Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 mai 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 19 mars 2024, N° 22/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
CRAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL)
copie exécutoire
le 07 mai 2025
à
Me ADLER
Me TORDJMAN
EG/IL/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01662 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBUT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 19 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00176)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [V]
né le 26 Mars 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant de Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 07 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V], né le 26 mars 1981, a été embauché à compter du 15 janvier 2001, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama (l’employeur), en qualité d’attaché de clientèle marché des particuliers.
Au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de chargé de clientèle ACPS (artisans, commerçants, professionnels et services).
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des sociétés d’assurance.
M. [V] a été placé en arrêt de travail du 23 novembre 2016 au 3 avril 2017, puis du 27 novembre 2018 au 11 octobre 2021.
Le 16 juin 2019, il a déclaré une maladie professionnelle pour un « syndrome d’épuisement professionnel » ; le 23 décembre 2019, la MSA lui a notifié un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 août 2020, il a déclaré un accident du travail survenu le 10 mars 2016 ; le 13 novembre 2020, la MSA lui a notifié un accord de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant avis du 12 octobre 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, en précisant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 13 octobre 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 22 octobre 2021.
Par lettre du 27 octobre 2021, il a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais le 26 octobre 2022.
Par jugement du 19 mars 2024, le conseil a :
— jugé que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama n’avait pas violé ses obligations en matière de classification de M. [V];
— jugé que M. [V] n’avait pas été victime de harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique ;
— jugé que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama n’avait pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité ;
— jugé que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama n’avait pas exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail de M. [V] ;
— jugé que l’inaptitude de M. [V] n’était pas d’origine professionnelle ;
— jugé que le licenciement pour inaptitude, notifié à M. [V] le 27 octobre 2021, était fondé ;
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé aux parties la charge des dépens par elles engagés.
Par jugement du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [V] à type de « syndrome d’épuisement professionnel ».
M. [V], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, demande à la cour de :
— rejeter la demande formulée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama de voir rejeter ses conclusions n°2 régularisées le 6 mars 2025, ainsi que les pièces 1.53 à 1.60, 2.26 à 2.28, 3.10 et 4.5 à 4.7 communiquées le 6 mars 2025, avant la clôture des débats,
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement ;
— infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire brut moyen à la somme de 4 196,23 euros ;
— juger que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
— juger que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama a violé ses obligations en matière de classification et de statut car il a exercé des fonctions de la classe 5 alors qu’il était maintenu en classe 4 ;
— juger qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique dans l’indifférence de l’employeur ;
— juger que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama a manqué à son obligation de prévention et de sécurité de résultat ;
— juger que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama a exécuté de manière fautive et déloyale son contrat de travail ;
— juger que son licenciement notifié le 27 octobre 2021 ayant pour origine le harcèlement dont il a été victime est nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
Au titre de l’exécution du contrat,
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama à lui verser les sommes suivantes :
— 15 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l’employeur de ses obligations en matière de classification et de statut (notamment au niveau du calcul du salaire, des IJSS et de la prévoyance, des avantages conventionnels) ;
— 35 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
— 15 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels ;
— 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail (article L.1152-1 du code du travail et article 1104 du code civil).
— 5 000 euros au titre du non-respect des dispositions conventionnelles applicables ;
Au titre de la rupture du contrat,
A titre principal,
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama à lui verser la somme de 65 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama à lui verser la somme de 65 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama à lui verser les sommes suivantes :
— 16 784,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (4 mois) outre la somme de 1 678,49 euros au titre des congés payés afférents et, à titre subsidiaire, la somme de 12 588,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) outre la somme de 1 258,86 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6 122 euros au titre du solde de l’indemnité spécifique de licenciement (sur la base d’un préavis de 4 mois) et, à titre subsidiaire, 4 969,09 euros (sur la base d’un préavis de 3 mois) ;
— 6 364,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 15 000 euros au titre du préjudice de carrière et des droits à la retraite ;
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama à régulariser des bulletins de paie sur l’ensemble de la période concernée, mois par mois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour de céans se réservant la possibilité de liquider l’astreinte et d’en prononcer une autre ;
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama de procéder à la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour de céans se réservant la possibilité de liquider l’astreinte et d’en prononcer une autre ;
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama aux sommes suivantes :
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
— intérêts au taux légal ;
— capitalisation des intérêts ;
— dépens.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, demande à la cour de :
— rejeter des débats les conclusions adverses régularisées le 6 mars 2025 ainsi que les pièces 1.53 à 1.60, 2.26 à 2.28, 3.10 et 4.5 à 4.7 communiquées le 6 mars 2025 ;
— déclarer M. [V] mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’incident de communication de pièces et conclusions
L’employeur soutient qu’il n’a pas été en mesure de répondre utilement aux 71 pages de conclusions et 18 nouvelles pièces adressées le 6 mars 2025, veille de la date prévue pour la clôture de l’instruction du dossier.
M. [V] répond que le report de la clôture au 11 mars 2025 ayant permis à l’intimé de prendre connaissance des pièces et conclusions en cause, leur rejet n’est pas justifié.
En l’espèce, il est constant que M. [V] a adressé de nouvelles pièces et conclusions le 6 mars 2025, veille de la date prévue pour la clôture de l’instruction du dossier.
Néanmoins, la cour constate que du fait du report de la clôture au 11 mars suivant à 12 heures, l’employeur a pu conclure en réponse après avoir pris connaissance de ces pièces et conclusions.
Une atteinte aux droits de la défense justifiant d’écarter ces pièces et conclusions n’étant pas caractérisée, la demande est rejetée.
2/ Sur l’exécution du contrat de travail
2-1/ sur la classification du salarié
M. [V] revendique la classe 5 correspondant au statut de cadre au motif qu’il était tenu à des objectifs et missions (management, formation, accompagnement, interlocuteur CAPEB) relevant de ce niveau de classification.
L’employeur répond que le poste de directeur de clientèle professionnelle requiert des délégations afin de représenter l’entreprise auprès des instances professionnelles et d’accompagner les chargés de clientèle sur des dossiers complexes dont le salarié ne disposait pas.
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
En l’espèce, M. [V] exerçait les fonctions de chargé de clientèle chez les professionnels soit un emploi non-cadre de classe 4.
Le poste de directeur de clientèle chez les professionnels qu’il revendique correspond à un emploi cadre de classe 5 et se différencie du précédent par les ajouts suivants :
— Accompagner un chargé de clientèle sur des dossiers complexes en qualité de référent technique et commercial,
— accompagner des jeunes commerciaux en pépinière ou accédant à l’emploi ou au marché ACPS,
— former occasionnellement,
— représenter l’entreprise auprès des instances et organismes professionnels correspondant au marché ACPS (sur délégation de sa hiérarchie),
— rendre compte d’informations commerciales auprès de la hiérarchie et du réseau.
S’il ressort du compte-rendu d’évaluation du 18 avril 2018 que M. [V] a été chargé d’accompagner un collègue en difficulté de façon ponctuelle, et du courriel de M. [L], responsable commercial départemental du 20 avril 2018 que lui ont été confiés depuis plusieurs années le tutorat de nouveau embauchés, le partenariat avec la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, et nouvellement le rôle de référent sur l’épargne salariale, ces éléments sont insuffisants à établir qu’il remplissait de façon permanente l’ensemble des tâches listées ci-dessus.
Sa classification au niveau 5 n’étant, dès lors, pas justifiée, sa demande de dommages et intérêts est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
2-2/ sur l’existence d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [V] s’estime victime de harcèlement moral de la part de Mme [J], sa supérieure hiérarchique, ayant dégradé son état de santé, caractérisé par:
— le refus délibéré de déclarer son accident du travail alors qu’elle en avait été témoin le 10 mars 2016,
— une attitude malveillante en lui cachant pendant son arrêt de travail la disponibilité d’un poste sur lequel il s’était positionné alors qu’elle n’hésitait pas à le solliciter professionnellement,
— des réticences à accéder à ses demandes de formation,
— l’absence de proratisation des objectifs exigés malgré un temps de présence réduit,
— le remplacement discrétionnaire de tâches précédemment confiées par d’autres tâches entraînant un surcroit de travail,
— de fortes exigences émotionnelles en lui demandant d’adopter un esprit positif,
— la tenue de propos violents,
— une situation de travail insécurisante du fait de l’absence de soutien de sa hiérarchie malgré ses plaintes.
Il produit un certificat médical initial d’accident du travail délivré le 19 mars 2018 par le Docteur [X] faisant état d’une anxiété généralisée réactionnelle à une situation conflictuelle, un certificat médical délivré par le même médecin le 20 février 2020 précisant avoir constaté des symptômes de stress, angoisse avec tremblements, insomnies et éléments de dépression lors des consultations d’avril à juillet 2018, un certificat médical du 14 mars 2019 du Docteur [U], psychiatre, mentionnant un épisode dépressif majeur traité par antidépresseur et évoluant depuis 6 mois, un certificat médical initial de maladie professionnelle délivré le 6 juin 2019 par le Docteur [K] constatant un syndrome anxiodépressif majeur en lien avec un syndrome d’épuisement professionnel, un courrier du 28 juin 2019 de Mme [I], psychologue des troubles professionnels, indiquant que M. [V] présente une grande partie des symptômes associés au syndrome d’épuisement professionnel.
Il a été en arrêt de travail du 27 novembre 2018 au 11 octobre 2021.
L’employeur conteste la matérialité des faits invoqués soulignant que l’entretien annuel réalisé le 18 avril 2018 ne traduisait aucune souffrance particulière ni aucune observation défavorable de la part de sa supérieure hiérarchique.
La cour rappelle que les pièces médicales produites ne valent preuve que des constatations médicales qu’elles renferment et non des faits de harcèlement rapportés par le salarié que le praticien n’a pu personnellement constatés.
Il en va de même des témoignages des proches de M. [V] qui n’ont de force probante que pour les faits qu’ils ont personnellement constatés, notamment son état émotionnel, mais qui sont impuissants à établir la matérialité des faits de harcèlement invoqués qui leur ont seulement étaient relatés.
La cour rappelle, également, que les seuls écrits du salarié sont insuffisants à établir la matérialité des faits qu’il y dénonce.
Concernant le refus délibéré de Mme [J] de déclarer l’accident du travail survenu le 10 mars 2016, il est avéré par les courriers adressé par la MSA à l’employeur les 16 mai et 28 juin 2017, par le salarié à l’employeur le 28 août 2017 et par la MSA au salarié le 5 août 2020 que l’employeur n’a pas procédé à la déclaration d’accident du travail.
Néanmoins, à défaut de preuve que Mme [J] a assisté à l’accident puis a refusé de le déclarer malgré la demande du salarié, qui reconnait lui-même avoir omis de le signaler sur le moment, la seule qualité de N+1 de cette dernière ne permet pas de lui imputer ce manquement ni de retenir une attitude d’obstruction volontaire de sa part à ce sujet.
Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
Concernant une attitude malveillante de Mme [J] pendant l’arrêt de travail de M. [V], si la compagne du salarié atteste que cette dernière est venue au domicile pendant cette période pour faire un point professionnel et qu’il n’est pas contesté qu’un poste pour lequel M. [V] avait manifesté de l’intérêt lors de son évaluation de 2015 était alors proposé, seules les allégations de ce dernier font état de propos tenus par sa supérieure à ce sujet manifestant une abstention délibérée de lui en parler pour le punir de son absence alors qu’il disposait par ailleurs de la possibilité d’en prendre connaissance par ses propres moyens.
Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
Concernant l’existence de réticences de Mme [J] à accéder à ses demandes de formation, le seul fait que cette dernière ait émis un avis réservé sur le souhait de mobilité fonctionnelle (changement d’emploi) exprimé par M. [V] lors de son évaluation en octobre 2017 ne caractérise pas de telles réticences alors que son historique de formation démontre qu’il a régulièrement bénéficié de formations organisées par l’employeur, et que l’existence d’une opposition de cette dernière à sa demande de CIF, ce qui l’aurait forcé à la contourner, puis de reproches formulées à la suite de sa démarche ne repose que sur ses allégations.
Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
Concernant le remplacement discrétionnaire de tâches précédemment confiées par d’autres tâches entraînant un surcroit de travail, l’intitulé des nouvelles tâches concernées ne peut suffire à démontrer l’existence d’une surcharge de travail liée à ces changements de mission.
Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
Concernant l’existence de fortes exigences émotionnelles, le résultat attendu pour le 31 décembre 2017 au titre des objectifs qualitatifs d’adopter une « positive attitude » bénéfique pour lui-même, l’équipe et son manager, non réitéré pour 2018, est, également, insuffisant à caractériser une injonction permanente de contrôle total de soi et d’affichage d’une attitude positive particulièrement contraignante pour le salarié.
Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
Concernant l’existence d’une situation de travail insécurisante du fait de l’absence de soutien de sa hiérarchie malgré ses plaintes, le contenu de l’entretien du 20 mars 2018 avec sa supérieure directe et le responsable commercial départemental n’est relaté que par M. [V] et aucun élément probant ne permet de retenir que ses N+2 et N+3 étaient saisis, lorsqu’ils l’ont reçu en avril 2018, de l’ensemble des faits évoqués dans le courriel qu’il avait uniquement adressé à Mme [J] le 28 mars 2018.
Dès lors, le courriel du 20 avril 2018 du responsable commercial départemental faisant suite à cet entretien apparaît comme une réponse appropriée au mal être évoqué dans le compte-rendu d’évaluation du 18 avril 2018 quant aux tensions ressenties avec Mme [J] depuis qu’il a demandé à bénéficier d’un CIF temps partiel.
Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
Concernant la tenue de propos violents par Mme [J], Mme [H], collègue de travail, et M. [C], ancien responsable de la vie institutionnelle de l’entreprise dans l’Oise, témoignent avoir personnellement entendu cette dernière adresser à M. [V] des propos dur remettant totalement en cause son travail et lui parler très mal avec un vocabulaire irrespectueux.
Ce fait est donc matériellement établi.
Concernant l’absence de proratisation des objectifs exigés malgré un temps de présence réduit, il ressort du compte-rendu d’évaluation du 18 avril 2018, qu’outre l’existence d’un mal être causé par des tensions avec sa supérieure hiérarchique au sujet de son action de formation à temps partiel, M. [V] souligne l’absence de proratisation de ses objectifs malgré ses absences.
Saisi de ce compte-rendu d’évaluation, l’employeur a répondu à ces problématiques en le recevant dans les jours qui ont suivi puis en lui adressant un courriel lui confirmant que ses résultats étaient conformes aux attentes sans aborder la question de la faisabilité des objectifs fixés pour l’année en cours.
Or, les objectifs d’activité fixés le 18 avril 2018 pour le 31 décembre 2018 par Mme [J] dans ce compte-rendu mentionnent un résultat attendu à 100 %, celle-ci ne contestant pas dans son commentaire l’assertion du salarié quant à l’absence de proratisation, et les tableaux de proratisation produits par l’employeur, qui ne sont ni sourcés ni circonstanciés, ne permettent pas d’établir qu’il a finalement été tenu compte de ses temps de formation pour adapter ces objectifs.
Ce fait est donc matériellement établi.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient, dès lors, à l’employeur de combattre cette présomption en prouvant qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ce dernier se limitant à contester la matérialité des faits, l’existence d’un harcèlement moral doit être retenue.
Au vu du retentissement de ce harcèlement sur l’état de santé de M. [V], tel que décrit dans les pièces médicales susvisées, il convient de lui allouer 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
2-3/ sur le manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels
M. [V] soutient qu’aucun dispositif de prévention du harcèlement moral n’existait dans l’entreprise, et qu’informé de sa souffrance au travail, l’employeur n’a mis en 'uvre aucun moyen de nature à faire cesser cette situation mais l’a, au contraire, aggravée en le convoquant en présence de sa supérieure hiérarchique sans envisager d’autres solutions que son départ.
L’employeur fait valoir qu’il a mis en place un dispositif complet de prévention des risques psycho-sociaux par des actions d’information et de formation des managers et des collaborateurs ainsi qu’un « baromètre » qui permet à ces derniers de s’exprimer sur leur bien-être au travail.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose notamment que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L.1152-4 alinéa 1 du code du travail prévoit que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, la cour constate que l’employeur justifie d’un document unique d’évaluation des risques du 7 avril 2017 mentionnant des actions de prévention quant au risque de harcèlement moral.
Un dispositif général était donc existant.
Concernant le cas particulier M. [V], à défaut d’élément sur ce qu’il a dénoncé à son employeur, la cour ne peut que retenir que ce dernier était saisi du seul compte-rendu d’évaluation du 18 avril 2018, mentionnant un mal être du fait de l’existence de tensions avec sa supérieure hiérarchique au sujet de sa démarche de formation à temps partiel, lorsqu’il a répondu à cette problématique en le recevant dans les jours qui ont suivi, sans qu’il soit démontré le caractère inapproprié de cet entretien, et en lui confirmant par courriel du 20 avril 2018 que ses résultats étaient conformes aux attentes de l’entreprise.
Ce faisant, l’employeur a réagi avec diligence à la plainte du salarié par des moyens adaptés, aucun élément probant ne permettant, par ailleurs, de retenir que des pressions ont alors été exercées sur ce dernier pour qu’il quitte son poste.
Le manquement de l’employeur à son obligation de prévention n’étant pas démontré, la demande de ce chef est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
2-4/ sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] expose qu’en ne prenant aucune mesure pour prévenir et mettre un terme aux agissements qu’il subissait au détriment de son état de santé et en refusant de déclarer son accident du travail, l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
L’employeur conteste tout manquement.
L’exécution déloyale du contrat de travail n’engage la responsabilité civile de l’employeur que si le salarié démontre l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article R.441-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés. Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l’établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l’article L. 311-3 auquel renvoie l’article L. 412-2, le délai imparti à l’employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l’accident.
En l’espèce, il a précédemment été jugé que la preuve d’un manquement de l’employeur à l’obligation de prévention des risques professionnels n’était pas rapportée.
M. [V] ne peut donc s’en prévaloir pour justifier sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En revanche, s’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir déclaré l’accident de travail du 10 mars 2016 dans les 48 heures consécutives à défaut de preuve qu’il en était alors informé, il est justifié que la MSA lui a adressé des courriers les 16 mai et 28 juin 2017 lui demandant de produire cette déclaration à la suite de la réception d’un certificat médical initial du 1er avril 2017.
M. [V] produit, également, un courrier adressé à l’employeur le 28 août 2017 aux termes duquel il explique les raisons qui l’ont conduit à ne pas l’informer de l’accident immédiatement après les faits.
L’employeur ne peut, dès lors, prétendre qu’il n’avait pas connaissance de cet accident du travail lorsque la MSA a finalement demandé au salarié, par courrier du 5 août 2020, de procéder lui-même à la déclaration d’accident du travail du fait de la défaillance de son employeur.
Ce faisant, il a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Néanmoins, à défaut de preuve de l’existence d’un préjudice en découlant, il convient de débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris.
2-5/ sur le non-respect des dispositions conventionnelles
M. [V] demande des dommages et intérêts pour avoir été privé de l’intéressement auquel il avait droit.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, il ressort d’un échange de courriels entre M. [V] et le service des ressources humaines de la société des 20 février et 3 mars 2025 que les conséquences rétroactives sur sa rémunération pour les années 2019 à 2021 de la requalification de son arrêt de travail de droit commun en arrêt de travail pour maladie professionnelle étaient en cours d’examen.
Ce seul fait ne saurait constituer un manquement de l’employeur à ses obligations à défaut d’élément sur la date à laquelle il a été informé de cette requalification.
Il convient donc de débouter M. [V] de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
3-1/ sur le solde d’indemnité de licenciement
M. [V] soutient que l’indemnité de licenciement versée a été calculée sur un salaire moyen et une durée de préavis erronés, qu’il établit respectivement à 4 196,23 euros après neutralisation de sa période d’arrêt-maladie et à 4 mois en tenant compte de sa reclassification au niveau cadre, ce qui conduit à un solde dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement à laquelle il peut prétendre du fait de l’origine professionnelle de son inaptitude.
L’employeur répond que le préavis est de 3 mois pour la classification d’emploi du salarié, que le salaire moyen a été calculé conformément aux règles conventionnelles sur les 12 mois précédents la sortie des effectifs, et que l’indemnité versée est déjà supérieure à l’indemnité spéciale de licenciement réclamée.
L’article L.1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce, il ressort du solde de tout compte que M. [V] a perçu 47 089,29 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Au vu des bulletins de paie produits, le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement est de 3 712,83 euros portant l’indemnité légale de licenciement pour 21 ans d’ancienneté à 22 895,78 euros et l’indemnité spéciale de licenciement à 45 791,56 euros.
Même à considérer que l’indemnité spéciale de licenciement soit due, M. [V] ne peut donc prétendre au paiement d’un solde à ce titre.
Il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
3-2/ sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [V] affirme qu’il n’a pas perçu l’intégralité de la somme due au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au regard des périodes d’arrêt de travail concernées.
L’employeur répond que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre.
L’article L.3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En l’espèce, il ressort du bulletin de paie de décembre 2024 que M. [V] a perçu 10 097,71 euros brut au titre du solde d’indemnité de congés payés après prise en compte de la période d’arrêt-maladie du 27 novembre 2018 au 11 octobre 2021.
Son propre calcul tenant compte d’une période d’arrêt de travail erronée et d’un taux journalier non explicité, cette somme apparait satisfactoire pour la période concernée.
En revanche, l’employeur ne justifie pas qu’il a régularisé les 10 jours de congés payés retirés sur la période de juin 2016 à mai 2017 du fait de l’arrêt-maladie du 23 novembre 2016 au 3 avril 2017.
Il convient donc de faire droit à la demande du salarié pour cette période en appliquant un taux journalier de 118,773 mentionné dans le bulletin de salaire de décembre 2024, à défaut de précision sur le taux retenu par ce dernier, ce qui conduit à une somme de 1 187,73 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3-3/ sur la nullité du licenciement
M. [V] soutient que le harcèlement moral qu’il a subi a provoqué l’arrêt de travail ayant conduit à son inaptitude.
L’employeur oppose la date de déclaration de la maladie professionnelle le 11 juin 2019 alors que le salarié était en arrêt depuis le 28 novembre 2018, le fait que le syndrome d’épuisement professionnel a été constaté pour le première fois alors que ce dernier était en RTT après 2 jours de CIF et un week-end de repos et venait de faire une demande d’activité parallèle libérale, et le fait que la CPAM et le CRRMP ont rejeté la qualification de maladie professionnelle.
Le licenciement pour inaptitude physique d’un salarié est nul si cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
En l’espèce, M. [V] a été licencié pour inaptitude le 27 octobre 2021 à la suite d’un avis d’inaptitude du 12 octobre 2021 mentionnant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et à l’issue d’un arrêt de travail débuté le 27 novembre 2018 que le Docteur [K], médecin prescripteur, associe à un syndrome d’épuisement professionnel dans son courrier au Docteur [U], psychiatre, du 21 février 2019.
Il convient donc de retenir que cette pathologie est la cause de l’inaptitude constatée.
Or, dans le certificat médical initial d’arrêt de travail pour maladie professionnelle du 6 juin 2019, le Docteur [K] mentionne un syndrome anxio-dépressif en lien avec un syndrome d’épuisement professionnel sur la base des certificats médicaux délivrés par le Docteur [X] le 19 mars 2018 et le Docteur [U] le 14 mars 2019.
En effet, le Docteur [X], médecin généraliste, délivrait le 19 mars 2018 un certificat médical initial d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle à raison d’une anxiété généralisée réactionnelle à une situation conflictuelle, et adressait M. [V] au médecin du travail en précisant qu’il présentait un état de santé avec symptômes anxieux et dépressifs dans un contexte un peu tendu avec son supérieur hiérarchique, mais refusait l’arrêt-maladie.
Le Docteur [U], psychiatre, constatait, quant à lui, le 14 mars 2019 un épisode dépressif majeur, complication d’un épuisement professionnel.
Ces constatations étaient confirmées par le médecin-conseil saisi par la MSA de la déclaration de maladie professionnelle, qui, le 28 juin 2019, préconisait la saisine du CRRMP.
Les faits de harcèlement retenus consistant en l’absence de proratisation des objectifs fixés le 18 avril 2018 pour l’année malgré un temps de présence réduit et une communication parfois violente de sa supérieure hiérarchique, notamment quant à la qualité de son travail, l’inaptitude constatée trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
Il convient donc de déclarer nul le licenciement pour inaptitude de M. [V] par infirmation du jugement entrepris.
M. [T] peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi qu’à des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux salaires des six derniers mois en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Au vu des bulletins de paie produits et du rejet de la demande de classification au niveau cadre, la somme de 11 138,49 euros est accordée à M. [T], outre 1 113,84 euros de congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, sur la base d’un salaire de référence de 3 712,83 euros.
M. [V] justifie d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % fixé par la MSA dans le cadre du syndrome d’épuisement professionnel reconnu comme maladie professionnelle.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié sur les 6 derniers mois, de son âge, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour fixe à 50 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul par infirmation du jugement entrepris.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
3-4/ sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière et des droits à la retraite
M. [V] avance que la perte de son emploi à 40 ans est à l’origine d’un préjudice de carrière et de retraite considérable au vu de son ancienneté et de ses compétences.
L’employeur répond que le préjudice de carrière ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement abusif et qu’en tout état de cause, le salarié ne justifie pas d’un préjudice.
En l’espèce, M. [V] ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui que répare les dommages et intérêts accordés en réparation de la nullité du licenciement, sa demande est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les autres demandes
La demande de dommages et intérêts au titre de la remise de documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés formée dans le corps des conclusions du salarié n’apparaissant pas au dispositif de ses écritures, la cour n’en est pas saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile.
M. [V] ne justifiant pas que ses droits au titre de la législation sur les risques professionnels et de l’assurance-chômage ont été sous-évalués du fait de renseignements erronés dans les documents délivrés par l’employeur, sa demande de remise de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte est rejetée.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, les créances indemnitaires portant intérêts de plein droit à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure et à mettre les dépens à la charge de l’employeur.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les conclusions régularisées le 6 mars 2025 ainsi que les pièces 1.53 à 1.60, 2.26 à 2.28, 3.10 et 4.5 à 4.7 communiquées le même jour par M. [V],
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de classification, manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels, exécution déloyale du contrat de travail, non-respect des dispositions conventionnelles applicables, préjudice de carrière et de droits à la retraite, ainsi que de sa demande de solde d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande de dommages et intérêts pour non-remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés,
Dit que M. [G] [V] a été victime d’un harcèlement moral,
Déclare le licenciement nul,
Fixe le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture à 3 712,83 euros,
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama à payer à M. [G] [V] les sommes suivantes :
-5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
-1 187,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-11 138,49 euros, outre 1 113,84 euros de congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul,
-3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 6] Val de Loire – Groupama aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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