Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 nov. 2024, n° 24/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 3 octobre 2022, N° 129695/PTF |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/00622 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNUT
[Y]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 4]
du 03 Octobre 2022
N° : 129695/PTF
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[G] [Y]
né le 07 mai 1950 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] a travaillé au sein de la société [14] et [12], spécialisée dans la fabrication de pièces en carbure de tungstène et en alliage lourd, de 1973 à 2006.
Il a ainsi occupé les postes de préparateur en poudre de carbure, tourneur-débiteur sur carbure métallique et conducteur de fours de frittage à hydrogène.
Il est retraité depuis le 1er juin 2006.
M. [Y], qui a été atteint d’un carcinome broncho-pulmonaire (certificat médical du 22 septembre 2021), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) qui, le 8 juin 2022, a pris en charge sa maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 85%, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 20 083,51 euros à compter du 16 février 2020.
Le 19 octobre 2022, M. [Y] a saisi le Fonds d’indemnisation de l’Amiante (le FIVA) aux fins de réparation des préjudices résultant de son cancer broncho-pulmonaire résultant, selon lui, de son exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Par décision du 22 septembre 2022, la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (la CECEA) a estimé qu’elle ne trouvait pas d’exposition suffisante à l’amiante pour retenir un lien avec le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par M. [Y].
Le 3 octobre 2022, le FIVA a dès lors informé M. [Y] que « l’étude du dossier et des documents transmis ne permet pas d’établir un lien entre [sa] pathologie et une exposition à l’amiante ».
Le 2 décembre 2022, M. [Y] a saisi la cour d’appel aux fins de contestation de la décision du 3 octobre 2022.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, l’affaire a été radiée du rôle.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Y] demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est fondé et recevable en son recours,
— infirmer la décision du FIVA du 3 octobre 2022,
— juger que sa pathologie est une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante,
— juger qu’il doit obtenir, de la part du FIVA, la réparation intégrale de son préjudice,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise, en se faisant communiquer tous les documents médicaux et relatifs à la composition des fours pendant sa période d’activité dans la société [11] [14],
— condamner le FIVA à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux entiers dépens dont distraction profit de Me Shibaba.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 puis reçues au greffe le 2 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
— acter que le cancer broncho-pulmonaire présenté par M. [Y] a été reconnu en maladie professionnelle au titre du tableau n° 70ter,
— confirmer que le lien de causalité direct et certain entre le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par M. [Y] et son exposition à l’amiante n’est pas avéré,
En conséquence,
— confirmer la décision de rejet d’indemnisation du FIVA du 3 octobre 2022,
— rejeter la demande d’expertise formulée par le requérant,
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE LA DECISION DE REFUS DU FIVA
M. [Y] soutient qu’il a occupé le poste de conducteur de fours de frittage à hydrogène pendant 20 ans ; qu’il a, dans ce cadre, effectué la rénovation des fours, munis de plaques d’amiante de 5cm d’épaisseur sur les côtés ainsi que de laine de verre en paillettes par-dessus les plaques d’amiante et ce, tous les trois mois pendant cinq heures, et qu’il ne disposait que de moufles comme équipement de sécurité. Il se prévaut de l’attestation du salarié [U] [I] qui fait état de présence d’amiante dans les matériaux et des études scientifiques qui viendraient confirmer son exposition à l’amiante dans les conditions du tableau n° 30 bis, à savoir que, lors de travaux sur des matériaux, des fibres d’amiante qui sont libérées dans la poussière impactent nécessairement des cellules du poumon et de la plèvre lorsqu’elles sont inhalées et se transforment, après un long temps d’exposition, en cancer.
En réponse, le FIVA conteste l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la pathologie de M. [Y] et son exposition à l’amiante. Il rappelle que, conformément à la loi du 23 décembre 2020 et au décret du 23 octobre 2001, la CECEA a été amenée à se prononcer sur les circonstances de l’exposition à l’amiante dès lors que le lien entre l’exposition à l’amiante et la maladie de M. [Y] n’était pas supposé et qu’il a rendu un avis après une étude approfondie du dossier. Il estime qu’au regard de l’étude du parcours professionnel de M. [Y], l’exposition à l’amiante a été trop faible pour être à l’origine de sa maladie. Il ajoute que l’absence de plaques pleurales vient corroborer une faible exposition à l’agent pathogène et note que M. [Y] a présenté un important tabagisme pendant 50 ans, dont l’impact ne saurait être minimisé sur la maladie qu’il a présentée.
Il est constant qu’il appartient au demandeur de justifier de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à son état de santé. Il doit à ce titre adresser au FIVA toutes les pièces justificatives nécessaires à l’instruction du dossier.
Il appartient par ailleurs au FIVA de se prononcer sur les conditions d’indemnisation et, notamment, d’apprécier si l’exposition à l’amiante peut être considérée comme étant la cause de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
Sont supposées avoir été exposées à l’amiante :
— les victimes qui ont été exposées à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle (maladie professionnelle reconnue ou à reconnaître),
— les victimes atteintes de pathologies dont le seul constat vaut justification de l’exposition à l’amiante, à savoir :
* le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et les autres tumeurs primitives pleurales
* les plaques pleurales calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, confirmées par un examen tomodensitométrique (scanner),
Dans le cas de victimes dont le lien entre l’exposition à l’amiante et la maladie n’est pas supposé, le dossier est transmis à la CECEA qui se prononce sur les circonstances de l’exposition à l’amiante. Ladite commission procède alors à l’instruction du dossier et sollicite, si besoin, la communication d’éléments complémentaires. Elle se réunit en séance plénière pour statuer sur l’existence d’une pathologie en lien avec une exposition à l’amiante puis transmet son avis au FIVA pour les suites à donner au dossier.
Ici, le cancer broncho-pulmonaire dont M. [Y] a souffert ne figure pas dans la liste des maladies valant justification de l’exposition à l’amiante. Son dossier a donc fait l’objet d’une instruction spécifique par la CECEA qui, le 19 octobre 2022, a estimé qu’elle ne trouvait pas d’exposition à l’amiante suffisante pour retenir un lien avec le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par M. [Y].
La CPAM a pour sa part reconnu le caractère professionnel de l’affection cancéreuse broncho-pulmonaire au titre du tableau n° 70 ter (affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par l’inhalation de poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage) et non du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles nécessitant d’établir la réalité d’un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Aussi, en l’absence de reconnaissance d’une maladie professionnelle selon le tableau revendiqué par le salarié, il appartient à ce dernier de justifier de son exposition suffisante à l’amiante et de l’atteinte subséquente à son état de santé dans les conditions du tableau précité.
Des pièces produites, notamment du questionnaire complémentaire d’évaluation de l’exposition à l’amiante de M. [Y] du 23 février 2022, du relevé de constitution de carrière et du certificat de travail produit, il ressort qu’il a travaillé :
— du 7 mai 1966 au 29 juillet 1967, auprès de l’établissement [13], en qualité d’employé,
— du 30 juillet 1967 au 5 septembre 1970, auprès de la société [10], en qualité d’employé,
— du 1er octobre 1970 au 30 septembre 1971 auprès du 51ème régiment d’artillerie en Allemagne,
— du 1 octobre 1971 à 30 octobre 1973, auprès de la société [5], en qualité de grutier et de Maçon,
— du 16 novembre 1977 au 10 janvier 1978, auprès de la société [7], en qualité de tourneur débiteur,
— du 12 octobre 1973 au 31 décembre 1982, auprès de la société [14], en qualité de tourneur débiteur,
— du 15 décembre 1994 et du 5 octobre 1995, auprès de la société [6], en qualité de tourneur débiteur,
— du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1998, auprès de la société [14], en qualité de tourneur débiteur,
— du 1er janvier 1999 au 31 août 2000, auprès de la société [14], en qualité de tourneur débiteur,
— du 1er janvier 2000 au 31 mai 2006, auprès de la société [11], en qualité de conducteurs de four-cariste.
L’exposition directe et certaine de M. [Y] aux poussières de métaux et de carbures n’est pas remise en cause.
L’est en revanche son exposition directe et certaine à l’inhalation de poussières d’amiante en quantité suffisante.
Sur ce point, la CECEA a retenu, en argumentant précisément sa position, que la probabilité qu’un cancer broncho-pulmonaire lié à l’amiante se développe est d’autant plus faible que la quantité d’exposition est faible, comme c’est le cas en l’espèce. De même, l’absence de plaques pleurales chez M. [Y] corrobore une faible exposition à l’agent pathogène.
Cette analyse vient confirmer celle de la CPAM qui a reconnu la maladie de M. [Y] au titre du tableau n° 70 ter, admettant ainsi une importante exposition aux poussières de métaux de 1977 à 2000, mais non pas à l’amiante. Si le salarié a pu être exposé à de la poussière d’amiante de manière occasionnelle, il n’établit pas que son exposition était suffisante pour être en lien avec la maladie dont s’agit. En outre, si les parties s’accordent à dire que M. [Y] a occupé successivement les postes de tourneur-débiteur et de conducteur de four-cariste du 12 octobre 1973 au 31 mai 2006, ces éléments ne permettent pas d’affirmer qu’il a fait l’objet d’une exposition à l’amiante suffisamment importante, ici à compter de l’année 2000, pour remettre en cause l’avis de la CECEA.
De même, s’il est produit un certificat de travail permettant de connaître la nature précise de la fonction exercée auprès des différents employeurs, les pièces produites ne permettent pas de connaître la réalité des tâches qu’il a effectuées. Aucune description de poste, aucune attestation d’employeur ou de collègues de travail ne vient préciser les conditions, la durée ou la fréquence de l’exposition alléguée à l’amiante.
Par ailleurs, la cour rappelle que le cancer broncho-pulmonaire est une maladie d’origine multifactorielle et qu’elle peut avoir pour cause d’autres facteurs comme le tabagisme actif et l’exposition professionnelle à différentes substances. Or, M. [Y] présente un important tabagisme (environ 20 cigarettes par jour pendant 50 ans).
Enfin, aucune des pièces médicales provenant de l’hôpital [8] dans lequel M. [Y] était soigné ne fait référence à l’imputabilité à l’amiante de son cancer.
Dans ces conditions, M. [Y] échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles permettant, à tout le moins, de laisser supposer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre sa maladie et l’exposition à l’amiante dans les conditions dudit tableau.
Par conséquent, la cour confirme la décision de rejet du FIVA du 3 octobre 2022 et écarte l’ensemble des demandes de M. [Y].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens d’appel seront laissés à la charge du FIVA.
La demande de M. [Y] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du 3 octobre 2022,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [Y],
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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