Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 déc. 2025, n° 24/07250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 23 juillet 2024, N° 24/00557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE VIAXEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°354
PAR DEFAUT
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/07250 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4FV
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE [E]
C/
[R] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00557
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09/12/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE [E]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 09 7 5 22
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26586
Représentant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
****************
INTIMEE
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision: Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 mai 2020, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne [E], a consenti, à Mme [R] [M], un contrat de crédit d’un montant de 16 375,76 euros, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Renault Megane, remboursable en 73 mensualités d’un montant de 268,34 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,46% et au taux annuel effectif global de 5,583 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, la société CA Consumer Finance a assigné Mme [M] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 11 283,03 euros avec intérêts contractuels, selon décompte arrêté au 10 janvier 2024, et à lui restituer le véhicule Renault Megane immatriculé EN-156- GH sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, et sa condamnation à lui verser la somme de 11 283,03 euros avec intérêts contractuels selon décompte arrêté au 10 janvier 2024 et à lui restituer le véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 6],
— en tout état de cause, sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté la société Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne [E], de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne [E], de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne [E], aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2024, la société Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 février 2025, la société Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [M] à lui payer, au titre du prêt accessoire, la somme de 11 282,73 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 10 janvier 2024,
— condamner Mme [M] à lui restituer le véhicule Renault Megane VI immatriculé EN 156, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— juger que le produit de la vente du véhicule Renault Megane VI viendra s’imputer sur la dette restant due par Mme [M],
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
— condamner Mme [M] à lui payer, au titre du prêt accessoire, la somme de 11 282,73 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 10 janvier 2024,
— condamner Mme [M] à lui restituer le véhicule Renault Megane VI immatriculé [Immatriculation 6], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— juger que le produit de la vente du véhicule Renault Megane VI viendra s’imputer sur la dette restant due par Mme [M],
— débouter Mme [M] de toutes demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [M] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Par message RPVA du 14 novembre 2025, la cour a envoyé le message suivant à l’avocat de l’appelante :
'La cour entend soulever d’office, sur le fondement des articles R. 631-2, L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut de production de la FIPEN (fiche précontractuelle d’information européenne normalisée). La société appelante est invitée à faire valoir ses observations sur ce point.
Dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait ordonnée, la cour demande également à la société appelante de faire valoir ses observations sur une éventuelle réduction / suppression de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa du code monétaire et financier ou sur une éventuelle suppression du taux d’intérêt légal, la Cour de cassation (1ère civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) imposant au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.'
Par message RPVA du 17 novembre 2025, la société CA Consumer Finance a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de produire la FIPEN signée et qu’elle s’en rapportait sur la déchéance du droit aux intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la demande en paiement
Le premier juge a débouté la société Consumer Finance de ses demandes aux motifs que :
— le document intitulé « échéancier » ne permettait pas de connaître le montant exactement payé par l’emprunteur et qu’il ne constituait qu’une synthèse permettant de déterminer les mensualités payées ou non, et non de déterminer le véritable montant des sommes versées par l’emprunteur ni le montant des frais appliqués, et en conséquence, la somme réellement payée par la débitrice,
— la société Consumer Finance n’avait pas produit d’historique de compte en cours de délibéré malgré l’autorisation donnée à l’audience et qu’il n’était donc pas possible de déterminer la créance de la banque,
— il n’était pas établi que le véhicule avait bien été livré à Mme [M] à défaut de production d’un procès-verbal de livraison.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Consumer Finance fait valoir que le détail de la créance est explicité dans l’annexe de la mise en demeure qui démontre que l’emprunteuse a payé la somme de 10 050,05 euros, ce qui se retrouve dans l’échéancier (pièce 6), que sa créance s’élève à la somme de 11 282,73 euros arrêtée au 10 janvier 2024 et qu’elle est donc justifiée.
Sur ce,
Au soutien de sa demande en paiement, la société CA Consumer Finance produit notamment :
— un document intitulé 'échéancier’ (pièce 3) mentionnant que les échéances, d’un montant de 315,83 euros, des mois de septembre 2020 à mars 2023 ont été intégralement payées, et que celle d’avril 2023 l’a été à hauteur de 259,32 euros, ce qui signifie que Mme [M] a versé une somme totale de 10 050,05 euros,
— la mise en demeure du 19 juillet 2023 à laquelle est joint un détail de la créance mentionnant, au titre des règlements reçus depuis l’origine, une somme totale de 10 050,50 euros, ainsi que le détail de la créance due au 18 juillet 2023 (déchéance du terme) se décomposant entre mensualités échues impayées (1 004 euros), capital restant dû (10 264,27 euros), indemnité légale (801,06 euros) et intérêts de retard (5,67 euros).
Il apparaît ainsi que si l’échéancier ne permet effectivement pas de connaître les dates et les montants de chaque versement effectué par l’emprunteuse au titre du remboursement du prêt, il permet de déterminer que Mme [M] a versé une somme totale de 10 050,05 euros, comme mentionné dans le détail de la créance, que la banque a imputée sur chaque échéance sans qu’il puisse en être déduit que des sommes supplémentaires, notamment au titre des frais, n’auraient pas été prises en compte.
Il résulte par ailleurs du décompte de créance joint à la mise en demeure que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme correspond effectivement au montant figurant dans le tableau d’amortissement et que les sommes réclamées au titre des échéances impayées correspondent à celles comprises entre le 5 avril et le 5 juillet 2023, corroborant ainsi les éléments repris dans l’échéancier.
Le décompte et les pièces produites apparaissent ainsi suffisamment clairs pour permettre à la cour de déterminer les paiements intervenus, et en conséquence de vérifier la créance dont il est réclamé le paiement par la société CA Consumer Finance à Mme [M].
Enfin, la société CA Consumer Finance produit la demande de financement signée par l’acheteuse le 27 mai 2020 laquelle certifie avoir été livrée du bien financé et demande au prêteur de financer directement le vendeur, ainsi que la facture du véhicule au nom de Mme [M]. Il est donc établi que celui-ci lui a bien été livré.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’échéancier produit le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 5 avril 2023.
Le prêteur a engagé son action le 23 février 2024, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société CA Consumer Finance sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la banque, qui ne produit pas la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), échoue à établir la preuve du respect de son obligation d’information pré-contractuelle.
Il convient en conséquence de la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au vu du relevé des mouvements du crédit depuis son origine (pièce 3), la créance de la société CA Consumer Finance s’établit dès lors comme suit :
— capital emprunté : 16 375,76 euros
— à déduire les versements intervenus : 10 050,50 euros,
soit 6 325,71 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société CA Consumer Finance est fondée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 19 juillet 2023.
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel est de 4,46 %, l’intérêt légal était de 4,22 % à la date de la mise en demeure et de 2,76 % à la date du présent arrêt, de sorte que l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société CA Consumer Finance de percevoir des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu’il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
Il convient donc de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 6 325,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, sans majoration du taux d’intérêt légal.
La société CA Consumer Finance est en conséquence déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la restitution du véhicule
La société CA Consumer Finance demande la restitution du véhicule en raison de la clause de réserve de propriété figurant dans le contrat.
Sur ce,
En application de l’article 1346-1du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
En l’espèce, le contrat de prêt, conclu entre la société CA Consumer Finance et Mme [M], mentionne, au titre des sûretés, une clause de réserve de propriété par laquelle 'l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement'.
Il s’agit donc d’une subrogation à l’initiative du débiteur.
Il apparaît que le contrat de prêt n’est pas signé par le vendeur, de sorte que le concours de ce dernier pour cette subrogation n’est pas établi. Le contrat de vente qui comporterait cette clause de réserve de propriété n’est par ailleurs pas produit.
S’il ressort de la demande de financement (pièce 5) signée par l’acheteur et le vendeur, que l’acquéreur subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit, il est relevé que cette clause est peu précise quant aux droits dans lesquels le prêteur serait subrogé. En outre, la société CA Consumer Finance ne produit pas de quittance subrogative donnée par le créancier mentionnant l’origine des fonds comme exigé par l’alinéa 1 de l’article 1346-2 du code civil.
Les conditions de la subrogation conventionnelle n’étant pas réunies, il convient en conséquence de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de la restitution du véhicule et de confirmer le jugement déféré de ce chef par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Mme [M], partie perdante en cause d’appel, sera tenue aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Elle est en outre condamnée à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la société CA Consumer Finance ;
Condamne Mme [R] [M] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 6 325,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ;
Ecarte la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
Condamne Mme [R] [M] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [M] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, par Me Pedroletti, avocate qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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