Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 27 avril 2023, N° 23/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01434
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHGR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 27 Avril 2023 RG n° 23/00290
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Association AGS CGEA
[Adresse 3]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [E] [B] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la société SARL ORCHIDEE HABITAT
[Adresse 2]
Non représenté
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement par défaut le 28 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [Z] a été embauché le 1er septembre 2020 par la SARL Orchidée Habitat comme VRP.
Le 4 avril 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail contre la SARL Orchidée Habitat et contre la SARL Arc Construction, autre société également gérée par Mme [L], pour laquelle il a indiqué avoir également travaillé. Il a également demandé la résiliation des deux contrats de travail.
Le 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes a disjoint les deux affaires.
La SARL Orchidée Habitat a été placée le 27 septembre 2022 en redressement judiciaire et le 12 octobre 2022 en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes a ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Orchidée Habitat, a fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes : 923,07€ de rappel de salaires pour les mois de février, avril et mai 2022, 11 636,73€ de rappel de commissions, 6 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 4 270,84€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 800,72€ d’indemnité de licenciement, 4 270,84€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit le jugement opposable à l’AGS-CGEA de Rouen et condamné Me [B], mandataire liquidateur, ès qualités, à verser à M. [Z] 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre sous astreinte un bulletin de paie rectifié pour février 2022, un bulletin de paie complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement.
L’AGS-CGEA de [Localité 4] a interjeté appel du jugement.
Le 15 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SARL Orchidée Habitat.
Vu le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de l’AGS-CGEA de [Localité 4], appelante, communiquées et déposées le 14 septembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, tendant à voir exclues de sa garantie les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à se voir donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant aux sommes allouées à titre de rappel de salaire et de commissions et à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et demande à ne se voir déclarer le jugement opposable que dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables, vu sa note en délibéré autorisée par la cour, déposée le 30 septembre
Vu les dernières conclusions de M. [Z], intimé, communiquées et déposées le 13 décembre 2023, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de l’AGS-CGEA de Rouen tendant à le voir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou tendant subsidiairement à voir la somme réduite à 1€, tendant à voir confirmer la décision en toutes ses dispositions et à voir dire l’AGS-CGEA de Rouen tenue à garantie de toutes les créances fixées par le conseil de prud’hommes, notamment celles relatives à la rupture du contrat de travail et à voir l’AGS-CGEA de Rouen condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, vu sa note en délibéré autorisée par la cour, déposée le 19 septembre 2024
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Créances nées de l’exécution du contrat de travail
Pour l’ensemble de ces créances (y compris celle relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux termes de ses dernières conclusions), l’AGS-CGEA de [Localité 4] s’en rapporte à justice. En l’absence de tout moyen soulevé au soutien de cette contestation, le jugement sera confirmé d’une part quant aux montants alloués à ces divers titres, d’autre part en ce qu’il a implicitement dit l’AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantir ces créances en lui déclarant le jugement 'opposable'.
' Créances nées de la rupture du contrat de travail
En application de l’article L3253-8 du code du travail, les créances résultant de la rupture des contrats de travail sont couvertes par l’AGS-CGEA de [Localité 4] lorsque la rupture intervient dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
En l’espèce, le mandataire liquidateur a licencié M. [Z] pour motif économique le 25 octobre 2022 (moins de 15 jours après la liquidation judiciaire prononcée le 12 octobre). Le conseil de prud’hommes a prononcé le 27 avril 2023 la résiliation de son contrat de travail. Même si le conseil a omis de le préciser dans son jugement, cette résiliation produit effet au moment où le contrat s’est trouvé rompu par l’effet du licenciement soit moins de 15 jours après le jugement de liquidation.
L’article précité ne limite pas la garantie de l’AGS aux hypothèses dans lesquelles le contrat a été rompu par le mandataire judiciaire, l’administrateur ou l’employeur. Rien ne permet donc d’exclure de cette garantie les créances résultant de la rupture du contrat de travail quand c’est le salarié lui-même qui a rompu le contrat et qu’une juridiction a estimé que cette rupture était justifiée ou quand c’est une juridiction qui a résilié le contrat de travail à la demande du salarié à raison des manquements de l’employeur à son égard.
Restreindre l’application de cet article aux seules hypothèses dans lesquelles le contrat a été rompu par le mandataire judiciaire, l’administrateur ou l’employeur serait, en outre, contraire à la directive européenne 2008/94, comme l’indique la CJUE dans un arrêt du 22 février 2024, puisqu’une telle restriction créerait une inégalité de traitement dans l’accès à la garantie de paiement des créances de dédommagements pour cessation de la relation de travail, prévue en cas d’insolvabilité de l’employeur. En effet, seuls les salariés licenciés en bénéficieraient et non ceux qui, à raison des manquements de l’employeur empêchant la poursuite du contrat, ont dû rompre eux-mêmes le contrat ou demander à une juridiction de le faire, alors même que, dans ces situations, la rupture du contrat ne saurait être regardée comme résultant de la volonté du salarié, puisqu’elle n’est, en fait, qu’une conséquence des manquements de l’employeur.
Dès lors, M. [Z], dont le contrat a été rompu dans le délai prévu à l’article L3252-8 du code du travail est fondé à voir ses créances découlant de la rupture du contrat de travail couvertes par l’AGS-CGEA de [Localité 4].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles. De ce chef, l’AGS-CGEA de [Localité 4] sera condamnée à lui verser 1 300€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions
— Y ajoutant
— Dit l’AGS-CGEA de Rouen tenue à garantir les créances fixées par le conseil de prud’hommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Orchidée Habitat dans la limite de plafonds applicables
— Condamne l’AGS-CGEA de [Localité 4] à verser à M. [Z] 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux dépens d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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