Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 nov. 2023, n° 22/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3998
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/11/2023
Dossier : N° RG 22/00007 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ICQF
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. TRESSENS DIFFUSION TRANSPORTS
C/
[Z] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Septembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. TRESSENS DIFFUSION TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Madame [V], défenseur syndical, munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00009
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [X] a été embauché à compter du 27 août 2016, par la société Tressens Diffusion Transports selon contrat à durée déterminée, en qualité de chauffeur routier.
A compter du 1er octobre 2016, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En juillet 2019, M. [X] a été placé en arrêt de travail dans le cadre d’une maladie professionnelle, arrêt prolongé à plusieurs reprises.
Le 26 novembre 2019, M. [Z] [X] a sollicité auprès de son employeur le paiement d’heures supplémentaires ainsi que diverses primes, relevant également un non respect des règles en matière de congés.
Par requête déposée au greffe le 27 janvier 2020, M. [Z] [X] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat et sollicitait différentes sommes subséquentes, ainsi que des rappels de salaires.
Le 8 juillet 2020, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a’rendu l’avis suivant :
« A la reprise pas de port de charges supérieures à 3-5 kg ; pas de mouvement répétitif du membre supérieur droit ; pas de travail avec les bras au-dessus de l’horizontale ; éviter les trajets longs (pas de conduite au-delà de 50 km aller-retour) ».
Le 3 août 2020, M. [X] a été déclaré inapte à son poste.
Le 27 août 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 septembre suivant.
Le 11 septembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
o Condamné la SARL Tressens Diffusion Transport, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] [X] les sommes suivantes :
— 150,67 € au titre du rappel du taux conventionnel
— 24 353,40 € au titre des heures supplémentaires
— 2 435,34 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires
— 2 528,00 € au titre des 34 jours de repos compensateur
— 7 414,67 € au titre des majorations du travail de nuit
— 741,46 € au titre des congés payés sur travail de nuit
— 4 250,92 € au titre des primes de casse-croûte
— 1 430,40 € au titre des majorations des jours fériés
— 782,87 € au titre des majorations du travail le dimanche
— 2 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour rupture aux torts de l’employeur
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o Ordonné la délivrance de l’attestation Pôle Emploi rectifié
o Débouté M. [Z] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour travail dissimulé
o Débouté les parties du restant des demandes.
o Condamné la SARL Tressens Diffusion Transport, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens
Le 3 janvier 2022, la SARL Tressens Diffusion Transports a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SARL Tressens Diffusion Transports demande à la cour de':
— Dire et juger la société Tressens Diffusion Transports recevable et bien fondée en son appel.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Tressens Diffusion Transports à payer à M. [X] la somme de 150,67 € au titre du rappel du taux conventionnel.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Tressens Diffusion Transports à payer la somme de 24.353,40 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 2.435,34 € au titre des congés payés afférents.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Tressens Diffusion Transports à payer à M. [X] la somme de 2.528 € au titre des repos compensateurs.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Tressens Diffusion Transports à payer à M. [X] la somme de 7.414,67 € au titre des majorations du travail de nuit, la somme de 4.250,92 € au titre des primes de casse-croute, la somme de 1.430,40 € au titre des majorations des jours fériés et la somme de 782,87 € au titre majorations du travail le dimanche.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Tressens Diffusion Transports à payer à M. [X] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l’employeur.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Tressens Diffusion Transports à payer à M. [X] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et ordonné la délivrance de l’attestation Pôle Emploi rectifiée.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [X] de toutes ses prétentions.
— Le condamner à payer à la société Tressens Diffusion Transports la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner M. [X] au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [Z] [X], demande à la cour de':
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL Tressens Diffusion Transports à lui payer':
* 23 353,40 € au titre des heures supplémentaires
* 2 435,34 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires
* 2 528,00 € au titre des 34 jours de repos compensateur
* 7 414,67 € au titre des majorations du travail de nuit
* 741,46 € au titre des congés payés sur travail de nuit
* 4 250,92 € au titre des primes de casse-croûte
* 1 430,40 € au titre des majorations des jours fériés
* 782,87 € au titre des majorations du travail le dimanche
réformer le jugement en ce qui concerne':
* le rappel du taux conventionnel': 507,25 €
* les indemnités de dommages et intérêts':
> 19 848,47 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement aux torts de l’employeur
> 6000 € au titre des dommages et intérêts pour mise en danger de la santé,
> 12 000 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur le taux conventionnel
[Z] [X] estime que le taux horaire appliqué est en dessous du taux conventionnel auquel il devrait prétendre. Il sollicite la somme de 507,25 euros à titre de rappel de salaire sur ce fondement. Il produit un tableau avec des taux horaires et des calculs avec les taux qu’il estime lui être applicables.
Le conseil de prud’hommes a alloué la somme de 150,67 euros en application d’un taux horaire de 10,46 euros abaissé de 0,20 euro à compter du 1er juin 2019.
La société Tressens Diffusion Transports répond avoir fait application des barèmes conventionnels qu’elle a insérés dans ses écritures.
[Z] [X] ne produit aucun élément permettant à la cour de savoir sur quel barème de rémunération il se fonde pour solliciter ce rappel de salaire.
Il ressort en revanche des barèmes repris par l’employeur conformément aux annexes de la convention collective que, eu égard à son coefficient, M. [X] était rémunéré en 2016 à hauteur du minimum conventionnel, de même que jusqu’au 31 décembre 2018 suivant les évolutions salariales annuelles.
A compter du 1er janvier 2019, le taux horaire a été porté à 10,46 euros, soit au dessus du minimum conventionnel ainsi que l’employeur en a la possibilité.
Estimant avoir commis une erreur, la société Tressens Diffusion Transports a baissé à 10,26 euros le taux horaire à compter du 1er juin 2019, passant alors en-deçà du minimum conventionnel qui s’élevait alors à 10,3020 euros, sans explication.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit partiellement à la demande de rappel de salaire compte tenu de la baisse injustifiée et inexpliquée survenue le 1er juin 2019.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
S’appliquent les dispositions des articles :
— L3171-2 al 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
— L.3171-3 du code du travail : L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
— L.3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dernières dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La société Tressens Diffusion Transports indique que son code atteste de ce qu’elle a pour activité le transport routier de fret de proximité et que, en vertu de l’article D.3312-45 du code des transports, la durée hebdomadaire de travail de M. [X] est fixée à 39 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Or, elle affirme elle-même dans ses courriers relatifs à une recherche de poste pour M. [X], dans le cadre de son obligation de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude dont celui-ci a fait l’objet, que son activité principale est le transport routier de marchandises, «'sur une activité de messagerie essentiellement'».
De plus et surtout, le contrat de travail de M. [X] stipule que la durée de travail est de 35 heures par semaine, ce que corroborent ses bulletins de paie qui retiennent la durée correspondante de 151,67 heures par mois et des heures supplémentaires en sus.
Il doit donc être considéré que la durée habituelle de travail de M. [X] est de 35 heures et que les heures de travail effectuées en sus sont des heures supplémentaires payées avec un surplus de 25% pour les 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires et de 50% au-delà.
[Z] [X] demande le paiement d’heures supplémentaires à compter du 4 juillet 2016 pour un montant total, aux termes de son dispositif, de 23 353,40 euros, après déduction des heures qui lui ont été rémunérées.
Il verse aux débats des feuilles comportant les relevés d’heures quotidiens, mois par mois, repris dans un tableau détaillé mais incomplet pour les dernières semaines des années 2017 et 2018.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Or, celui-ci ne verse aucun élément probant sur le décompte des heures de travail effectuées par M. [X]. Est seulement produit, «'à titre d’exemple'», un relevé des horaires de trajet pour chaque journée du mois d’avril 2019 ainsi que les données issues du système de géocodage, avec le nom d’un autre salarié, comme en première instance. La société avait alors été autorisée à verser en cours de délibéré le relevé concernant M. [X]. Cette pièce est ici produite par le salarié lui-même. Elle comporte exactement les mêmes mentions et vise un véhicule Renault Master immatriculé en octobre 2019, soit postérieurement, ce qui questionne sur l’authenticité de cette pièce.
En tout état de cause, cet élément est insuffisant pour estimer que les demandes de M. [X] sont infondées.
De plus, si des heures supplémentaires ont été payées chaque mois, souvent pour un quantum élevé de 48 heures, elles n’ont pas été rémunérées au juste taux puisque toutes les heures ont été payées avec un surplus de 25%, alors que la majorité de celles-ci devaient être majorées de 50%.
A la lecture des tableaux et pièces versées, la cour a acquis la conviction que M. [X] a réalisé des heures supplémentaires en sus de celles qui lui ont été payées chaque mois qu’il convient d’évaluer, pour la période non prescrite, à la somme globale de 20 000 euros que la société Tressens Diffusion Transports sera condamnée à lui verser, outre 2000 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur les quantum.
Sur le paiement des heures de nuit, de casse-croûte, de jours fériés et de dimanches
Le conseil de prud’hommes a accordé les sommes réclamées dans leur intégralité.
L’appelant conteste cette demande, estimant que M. [X] n’apporte pas la preuve des faits qu’il allègue et fait valoir que de telles primes ont été versées pendant la relation de travail.
Or, si les bulletins de salaire jusqu’en mai 2018 comportent des règlements pour des indemnités de repas ou de casse-croûte, force est de constater que, depuis juin 2018, M. [X] n’a reçu aucun versement de la sorte.
Concernant les heures de nuit, aucune n’apparaît sur les bulletins de paie de M. [X]. Or, son contrat de travail en prévoyait expressément chaque jour, pour une durée totale de 3 à 6 heures. Ces heures auraient dû faire l’objet d’une rémunération majorée de 20%.
La société Tressens Diffusion Transports n’apporte aucune explication sur l’absence de paiement de ces heures.
Concernant les jours fériés, ils ont fait l’objet d’indemnité. La convention collective prévoit que les jours fériés travaillés doivent faire l’objet d’une compensation financière jusqu’à 100% du salaire correspondant aux heures travaillées. Le versement d’indemnités arrondies (25 ou 50 euros) ne permet pas de connaître le nombre d’heures de travail payées à ce titre.
Des primes «'exceptionnelles'» ont été souvent versées par l’employeur, quasiment chaque mois. Aucun élément ne permet de dire ce qu’elles indemnisent. Elles seront considérées comme de simples gratifications.
Au regard de tous ces éléments, la cour a acquis la conviction que M. [X] n’a pas été payées intégralement des heures de nuit, du travail le dimanche et les jours fériés, de même que de toutes ses indemnités de repas.
Il lui sera octroyé, dans les limites des demandes présentées au dispositif de ses écritures, les sommes suivantes, évaluées en tenant compte de la période non prescrite et des indemnités déjà perçues':
majorations des heures de nuit': 7414,67 euros outre 741,46 euros pour les congés payés afférents,
primes de casse-croûte et repas': 2000 euros,
majorations pour jours fériés': 700 euros,
majorations pour dimanches': 782,87 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux heures de nuit et aux dimanches et réformé quant au quantum en ce qui concerne les indemnité de casse-croûte et repas et le paiement des jours fériés.
Sur les repos compensateurs
Ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Compte tenu du quantum d’heures supplémentaires retenu, il sera alloué à M. [X] la somme de 2230 euros pour les 30 jours de repos compensateur dont il n’a pas bénéficié.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il appartient au salarié de démontrer que l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l’employeur, des horaires effectués par son salarié.
En l’espèce, les éléments du dossier conduisent à établir que la société Tressens Diffusion Transports n’a pas mentionné sur le bulletin de paie et rémunéré à leur juste valeur toutes les heures de travail accomplies par M. [X] et toutes les sommes qui lui étaient dues en supplément lorsqu’il travaillait de nuit, ou bien les dimanches, ou bien les jours fériés.
Le fait que l’employeur ait payé des heures supplémentaires mais avec une majoration limitée à 25% quel que soit le nombre d’heures effectuées, mais également qu’il n’ait rémunéré aucune heure de nuit alors que ces horaires étaient spécifiés dans le contrat de travail et réalisés comme tel impose de considérer que la société Tressens Diffusion Transports a volontairement dissimulé des heures de travail et omis de mentionner et de payer toutes les sommes auxquelles le salarié avait droit.
La société Tressens Diffusion Transports se retrouve donc coupable de travail dissimulé.
[Z] [X], dont le contrat de travail est rompu, est bien fondé à obtenir une indemnité en conséquence de ce travail dissimulé, dont le montant sera fixé à 12 000 euros, dans les limites de la demande présentée.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
Sur la mise en danger de la santé et le non-respect des dispositions légales
Il est ici demandé une indemnisation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en faisant réaliser de nombreuses heures supplémentaires à son salarié, des heures de nuit, ainsi que les dimanches et les jours fériés, sans contrepartie en repos, et alors même que les durées minimales de repos n’étaient pas respectées, pas plus que les durées maximales de travail par jour ou les jours de travail consécutifs.
Ce manquement a inévitablement causé un préjudice à M. [X], amené très souvent à travailler plus de 50 heures par semaine, parfois sept journées consécutives.
Il convient d’indemniser ce préjudice par l’allocation de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts que la société Tressens Diffusion Transports sera condamnée à lui payer.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail
Il importe au préalable de rappeler les dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du dispositif des écritures de M. [X], il n’est plus demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail de ce dernier, qui a ensuite été rompu par l’effet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il est en effet demandé des «'dommages et intérêts pour licenciement aux torts de l’employeur'», ce qui laisserait entendre qu’est discutée l’origine de l’inaptitude du salarié, alors que cela ne ressort pas des développements de ses conclusions qui font seulement état du non paiement des salaires dans le paragraphe intitulé «'rupture aux torts de l’employeur'».
En application du texte susvisé, il doit être considéré que la cour n’est pas saisie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de M. [X], pas plus qu’elle n’est en mesure de remettre en question la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude, de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée au titre de la rupture du contrat de travail est infondée.
Elle sera rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Contrairement à ce que sollicite l’appelante, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné la délivrance de l’attestation pôle emploi rectifiée.
Il sera également confirmé des chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu en outre de mettre les dépens d’appel à la charge de la société Tressens Diffusion Transports qui sera en outre condamnée à payer à M. [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 14 décembre 2021 en ce qui concerne':
les heures supplémentaires et les congés payés afférents,
les jours de repos compensateur,
les primes de casse-croûte,
les majorations des jours fériés,
les dommages et intérêts pour rupture aux torts de l’employeur,
les dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
le travail dissimulé';
LE CONFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE la société Tressens Diffusion Transports à payer à M. [Z] [X] les sommes de':
20 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2000 euros pour les congés payés afférents,
2230 euros au titre de 30 jours de repos compensateur,
2000 euros au titre des primes de casse-croûte,
700 euros au titre des majorations pour jours fériés,
12 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
DEBOUTE M. [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement aux torts de l’employeur';
CONDAMNE la société Tressens Diffusion Transports aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société Tressens Diffusion Transports à payer à M. [Z] [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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