Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 21 mars 2025, n° 24/13360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 juin 2024, N° 2024R00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13360 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ2P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024R00275
APPELANTE
S.A.S.U. NATHAXEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Claude ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0270
INTIMÉE
S.A.R.L. FRANCE ETANCHEITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Nathaxel, assistant au maître d’ouvrage, se prévalant de prestations réalisées pour la société France Etanchéité, a, le 25 janvier 2024, mis en demeure cette dernière de lui payer la somme de 20.700 euros correspondant à quatre factures émises en juin, juillet, août et septembre 2023, puis, par acte du 7 mai 2024, l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamner à lui régler cette somme à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
— ordonné le paiement, par provision, par la société France Etanchéité à la société Nathaxel de la somme de 12.600 euros, correspondant aux factures de juin et juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
— condamné la société France Etanchéité au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclarations du 17 juillet 2024, la société Nathaxel a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à deux factures. Ces instances, enregistrées sous les numéros RG 24/13360 et 24/13362, ont été jointes le 30 septembre 2024.
Par acte du 1er août 2024, la société France Etanchéité a relevé appel de l’ordonnance susvisée en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif. Cette instance, enregistrée sous le n°RG 24/14427, a été jointe à l’instance enregistrée sous le n° RG 24/13360 le 30 septembre 2024.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2024, la société Nathaxel demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce que celle-ci l’a déboutée de ses demandes relatives aux deux factures n° 23.09.5 d’un montant de 1.800 euros et n°23.10.6 d’un montant de 6.300 euros ;
statuant à nouveau,
— condamner la société France Etanchéité au paiement des sommes de 1.800 euros au titre de la facture n° 23.09.5 et de 6.300 euros au titre de la facture 'n°23.10.3', le tout assorti des intérêts légaux à compter de la date du 25 janvier 2024 ;
— débouter la société France Etanchéité de ses demandes plus amples et contraires ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Orlandi, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2024, la société France Etanchéité demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer, par provision, à la société Nathaxel de la somme de 12.600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en principal, prononcé sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rejeté toutes autres demandes ;
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la société Nathaxel de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La société Nathaxel indique qu’au cours de l’année 2023, elle a été sollicitée par la société France Etanchéité pour des prestations de conseil en entreprise et a émis sur cette dernière, en réglement de ses prestations, quatre factures qui n’ont pas été contestées.
La société France Etanchéité fait valoir que la demande de la société Nathaxel relative aux quatre factures invoquées se heurte à une contestation sérieuse, en ce que la société Nathaxel ne produit aucun contrat écrit d’assistance à maître d’ouvrage qui lui permettrait de revendiquer la qualité d’assistant à maître d’ouvrage et que les quatre factures invoquées par la société Nathaxel ne recouvrent aucune prestation.
En l’espèce, il est constant que la société Nathaxel a adressé à la société France Etanchéité :
— le 26 avril 2023, la facture n°23-04-1 d’un montant de 6.300 euros ;
— le 15 juin 2023, la facture n°23-06-2 d’un montant de 2.500 euros ;
— le 7 juillet 2023, la facture n°23-07-03 d’un montant de 6.300 euros ;
— le 4 août 2023, la facture n°23-08-04 d’un montant de 6.300 euros ;
— le 8 septembre 2023, la facture n°23-09-5 d’un montant de 1.800 euros ;
— le 10 octobre 2023, la facture n°23-10-6 d’un montant de 6.300 euros.
Il ressort des courriels échangés entre les parties entre les 3 mai et 19 septembre 2023 (pièces Nathaxel n°8) que des prestations ont été fournies par la société Nathaxel, de sorte que la réalité de la mission confiée par la société France Etanchéité à la société Nathaxel n’est pas contestable. De plus, en réglant les deux premières factures n° 23-06-2 et 23-04-1, la société France Etanchéité s’est inscrite dans une relation contractuelle avec la société Nathaxel.
En outre, il résulte :
— des courriels adressés entre les 30 août et 20 octobre 2023, que les relations commerciales entre les parties se sont manifestement prolongées au cours de cette période, ce dont il résulte que les factures litigieuses s’inscrivent bien dans la poursuite des prestations fournies par la société Nathaxel ;
— des SMS échangés du 28 septembre 2023 au 14 janvier 2024, que la société France Etanchéité s’est engagée à régler sans délai les factures émises : aux relances de la société Nathaxel sur le règlement des factures impayées, la société France Etanchéité répondait ainsi le 28 septembre 2023 'Désolé pour ce retard', le 11 octobre 2023 'Je vais faire le nécessaire', le 4 novembre 2023 'J’arrive à la banque pour faire les virements', le 13 janvier 2024 'Cet après-midi, j’ai rendez-vous à la banque, je te tiens informé', – pièce Nathaxel n°1).
Il s’en déduit que la demande de paiement provisionnel des factures n° 23.09.5 de 1.800 euros et n°23.10.6 de 6.300 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La cour confirmera dès lors l’ordonnance entreprise sur la condamnation relative aux factures n°23-07-03 et n°23-08-04 d’un montant total de 12.600 euros, sauf à dire que les intérêts au taux légal courront à compter, non du 21 février 2023, mais du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure, et, infirmant la décision déférée, condamnera la société France Etanchéité à payer, à titre provisionnel, à la société Nathaxel la somme de 8.100 euros au titre des factures n° 23.09.5 et n°23.10.6 avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
La société France Etanchéité sera tenue aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société France Etanchéité au paiement d’une provision de 12.600 euros au titre des factures n°23-07-03 et n°23-08-04, sauf à dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux factures n° 23.09.5 et n°23.10.6 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société France Etanchéité à payer à la société Nathaxel, à titre provisionnel, la somme de 8.100 euros au titre des factures n° 23.09.5 et n° 23.10.6, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
La condamne aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Nathaxel la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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