à verser à M. [R] [O] une somme de 2459,66€ au titre de la taxe foncière réglée pour la propriété indivise sise à [Localité 2] qu’il ne conteste pas ne pas avoir réglée.
Il justifie disposer d’une retraite d’un montant mensuel de 1.733 €, son épouse n’ayant aucun revenu (pièces n° 6 et 7).
Il verse aux débats les justificatifs des charges suivantes:
— 614 € par mois jusqu’en novembre 2032 au titre d’un remboursement d’un prêt de 50.000 € (pièce n°8)
— 108,27 € au titre des remboursements d’un crédit renouvelable auprès du [1], dont le solde était de 819,69 € en août 2025 (pièce n°9),
— 231,95 € par mois jusqu’au 03/10/28 au titre de d’un prêt à la consommation auprès de [2] (pièce n°11),
— 37,82 € par mois à [3] (carte CASINO) (pièce n°13)
— 53,94 € par mois à [3] (carte CDISCOUNT) (pièce n°14)
— 32,60 € par mois au titre des échéances d’un crédit de 601,99 euros (pièce n°23)
— 56,51 € par mois au titre des échéances d’un crédit de 1401,99 € (pièce n°24)
— 34,46 € par mois au titre des échéances d’un crédit de 1021,44 € (pièce n°25)
— 19,48 € par mois au titre des échéances d’un crédit de 577,57 euros (pièce n°26)
Soit un total de 1.189,03 € par mois.
M.[D] [O] ne justifie pas toutefois devoir rembourser:
— 40,96 € par mois jusqu’au 13/02/2026 au titre d’un prêt à la consommation auprès de [4] en l’absence de mention sur le détail de l’échéancier du nom de M.[D] [O] (pièce n°10) ,
— la somme de 26,38 € au titre d’un crédit souscrit auprès de [2] dès lors que le remboursement de ce crédit est terminée, les 4 mensualités étant payables jusqu’au octobre 2025 (pièce n°12).
A ces remboursements de prêts et de crédits, M.[D] [O] justifie des charges de la vie courante suivantes :
— [5] : 135,51 € par mois (pièce n°15)
— [6] : 33,01 € par mois (pièce n°16)
— Assurance habitation : 43,95 € par mois (pièce n°17)
— Assurance Auto : 44,55 € par mois (pièce n°18)
— Charges de copropriété (Cabinet THINOT) : 200 € par an (pièce n°19)
— Mutuelle : 108,04 € (pièce n°20)
— Téléphone Box : 55,98 € (pièce n°21)
Soit un total de 437,70 € par mois.
Dans la mesure où M.[D] [O] ne dispose que d’un reliquat de 106,26 € pour vivre ne lui permettant pas de régler la somme de 2 459,66€ au titre de la taxe foncière, il justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement de sorte qu’il y a lieu de débouter M. [R] [O] de sa demande aux fins de radiation de la procédure RG 25/01529 .
Mesdames [W] [O] et [E] [O] ont interjeté appel du jugement déféré par déclaration d’appel du 28 février 2025 (procédure RG 25/02493).
Elles sont également appelantes de cette décision, étant rappelé que la jonction ne créée pas une instance unique.
Elles ne justifient pas avoir réglé à M. [R] [O] la somme de 2 459,66 € au titre de la taxe foncière réglée pour la propriété indivise sise à [Localité 2] et ne justifient d’aucune impossibilité d’exécuter le jugement déféré ou de conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner en l’absence de tout élément sur leur situation.
Dans la mesure où M.[D] [O] n’a pas à supporter l’absence d’exécution du jugement déféré par Mesdames [W] [O] et [E] [O], il convient d’ordonner la disjonction des procédures RG 25/02493 et 25/01529 et d’ordonner la radiation de la procédure RG 25/02493.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut donner lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire et non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de radiation de M. [R] [O],
Ordonnons la disjonction des procédures RG 25/02493 et 25/01529,
Déboutons M. [R] [O] de sa demande de radiation de la procédure RG 25/01529,
Ordonnons la radiation de la procédure n° RG 25/02493 du rôle des affaires en cours,
Disons que la réinscription de la procédure n° RG 25/02493 sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification par Mesdames [W] [O] et [E] [O] de l’exécution du jugement déféré en ce qu’il les a condamnées à payer à M. [R] [O] la somme de 2 459,66 € au titre de la taxe foncière réglée pour la propriété indivise sise à [Localité 2],
Disons n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 12/05/2026.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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