Confirmation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mai 2025, n° 21/06515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 18 mai 2021, N° 18/01007 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2025
N° RG 21/06515 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOAC
[E] [L] [A]
[C] [I]
c/
[B] [V]-[I]
[T] [V]
[P] [U]-[V]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 18/01007) suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2021
APPELANTS :
[E] [L] [A]
née le 14 Novembre 1946 à [Localité 7] (PAYS BAS),
demeurant [Adresse 9]
[C] [I]
né le 15 Mai 1940 à [Localité 6] (INDONÉSIE),
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Marloes MOHR de la SELARL MOHR AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Elsa WITTERKOER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
[B] [V]-[I]
née le 17 Février 1939 à [Localité 6] (Indonésie)
de nationalité Néerlandaise,
demeurant [Adresse 1]
[T] [V]
né le 12 Août 1962 à [Localité 4] (ECOSSE)
de nationalité Ecossaise,
demeurant [Adresse 2] (ECOSSE)
[P] [U]-[V]
née le 28 Avril 1964 à [Localité 4] (ECOSSE)
de nationalité Ecossaise,
demeurant [Adresse 3] (ECOSSE)
Représentés par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [C] [I] et Mme [E] [A] veuve [N] affirment avoir consenti le 13 juin 2002, un prêt à hauteur de la somme de 80 077,12 euros à M. [X] [V] et son épouse, Mme [B] [I], s’ur de M. [C] [I].
Aucune reconnaissance de dette ou contrat de prêt n’a été signé.
Par courrier du 20 juin 2003 adressé à M. [I] et Mme [A], les époux [V] ont indiqué que les fonds de l’une de leur assurance vie seraient débloqués en juillet, mais ont sollicité cependant la possibilité d’attendre l’année suivante le déblocage supplémentaire de deux de leurs contrats d’assurance vie afin de pouvoir rembourser une partie du prêt.
Par courrier du 4 juillet 2003, M. [I] leur a répondu qu’il n’y avait pas d’urgence à rembourser le prêt car il faisait partie de leur propre prêt hypothécaire souscrit auprès de la banque au taux de 4,8% et qu’ils pourraient le faire dans un an ou plus, avec un étalement possible sur plusieurs années, sans pénalité. Il a également précisé que le taux d’intérêt de leur prêt hypothécaire avait été modifié au 1er avril 2003 pour passer à 4,5%.
Par courrier du 23 septembre 2003, M. [V] a indiqué à M. [I] et Mme [A] qu’il s’apprêtait à leur transférer la somme de 10 000 euros et, qu’avec son épouse, ils souhaitaient à l’avenir payer les intérêts d’emprunt de façon régulière et rembourser le capital ensuite, une fois que leur maison serait éventuellement vendue.
Par courrier du 30 novembre 2003, M. [I] a précisé à son beau-frère que Mme [A] et lui-même avaient besoin du virement en question de 10 000 euros au cours de l’année 2004.
En réponse, par courrier du 15 septembre 2004, les époux [V] ont précisé qu’ils
seraient dans l’incapacité de leur rembourser le capital prêté tant que leur maison ne
serait pas vendue, sachant que leurs contrats d’assurance vie qui arrivaient à échéance, avaient un rendement bien moindre qu’escompté ; ils ont cependant proposé de payer les intérêts dus au titre du prêt et ont sollicité par courriel du 13 novembre 2004, de connaître le montant du capital et des intérêts restant dus.
Par courriel du 10 novembre 2004, M. [I] et Mme [A] ont expliqué aux époux [V] qu’il était nécessaire qu’ils remboursent une partie de la dette, sinon ils seraient contraints de souscrire un nouveau prêt non hypothécaire avec un taux d’intérêt entre 6 et 8% contre 4,4% d’intérêts au titre du prêt d’argent litigieux. Ils ont également précisé, par courriel du 20 novembre 2004, le montant restant dû soit la somme de 78 353,56 euros au 8 décembre 2004.
En réponse, par courriel du 17 décembre 2004, les époux [V] ont proposé de leur rembourser la somme de 3 302 euros correspondant aux intérêts jusqu’au 8 décembre 2004 avant la fin de l’année et de payer mensuellement ensuite, les intérêts à hauteur de la somme de 275 euros, mais ont à nouveau précisé leur incapacité à rembourser le capital de 75 051 euros tant que leur maison ne serait pas vendue.
Par différents échanges de courriels intervenus au cours de l’année 2005, M. [I] et Mme [A] ont renouvelé leur besoin d’être remboursés de leur créance du fait notamment de la souscription d’un nouveau prêt contracté et du départ à la retraite de M. [I] ; cependant, les époux [V] ont réitéré leur incapacité à rembourser le capital dû tant qu’ils n’auraient pas vendu leur maison.
Par courriel du 12 mars 2006, M. [I] a informé les époux [V] qu’ils avaient reçu la somme de 2 231,60 euros sur leur compte bancaire le 9 mars pour le paiement des intérêts d’emprunt jusqu’au 8 février 2006.
Par courrier du 24 janvier 2009, les époux [V] ont indiqué à M. [I] et Mme [A] leur crainte de ne plus être en mesure de rembourser les intérêts du prêt.
Par courrier du 24 février 2016, les époux [V] ont réitéré leur intention de rembourser le prêt une fois que la vente de leur maison serait réalisée et le 13 décembre 2016, ils ont procédé à un nouveau versement à hauteur de 5 380 euros.
Par courrier recommandé de leur conseil du 14 décembre 2017, M. [I] et Mme [A] ont mis en demeure les époux [V] de procéder au paiement de la somme de 115 092,66 euros, au plus tard le 1er janvier 2018, en règlement de leur créance.
Par courrier du 28 décembre 2017 adressé au conseil de M. [I] et Mme [A], Me [K] [W], notaire à [Localité 10], les a informé de la volonté des époux [V] de mettre en place un prêt régularisé devant notaire d’un montant de 80 000 euros au taux de 4,80% et de lui indiquer leur accord éventuel. Par ailleurs, par courriel du 10 février 2018, il leur a été indiqué la mise en place d’un virement mensuel de 840 euros au titre du remboursement du prêt.
Les époux [V] ont procédé à un paiement de 10 000 euros début janvier 2018 puis à des versements mensuels de 840 euros entre février et juin 2018 et enfin à un virement de 10 080 euros le 1er avril 2020.
Le 2 mai 2018, M. [I] et Mme [A] ont déposé une requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles des époux [V] afin de garantir leur créance.
Par ordonnance du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux a fait droit à cette requête et a ainsi autorisé les requérants à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles appartenant aux époux [V] situés communes de [Localité 8] et [Localité 5] pour sûreté et conservation de leur créance, évaluée provisoirement à la somme de 80 000 euros.
La maison des époux [V] située à [Localité 8] a été vendue le 9 août 2019 au prix de 192 600 euros avec un séquestre sur le compte office du notaire d’un montant de 115 000 euros.
2. Par acte d’huissier du 18 juin 2018, M. [I] et Mme [A] ont fait assigner les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 100 892,66 euros outre la somme de 2 041,49 euros au titre des intérêts.
3. M. [V] est décédé le 8 mai 2020.
4. Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— dit que M. [V] et Mme [B] [I] épouse [V] ont contracté un prêt auprès de M. [I] et Mme [A] le 13 juin 2002 à hauteur de la somme de 80 077,12 euros pour lequel ils ont remboursé la somme de 61 944,35 euros au 30 septembre 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à parfaire le montant total de la somme remboursée au jour de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à l’application d’un taux d’intérêt conventionnel sur le montant de la
créance ;
— condamné en conséquence Mme [B] [I] veuve [V] à payer à M. [I] et Mme [A] la somme de 18 132,77 euros en remboursement du prêt convenu, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2017 ;
— condamné Mme [B] [I] veuve [V] à payer à M. [I] et Mme [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [I] veuve [V] aux dépens ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
5. Mme [A] et M. [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2021, en ce qu’il a :
— dit que M. [V] et Mme [B] [I] épouse [V] ont contracté un prêt auprès de M. [I] et Mme [A] le 13 juin 2002 à hauteur de la somme de 80 077,12 euros pour lequel ils ont remboursé la somme de 61 944,35 euros au 30 septembre 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à parfaire le montant total de la somme remboursée au jour de la décision ;
— dit n’y avoir lieu à l’application d’un taux d’intérêt conventionnel sur le montant de la créance ;
— condamné en conséquence Mme [B] [I] veuve [V] à payer à M. [I] et Mme [A] la somme de 18 132,77 euros en remboursement du prêt convenu, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2017 ;
— condamné Mme [B] [I] veuve [V] à payer à M. [I] et Mme [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [I] veuve [V] aux dépens ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— prononcé l’exécution provisoire de la décision.
6. Par dernières conclusions déposées le 27 mars 2024, Mme [A] et M. [I] demandent à la cour de :
— juger que le décès de M. [V] le 8 mai 2020 a entraîné l’interruption de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
En conséquence :
— déclarer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux non avenu, à défaut de confirmation expresse ou tacite ;
— annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux.
Et, évoquant l’affaire :
— déclarer la présente procédure opposable aux ayants droit de M. [X] [V] : M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U] ;
— juger que le litige est soumis au droit néerlandais ;
— juger que M. [X] [V] et Mme [B] [I] ont contracté un prêt auprès de M. [I] et Mme [A], épouse [I], le 13 juin 2002 à hauteur de la somme de 80 077,12 euros ;
— juger que le prêt consenti était un prêt à intérêt conventionnel ;
— juger que les intérêts étaient capitalisables.
En conséquence :
— condamner solidairement Mme [B] [I], M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U], ayants-droit de M. [X] [V], au paiement de la somme de 96 425,43 euros en remboursement du prêt convenu à parfaire.
Subsidiairement, si la Cour considère que le taux conventionnel était de 4,4% :
— condamner solidairement Mme [B] [I], M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U], ayants droit de M. [X] [V], au remboursement des sommes restant dues au titre du prêt consenti le 13 juin 2002 au taux conventionnel de 4,4%, avec capitalisation des intérêts.
Plus subsidiairement, si la Cour considère que le taux d’intérêts n’a pas fait l’objet d’un accord :
— condamner solidairement Mme [B] [I], M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U], ayants droit de M. [X] [V], au remboursement des sommes restant dues au titre du prêt consenti le 13 juin 2002 au taux d’intérêt légal néerlandais, avec capitalisation des intérêts.
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour considère que le litige est soumis au droit français :
— condamner solidairement Mme [B] [I], M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U], ayants droit de M. [X] [V] à payer à M. [I] et Mme [A], épouse [I], la somme de 18 132,77 euros en remboursement du prêt convenu, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2017.
À titre subsidiaire, si la Cour écarte la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 18 mai 2021 :
— réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— juger que M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U], ayants droit de M. [X] [V], ont été régulièrement mis en cause ;
— juger que le litige est soumis au droit néerlandais ;
— juger que M. [X] [V] et Mme [B] [I] ont contracté un prêt auprès de M. [I] et Mme [A], épouse [I], le 13 juin 2002 à hauteur de la somme de 80 077,12 euros ;
— juger que le prêt consenti était un prêt à intérêt conventionnel ;
— juger que les intérêts étaient capitalisables.
En conséquence :
— condamner solidairement Mme [B] [I], M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U], ayants droit de M. [X] [V], au paiement de la somme de 96 425,43 euros en remboursement du prêt convenu à parfaire.
Subsidiairement, si la Cour considère que le taux conventionnel était de 4,4% :
— condamner solidairement Mme [B] [I], M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U], ayants droit de M. [X] [V], au remboursement des sommes restant dues au titre du prêt consenti le 13 juin 2002 au taux conventionnel de 4,4%, avec capitalisation des intérêts.
Plus subsidiairement, si la Cour considère que le taux d’intérêts n’a pas fait l’objet d’un accord :
— condamner solidairement Mme [B] [I], M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U], ayants droit de M. [X] [V] au remboursement des sommes restant dues au titre du prêt consenti le 13 juin 2002 au taux d’intérêt légal néerlandais, avec capitalisation des intérêts.
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour considère que le litige est soumis au droit français :
— condamner solidairement Mme [B] [I], M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U], ayants droit de M. [X] [V] à payer à M. [I] et Mme [A], épouse [I], la somme de 18 132,77 euros en remboursement du prêt convenu, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2017.
En tout état de cause :
— condamner solidairement Mme [B] [I] ainsi que M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U], ayants droit de M. [X] [V] à payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par M. [I] et Mme [A], épouse [I] ;
— condamner solidairement Mme [B] [I] et M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U], ayants droit de M. [X] [V] à payer à M. [I] et Mme [A], épouse [I], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [X] [V] et Mme [B] [I] et M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U], ayants droit de M. [X] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.
7. Par dernières conclusions déposées le 30 mai 2022, Mme [B] [I], M. [T] [V] et Mme [P] [V]-[U] demandent à la cour de :
— déclarer les époux [I] mal fondés en leurs demandes ;
— débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner les époux [I] à verser une somme de 2 000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [I] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur le caractère non avenu du jugement attaqué.
9. Les appelants relève que la décision attaquée a condamné la seule Mme [B] [V] à payer aux époux [I] la somme de 18.132,77 ' au titre du prêt convenu, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017, outre les frais irrépétibles et les dépens, au motif que si M. [X] [V] est décédé le 8 ai 2020, aucune des parties n’ayant appelé à la cause les éventuels ayants droit de ce dernier, de sorte que seule sa veuve pouvait être condamnée au titre de la présente instance.
Ils affirment que ce décès a cependant été notifié par RPVA par le conseil de l’intéressé, sans que les noms ou les coordonnées des héritiers ne soient communiqués, ce au seul conseil adverse et non pas à la juridiction.
Il n’est pas remis en cause que ces derniers éléments n’ont été communiqués que par courrier du 28 septembre 2021, soit après le jugement attaqué.
10. Arguant des articles 370, 372 et 460 du code de procédure civile, Mme [A] et M. [I] avance qu’en l’absence de d’information du tribunal saisi et d’acte de confirmation tacite, ils sont fondés à obtenir la nullité du jugement rendu le 18 mai 2021, sollicitant en outre l’évocation de l’affaire, tout en constatant que les ayants droit de M. [X] [V] ont été valablement mis en cause.
12. La partie intimée note que les appelants ont été avisés le 2 octobre 2020 par courrier de leur conseil du décès susmentionné, mais qu’ils n’ont pas davantage informé le tribunal du décès.
Ils estiment en conséquence que leurs adversaires ne sauraient se prévaloir de leur propre faute, car ils pouvaient également régulariser la procédure, et que le moyen doit être rejeté.
***
Sur ce :
13. L’article 370 du code de procédure civile énonce que 'A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.'
L’article 372 du code de procédure civile précise que 'Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.'
L’article 568 du même code énonce que 'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567.'
14. La cour constate qu’il n’est pas remis en cause que lors des débats devant le premier juge, le décès de M. [X] [V] avait été notifié à la partie intimée et que tant celle-ci que la partie appelante n’ont pas mis en cause les ayants droit de ce dernier avant la clôture des débats.
Il n’est pas davantage rapporté ou allégué la preuve d’une confirmation tacite ou expresse de la part de la partie appelante de cette décision.
Dès lors, le jugement rendu malgré l’interruption de l’instance sans que celle-ci ait été régulièrement reprise est réputé non avenu.
Il est en outre constant que le jugement réputé non avenu ne dessaisit pas le juge.
Néanmoins, les parties s’accordant sur l’évocation de l’affaire par la cour, alors que les faits objets du litige sont anciens et l’ensemble des parties concernées représentées lors de l’instance d’appel, il est d’une bonne administration de la justice de donner une solution définitive au présent différend, raison pour laquelle il y a lieu d’évoquer le fond du litige.
II Sur le prêt.
15. Les appelants affirment que le litige est soumis à la loi néerlandaise, soulignant qu’il n’existe pas d’écrit et qu’en application de l’article 4 de la convention de Rome en date du 18 juin 1980, la prestation caractéristique est fournie par le prêteur.
16. Ils estiment que l’existence du contrat doit être analysée sous le prisme de ce droit, lequel n’exige pas de formalisme particulier, tout en soulignant que le principe de ce prêt n’est pas contesté par la partie intimée et résulte des différents courriers échangés entre les parties susmentionnés.
Par note en délibéré autorisée par le président d’audience, ils précisent que le prêt a été conclu entre les parties fin mai 2002, admettant que la partie intimée vivait en France depuis le mois de mars précédent.
Ils mettent en avant le fait que l’achat de cette maison en France avait été financé par la vente d’un bien immobilier en Ecosse, que les époux [V] avait un train de vie élevé et qu’il s’agissait de financer la finalisation de leur installation et de couvrir leurs dépenses courantes. Ils admettent ne jamais avoir eu d’informations précises quant à la destination des fonds, mais qu’ils ont eu pour objet de financer le train de vie de leurs adversaires et d’effectuer des travaux de décoration et d’aménagement de leur nouvelle maison (piscine, escalier en colimaçon, réparation de leur voiture).
Ils avancent que la prestation caractéristique est celle réalisée par leurs soins, qui est la mise à disposition d’argent.
17. Ils soutiennent que le prêt est assorti d’intérêts, comme le prévoit le droit néerlandais, qui exige non un écrit mais un simple commencement de preuve par écrit pour établir cet élément, lequel résulte des lettres versées aux débats.
Ainsi, ils avancent que le prêt objet du contrat est aligné sur celui souscrit par leurs soins auprès de leur banque et que le taux d’intérêt applicable à ce titre, fixé par la banque, est de 4,4% avec capitalisation de ces intérêts.
Ils précisent qu’en réalité, ils ont accepté de faire bénéficier les époux [V] de leur prêt aux conditions de ce dernier, tout en ajoutant que le taux d’intérêts était variable et qu’ils ont toujours répercuté à leurs adversaires les variations de celui-ci, entre 4,8% et 4,4%.
Ils soulignent qu’alors que le prêt était initialement prévu sur une durée d’un an, prolongé jusqu’en 2004 avec leur accord, mais qu’ils n’étaient toujours pas été réglés du capital en 2008, alors même qu’ils ont sollicité le remboursement des sommes dues. Ils indiquent que cette situation les a contraint à emprunter eux même à des taux mois avantageux un montant de 85.000 '. Ils estiment que la variation des taux appliqués résulte de la souscription de ce nouveau prêt, les époux [V] devant selon eux supporter les conséquences de leur retard de paiement.
Au vu de leur récapitulatif du 31 décembre 2023, ils soutiennent que les intimés leur doivent la somme de 96.425,43 '.
A titre subsidiaire, si les variations du taux d’intérêts dans le temps n’étaient pas retenues, ils demandent qu’il soit appliqué le taux conventionnel de 4,4% avec capitalisation des intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, si l’application du droit français était retenue, ils sollicitent que les consorts [V] soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 18.132,70 ' avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017.
Ils remettent en cause qu’ils n’aient pas repris dans leurs décomptes le versement de la somme de 10.497,75 ' comme indiqué par leurs adversaires, ce paiement étant répertorié dans les échanges des parties et leurs décomptes.
Ils ajoutent que les seuls versements intervenus l’ont été les 22 décembre 2003, 8 juin 2005, 9 mars et 20 décembre 2006, 31 décembre 2007, 24 juillet 2008, 25 mars 2015, 9 décembre 2016, 11 paiements en 2018, 5 paiements en 2019 et le 6 avril 2020, tous pris en compte par leur décompte.
Ils dénoncent le fait que plus de 18 ans après le versement du prêt, le capital de celui-ci n’est toujours pas remboursé, alors qu’il devait l’être dans un délai de 17 mois et que s’il existait une certaine 'flexibilité’ de leur part, c’était dans ce délai et non pour permettre aux emprunteurs de rembourser l’argent quand ils le voulaient.
Ils observent que les décomptes des intérêts ont été régulièrement adressés à la partie adverse sans que celle-ci ne fasse parvenir de contestation, qu’elle a accepté de régler les intérêts initialement, ainsi que cela résulte de ses courriers.
Il n’est pas justifié à leurs yeux de difficulté à rembourser les sommes objets du litige, notamment en ce que les époux [V] ont perçu divers montants au titre de contrats d’assurance ou d’une succession sur la période concernée, mais qui n’ont pas servi à les désintéresser.
18. Les consorts [V] demandent pour leur part à ce qu’il soit constaté qu’ils ne remettent pas en cause le fait qu’il leur a été prêté la somme de 80.077,12 ', qui a servi selon leurs dires à restaurer une maison en France et non aux Pays-Bas, ce dont ils déduisent que la loi française est applicable.
Ils précisent que, s’agissant d’un contrat conclu entre particuliers, même en droit néerlandais, les intérêts doivent être convenus par écrit.
19. Ils affirment néanmoins avoir non seulement effectué remboursement de la somme totale de 66.144,35 ' au profit de la partie adverse, mais également que cette somme doit être déduite du montant emprunté et qu’il ne reste dû qu’un montant de 13.932,77 '.
Ils mettent en avant que le montant de 110.000 ' séquestré permet le règlement de la dette, soulignant que lors du décompte adverse, il n’est pas pris en compte le versement de 2003 d’un montant de 10.497,75 '.
20. Surtout, ils expliquent ne pas devoir d’intérêts, n’ayant jamais accepté de clause en ce sens. Ils prévalent pour cela des articles 1359 ,1360 et 1907 du code civil qui exigent selon leurs dires un accord écrit pour que des intérêts soient stipulés, ce qui n’est pas le cas.
Ils remarquent qu’aucun accord n’est intervenu sur ce point, qu’il s’agit d’un emprunt familial, qu’aucun enregistrement n’a été effectué auprès de l’administration à ce titre.
De même, ils soulignent que le taux applicable est source de confusion, faute qu’il soit précisé si celui-ci est fixe ou variable, que les variations avancées ne sont pas justifiées et que les calculs effectués par la partie adverse ne sont pas fiables ou logiques, sans qu’ils aient été acceptés par leurs soins, ceux-ci leur ayant uniquement exposés lors des écrits versés aux débats.
Ils ajoutent avoir rencontré des difficultés financières suite à la crise boursière, qu’ils n’ont pas été en mesure de rembourser la partie appelante aussi vite qu’ils l’auraient souhaité, outre que leur maison mise en vente en 2004 n’a trouvé un acquéreur que plusieurs années plus tard.
Sur les préjudices adverses, ils notent que les prêts supplémentaires souscrits par leurs adversaires correspondaient à leurs capacités financières et qu’ils portent sur un montant de 553.780 ', soit nettement plus important que les 88.000 ' prêté, ce qui démontre qu’ils n’avaient pas besoin de ce montant.
Ils s’opposent à ce que l’article 1343-2 du code civil s’applique et dénoncent l’absence de bonne foi dans le calcul des intérêts par les consorts [A] – [I] lors de la présente procédure, notamment en l’absence de décision de justice en ce sens.
***
Sur ce :
19. La convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du 19 juin 1980 prévoit en son article 4 'dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Sous réserve du paragraphe 5 (prestation caractéristique ne pouvant être déterminée), il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle'.
L’article 1907 du code civil dispose ' L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.'
20. La cour relève en premier lieu qu’il n’est pas remis en cause qu’il n’existe pas d’écrit régissant le contrat ou de choix de la loi applicable.
Il sera rappelé aux parties qu’un contrat de prêt prévoit non seulement la mise à disposition d’un montant par le prêteur, mais également le remboursement du montant par l’emprunteur, qui constituent les deux prestations prévues au contrat lors de sa conclusion.
En outre, alors que la mise à disposition des fonds par le prêteur se fait en une seule fois alors que l’obligation de rembourser s’étale dans le temps et constitue d’ailleurs l’obligation qui fait litige, c’est bien avec le pays de résidence de l’emprunteur que le contrat présent les liens les plus étroits au sens des dispositions de l’article 3 susvisé.
Il est en effet admis par les parties que si les prêteurs vivaient aux Pays-Bas, les emprunteurs étaient domiciliés en France et que les fonds étaient destinés à être utilisés en France, notamment afin de permettre des travaux d’aménagement d’un immeuble acquis peu de temps avant la délivrance des fonds ou d’assurer le train de vie des époux [V] en France.
A titre superfétatoire, il sera encore observé que les demandes en dommages et intérêts, faite au titre des manquements contractuels des époux [V] par les époux [I], le sont au titre du droit français, et non du droit néerlandais, ce qui implique implicitement mais nécessairement que ces derniers ont admis l’application du droit français au contrat.
Il s’ensuit qu’au vu de ces circonstances spécifiques, le contrat de prêt objet du présent litige présente les liens les plus étroits avec la France, en particulier du fait de l’usage à destination d’un immeuble d’une partie des fonds, dont la loi sera donc applicable.
21. Au vu de cet élément, c’est à bon droit et en application de l’article 1907 du code civil qu’en l’absence de stipulation écrite d’un taux d’intérêts conventionnel, ceux-ci ne peuvent être dus.
22. En ce qui concerne le montant restant dû, il sera observé que le versement le 8 décembre 2003 d’un montant de 10.497,75 ' a été pris en compte lors des décomptes des appelants, étant souligné que ce montant est d’ailleurs établi par leurs propres courriers en ce sens (pièces 12, 31 et 41 des appelants).
De même, il n’est pas établi que d’autres règlements autres que ceux rapportés par les consorts [A] – [I] aient été réalisés par les consorts [V], plus de 20 ans après la mise à disposition des fonds prêtés.
En l’absence d’élément supplémentaire, la partie intimée sera condamnée à verser aux appelants la somme de 18.132,77 ' correspondant au dernier décompte effectué par ces derniers (pièce 41 de cette partie), sans qu’il soit retenu les intérêts conventionnels.
Ce montant sera assorti d’intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017 en application de l’article 1231-6 du code civil, au vu de la mise en demeure délivrée (pièce 28 des appelants).
Par ailleurs, faute d’avoir été stipulée, la condamnation des intimés ne pourra être que conjointe, la solidarité, en l’absence de stipulation contractuelle, n’étant pas présumée, outre que le montant concerné ne saurait être considéré comme modeste, et ne relève donc pas des articles 1242, devenu 1310, du code civil, ou 1220 de ce même code.
III Sur le préjudice des consorts [A] – [I] suite au défaut de remboursement du prêt.
23. Les époux [I] réclament, au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1231-6 du code civil des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, rappelant que le prêt objet du litige avait été accordé initialement que pour une durée d’un an, prolongé jusqu’en 2004, mais qu’il a duré plus de 18 ans.
Ils estiment avoir été abusés par des cocontractants de mauvaise foi, ceux-ci ayant eu la possibilité de souscrire un emprunt bancaire, d’utiliser les sommes perçues suit au rachat d’assurances vie ou d’un héritage pour rembourser l’emprunt.
Ils notent qu’ils ont en outre refusé l’emprunt bancaire négocié par M. [I], la baisse du prix de vente de leur maison.
Ils déduisent au vu de ces éléments qu’ils ont été contraints de régler les intérêts sur les sommes avancées qu’ils avaient eux-mêmes empruntées, alors qu’ils auraient pu faire fructifier ce montant, et qu’ils ont dû souscrire deux autres prêts pour pallier l’indisponibilité de leur capital en octobre 2007 et en mai 2010.
Ils précisent avoir calculé une dévaluation liée à l’inflation sur le montant concerné à hauteur de 46%, aboutissant au total à un montant de 80.077 ', mais ne sollicitent que le montant de 80.000 ' à titre de dédommagement.
Ils soulignent qu’il était convenu que ce prêt ne leur rapporterait rien, mais ne leur coûterait également rien.
24. Les consorts [V] avancent, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que la demande adverse est irrecevable comme étant nouvelle en appel, outre que les préjudices invoqués ne sont pas nouveaux, puisqu’ils existaient déjà lors de la première instance.
A titre subsidiaire, ils remarquent que les appelants ne justifient pas du lien de causalité entre leur préjudice et le comportement des époux [V] en l’absence de preuve de ce que les prêts souscrits l’ont été pour pallier leur absence de remboursement.
***
Sur ce :
25. L’article 566 du code de procédure civile mentionne que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En vertu de l’article 1231-6 dernier du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
26. Il apparaît que les demandes faites par les époux [I] ne sont que la conséquence ou l’accessoire de leur demande principale en remboursement du prêt objet du présent litige, sollicitant que soit sanctionné le retard spécifique de paiement des intimés à ce titre et qu’elles sont en lien avec les causes dont la cour est saisie.
Il s’ensuit que cette demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle relève des dispositions de l’article 566 du même code précité. Elle sera donc déclarée recevable.
27. Mme [A] et M. [I], afin de justifier leur demande de dommages et intérêts, communiquent deux courriers relatifs à des prêts souscrits par leurs soins en affirmant qu’ils l’ont été afin de pallier les sommes non remboursées (pièces 38 et 39 des appelants).
Néanmoins, les montants prêtés aux appelants ne sont pas mentionnés par le premier courrier et il n’est dès lors pas possible de le rattacher au faits du présent litige. S’agissant du second emprunt, le montant total emprunté est sans comparaison avec celui objet du litige lors car portant sur un capital de 1.107.560 '. Il n’est donc pas établi que ce dernier contrat n’aurait pas été souscrit quand bien même l’emprunt objet du présent litige aurait été remboursé dans les délai du fait de son importance.
Il s’ensuit qu’il n’est justifié d’aucun lien de causalité entre ces prêts postérieurs et les sommes objet du présent litige, aussi ce chef de demande sera rejeté.
IV Sur les demandes annexes.
28. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que Mme [I] veuve [V], M. [T] [V] et Mme [V]-[U] soient condamnés in solidum à verser à M. [I] et Mme [A], ensemble, une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
29. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [I] veuve [V], M. [T] [V] et Mme [V]-[U] , qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Constate que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 18 mai 2021, est non avenu.
Evoquant le fond du litige :
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [A] et M. [I] à l’encontre des consorts [V] ;
Condamne conjointement Mme [I] veuve [V], M. [T] [V] et Mme [V]-[U] à payer à Mme [A] et M. [I] la somme de 18.132,77 ', avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [I] veuve [V], M. [T] [V] et Mme [V]-[U] à régler à M. [I] Mme [A], ensemble, une somme de 2.000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] veuve [V], M. [T] [V] et Mme [V]-[U] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Dette ·
- Autoroute ·
- Action
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Veuve ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Nationalité française ·
- Erreur matérielle ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dépens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Engagement de caution ·
- Europe ·
- Mise en garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Bénin ·
- Ministère public ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- In limine litis ·
- Querellé ·
- Action
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Absence ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Résilitation du bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Ordonnance ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Correspondance ·
- Formulaire ·
- Règlement ·
- Élan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Hébergement ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Sans domicile fixe ·
- Critique ·
- Courriel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Dette ·
- Surendettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Prestation ·
- Taux légal ·
- Montant ·
- Demande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Maghreb ·
- Facture ·
- International ·
- Transport ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Convention de genève ·
- Code de commerce ·
- Droits de douane ·
- Prescription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Conseil municipal ·
- Partie ·
- Édition ·
- Maire ·
- Trésor public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.