Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 déc. 2025, n° 24/09372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 juin 2024, N° 22/717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09372 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOJ3
[4]
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [4]
— Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/717.
APPELANTE
[4],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
S.A.S. [5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 2 août 2022, la [3] (la caisse) a notifié à la société [5] (la société) sa décision de fixer à 31 %, à compter du 31 août 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles relative à l’accident du travail survenu à sa salarié, Mme [S] [N], le 1er novembre 2016.
Suite à un recours infructueux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par jugement du 20 juin 2024, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [J], a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours,
— fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] opposable à la société,
— rappelé que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la caisse et par la commission médicale de recours amiable de la caisse,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juillet 2024 et réceptionnée le 19 juillet 2024 par le greffe de la cour, la caisse a relevé appel du jugement.
Régulièrement convoquée à l’audience du 2 octobre 2025 à 9 heures, par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception, la caisse n’a pas comparu.
En l’état des ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l’intimée demande la confirmation du jugement entrepris et indique que l’appel n’est pas soutenu, l’appelant étant absente et non représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La caisse n’a fait valoir aucun motif légitime à son absence de comparution à l’audience alors qu’elle y a été régulièrement convoquée.
L’intimée a demandé à la cour de rendre un arrêt de confirmation.
Au regard des circonstances de l’espèce, la cour a fait droit à la demande de l’intimée.
La caisse est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 20 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [3] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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