Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBYY
AFFAIRE :
[X] [T]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° RG : 24/01831
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES (C31)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [T]
née le 15 Octobre 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250057
Paidant : Me Jérôme TURLAN du barreau de Paris
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE [Adresse 6]
pris en la personne de son syndicat en exercice, le Cabinet GABSTAN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 2522205
Plaidant : Me Virginie KOERFER BOULAN du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président faisant fonction de conseiller placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de président,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [T] est propriétaire des lots 4, 10 et 13 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Des charges de copropriété sont demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a mis en demeure Mme [T] d’avoir à payer ses charges de copropriété s’élevant à la somme de 26 376,65 euros, dans un délai de 30 jours. La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner Mme [T] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes de :
— 26 376, 65 euros pour l’appartement en principal, sauf à parfaire, au titre de ses charges de copropriété et appels travaux demeurés impayés, selon décompte arrêté au 30 juin 2022, afférentes aux lors 4, 10 et 13, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée le 30 juin 2022 ;
— 9 766,18 euros au titre des provisions sur charges non échues pour l’exercice 2022, déduction faite des échéances passées en charges échues à la date du jugement ;
— 500 euros au titre des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes de :
— 8 707,52 euros pour l’appartement en principal au titre de ses charges de copropriété et appels travaux demeurés impayés, selon décompte arrêté au 16 octobre 2024, afférentes aux lors 4, 10 et 13, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2022, date de présentation de la mise en demeure du 30 juin 2022 ;
— 500 euros au titre des dommages-intérêts ;
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & Associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2025, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :
'- recevoir Madame [T] en son appel ;
in limine litis
— ordonner le sursis à statuer le temps que le tribunal judiciaire de Nanterre fixe le montant du préjudice subi par Madame [T] et condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui verser des dommages et intérêts ;
sur le fond
— juger que Madame [T] n’est débitrice d’aucune charge échue à la date de l’assignation ;
en conséquence :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamne Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes de :
— 8 707,52 euros pour l’appartement en principal au titre de ses charges de copropriété et appels travaux demeurés impayés, selon décompte arrêté au 16 octobre 2024, afférentes aux lors 4, 10 et 13, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2022, date de présentation de la mise en demeure du 30 juin 2022 ;
— 500 euros au titre des dommages-intérêts ;
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [T] aux dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & Associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau : à titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
subsidiairement :
— ordonner une expertise comptable pour vérifier les appels de charges de la copropriété ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à Madame [T] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à Madame [T] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’avocat constitué.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1342-10 du code civil, de :
'in limine litis
— débouter Madame [T] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en ouverture de rapport, cette juridiction n’étant saisie d’aucune procédure ;
à titre principal,
— débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a condamné Madame [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], les sommes suivantes :
— 8 707,02 euros pour l’appartement en principal, sauf à parfaire, au titre de ses charges de copropriété et appels travaux demeurés impayés, selon décompte arrêté au 12 mai 2023 afférentes aux lots 4,10 et 13, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée, le 30 juin 2022 ;
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du cpc ;
— les dépens d’instance ;
y ajoutant,
— actualiser la condamnation au titre des charges de copropriété à la somme de 9 949,40 euros selon décompte arrêté au 8 octobre 2025 ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a condamné Madame [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
statuant de nouveau,
— condamner Madame [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
— condamner Madame [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Madame [X] [T] aux dépens de la présente procédure d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Par message visé le 24 novembre 2025, Mme [X] [T] a adressé à la cour la note en délibéré suivante : « Comme convenu, je vous adresse, à la demande de mon correspondant, les deux seconds originaux de l’assignation en ouverture de rapport délivrée à la requête de Mme [X] [T]. »
Par message visé le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a répondu : « Sauf erreur de ma part, lors de l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025 après clôture des débats le 14 octobre 2025 (à la demande de Mme [T]), il ne me semble pas vous [le conseilleur rapporteur] avoir entendu autoriser Mme [T] à vous adresser en cours de délibéré les seconds originaux de l’assignation en ouverture pour laquelle elle avait pris une date par RPVA le 21 juillet2025 mais qui n’était toujours pas délivrée ni au jour de la clôture, ni au jour des plaidoiries rendant ainsi sans objet sa demande de sursis à statuer (lequel doit être soulevé en tout état de cause devant le CME). »
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré de Mme [X] [T]
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de cet article, il est constant que le juge n’a pas à répondre à une note en délibéré remise après clôture des débats sur la seule initiative d’une partie.
En l’espèce, la cour n’a pas sollicité des parties la production d’une note en délibéré, pas plus qu’elle n’en a autorisé.
Aussi, il n’y a pas lieu de tenir compte de la note en délibéré de Mme [X] [T].
Sur la demande de sursis à statuer
Sur cette demande, Mme [X] [T] fait valoir que depuis 2007, elle a subi de nombreux dégâts des eaux, dont le dernier au mois d’août 2022 venant d’infiltrations en provenance directe de la toiture commune de l’immeuble qui ont causé de nombreux désordres dans son appartement, sans qu’il n’y ait jamais été remédié par le syndicat des copropriétaires ; que l’évaluation de son préjudice est en cours dans le cadre d’une procédure distincte ; mais que le rapport d’expertise reconnait sans contestation possible, la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la réalisation du dommage ; et que la condamnation du syndicat à l’indemniser pourra s’imputer, voire éteindre, la créance de charges par le jeu de la compensation légale.
Sur cette demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’à ce jour, Mme [X] [T] n’a entrepris aucune démarche pour assigner en ouverture de rapport, un an et demi après la fin de l’expertise, le rapport final de l’expert judiciaire datant du 30 janvier 2024.
Il ajoute que si une instance avait été engagée par Mme [X] [T], les conclusions de l’expert judiciaire sont bien loin de fixer une quelconque responsabilité de la part du syndicat des copropriétaires qui justifierait sa condamnation à des dommages et intérêts ; et que le rapport d’expertise ne retient pas le trouble de jouissance des lots de Mme [X] [T] et met de plus fort en doute une absence de jouissance partielle ainsi que le quantum des travaux de remise en état de l’appartement.
Il considère que si Mme [X] [T] assignait en ouverture de rapport, la décision à intervenir portant sur d’éventuels dommages et intérêts n’aurait aucun risque d’entrer en contradiction avec la présente instance puisque :
— la présente juridiction doit statuer sur un arriéré de charges de copropriété
— nul ne peut se faire justice à soi-même en refusant de régler ses charges de copropriété
— ce d’autant que les travaux de couverture (objet de l’expertise judiciaire) sont terminés depuis le 17 avril 2023.
Sur ce
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, si elle ne justifie pas de la signification au syndicat des copropriétaires d’une assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre, Mme [X] [T] produit une demande d’inscription au rôle de son affaire et d’une réponse qui lui a été faite par la juridiction de son placement à l’audience du 3 juillet 2026 de la 8e chambre.
La saisine du juge du fond d’une demande d’indemnisation de son trouble de jouissance est donc établie.
Pour autant, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis formée par Mme [X] [T], la présente cour étant saisie d’une demande formée en référé impliquant l’absence de contestation sérieuse ce qu’est susceptible de caractériser la compensation invoquée par Mme [X] [T].
Par conséquent, Mme [X] [T] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de provision
Sur cette demande, Mme [X] [T] fait valoir que le syndicat des copropriétaires réclame le paiement d’appels de fonds antérieurs à 2017 qui sont prescrits considérant le fait que le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve d’aucune démarche effective de recouvrement avant l’année 2022 ; que ses paiements postérieurs portaient exclusivement sur les charges courantes et travaux récents, et ne sauraient constituer une reconnaissance implicite de dettes anciennes ; et que le tribunal a écarté la prescription sans examiner sérieusement l’imputation des paiements.
Elle ajoute que le montant des réclamations du syndicat des copropriétaires a évolué au fil de la procédure, passant de 26 376,65 euros au titre des charges échues et 9 766,18 euros au titre des charges à échoir dans l’assignation, à 8 707,52 euros au 26 novembre 2024 ce qui démontre que les montants étaient incertains, mal fondés ou mal actualisés ce qui crée un doute sérieux sur la réalité de la dette exigée ; et que le jugement ne justifie pas précisément comment le montant final de 8 707,52 euros a été déterminé, en particulier après déduction des paiements pour un montant total de 18 715,97 euros faits en mars 2023.
Elle considère encore que le syndicat des copropriétaires n’établit pas l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible compte tenu du fait qu’il fait figurer sans fondement au décompte une « reprise de solde de [B] » pour 4 470 euros ; et qu’il ne produit pas le détail des appels de fonds et des versements réalisés qui justifieraient cette reprise de dette.
Elle soutient enfin qu’en l’état des paiements qu’elle a effectués, la quasi-totalité des sommes réclamées en principal avait été réglée avant le jugement de première instance, et que la différence provient uniquement de pénalités et d’ajustements contestés et infondés, tels que la réintégration arbitraire de postes déjà prescrits ou inexigibles ; et que faute pour le syndicat des copropriétaires d’apporter la moindre justification précise et vérifiable de sa créance, celle-ci doit être déclarée mal fondée.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [X] [T] au paiement de ses charges de copropriété s’élevant à la somme de 9 443,94 euros selon décompte arrêté au 16 juin 2025. Il fait valoir qu’il produit l’ensemble des pièces justifiant le bien fondé de ses demandes, telles que les assemblées générales, leur notification, les certificats de non-recours et les appels de fonds en possession de l’actuel syndic.
Il relève que Mme [X] [T] lui grief de ne pas produire les appels de fonds du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2021, période au cours de laquelle la gestion de la copropriété était confiée au précédent syndic mais indique que ses demandes de communication adressées à l’ancien syndic sont restées vaines ; et que cette demande n’a pas d’intérêt puisque Mme [X] [T] a produit elle-même en 1e instance les appels de cette période pour les besoins de son argumentation quant à l’imputation de ses paiements.
Sur le préjudice de jouissance, il fait valoir que le décompte des charges permet de constater que les défauts de paiement de Mme [X] [T] sont bien antérieurs aux problèmes d’infiltrations et qu’ils perdurent bien après que les travaux de toiture aient été réalisés et réceptionnés depuis le 17 avril 2023 ; qu’en ne réglant pas les charges et autres appels de fonds, Mme [X] [T] a précisément obéré la trésorerie de cette petite copropriété et empêché la mise en 'uvre des travaux de reprise ; que Mme [X] [T] ne fait pas la preuve d’une impossibilité absolue d’user de son appartement, à telle enseigne que l’expert judiciaire a écarté toutes ses demandes indemnitaires, prenant même la peine de préciser que l’appartement était occupé à chacune de ses visites et de rappeler que Mme [X] [T] avait reconnu que son fils avait occupé cet appartement pendant au moins deux ans ; et que la question de l’indemnisation des préjudices appartiendra au tribunal judiciaire de Nanterre, saisi dans le cadre d’une assignation en ouverture de rapport, de statuer sur les prétendus préjudices invoqués par Mme [X] [T], assignation non encore délivrée au jour des présentes écritures alors même que le rapport d’expertise a été déposé le 30 janvier 2024 soit il y a plus de 8 mois.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En application de ces articles, il appartient au syndicat de copropriétaires qui entend réclamer au copropriétaire défaillant les provisions ou sommes exigibles de produire : un décompte précis des sommes réclamées, accompagné des procès-verbaux d’assemblées générales ayant voté le budget provisionnel ainsi que, le cas échéant, ceux ayant approuvé les comptes, et les documents comptables faisant apparaître les dépenses, la somme à répartir et les tantièmes de répartition.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé au 8 octobre 2025 que Mme [X] [T] présente un solde débiteur de charges de copropriété d’un montant de 9 949,40 euros.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve des différentes créances qui figurent à ce décompte dans la mesure où de nombreux appels de fonds, ou tout autre document précisant les sommes dépensées à répartir et les tantièmes de répartition, font défaut au débat.
A cet égard, il convient de préciser premièrement que le syndicat des copropriétaires ne peut valablement se retrancher derrière l’absence de communication des appels de fonds par l’ancien syndic pour s’estimer dispensé de la production nécessaire desdits appels.
Deuxièmement, le syndicat des copropriétaires prétend avoir produit les appels de fonds à l’exception de ceux du « 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2021 » alors qu’il résulte de son bordereau de pièces que ne sont produits au débat que les appels suivants :
— « 7. Appels de fonds actualisés au 2 ème T 2025 + 3 ème et 4 ème T 2025 »
— « 7. Bis Appels de fonds actualisés 3 ème et 4 ème T 2025 ».
Il n’est donc versé au débat aucun appel de fonds antérieur au 2e semestre 2025.
Troisièmement, le syndicat des copropriétaires n’est pas davantage fondé à soutenir que ces pièces sont dépourvues d’intérêt compte tenu de leur production par Mme [X] [T] en première instance alors que, comme indiqué supra, elles sont indispensables à l’établissement de sa créance devant la cour, et que Mme [X] [T] ne les produit pas au débat.
Il en découle, que les seules créances établies avec l’évidence requise en référé sur son dernier décompte actualisé au 8 octobre 2025 correspondent aux appels de provision pour les 2e, 3e et 4e trimestres 2025 pour un montant de 1 328,22 euros, dont il faut déduire le versement de 380,02 euros du 18 juin 2025, ce qui aboutit à une créance de 948,20 euros.
Considérant les dates d’exigibilité des seules créances retenues, la contestation de Mme [X] [T] relative à la prescription est dépourvue de toute pertinence.
En revanche, considérant le montant de la créance du syndicat des copropriétaires, la compensation invoquée par Mme [X] [T] consécutive à son préjudice de jouissance, au moins partiel, doit être qualifiée de sérieuse considérant le rapport d’expertise versé au débat dans lequel il est indiqué que l’absence d’entretien de la toiture a provoqué des désordres dans le logement de Mme [X] [T], ce en vertu de quoi une indemnisation est susceptible de lui être allouée, Mme [X] [T] réclamant une somme de près de 190 000 euros aux termes de son assignation.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef ainsi que de la condamnation de Mme [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires des dommages et intérêts, et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des charges de copro.
Sur la demande d’indemnisation fondée sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de faute dans l’exercice des voies de droit, mais que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré (Civ. 3ème, 25 janvier 2023, 21-21.163).
En l’espèce, le premier juge ayant fait droit aux demandes du syndicat, le caractère abusif de son action est exclu.
Par conséquent, Mme [X] [T] sera déboutée de sa demande d’indemnisation fondée sur la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [T] étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [X] [T] la charge des frais irrépétibles exposés.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et de ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute Mme [X] [T] de sa demande de sursis à statuer ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des charges de copropriété dues au 8 octobre 2025 ;
Déboute Mme [X] [T] de sa demande d’indemnisation fondée sur la procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Mme [X] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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