Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 20 févr. 2025, n° 24/10695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2024, N° 21/05193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° 37 /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/10695 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSQ4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 mai 2024-Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) – RG n° 21/05193
APPELANTE
S.A.S. VICTOIRE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 622 047 132
Agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Mathieu MOUNDLIC de LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B-0485
INTIMÉES
S.A.R.L. MODO FRANCE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 328 543 335
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, non constituée, signification de la déclaration d’appel avec assignation et notification de conclusions remise à l’étude d’huissiers en date du 17 juillet 2024
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 775 684 764
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Assistée de Me Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de Paris, toque : K182, substitué à l’audience par Me Agnès GERBAUD-ROHFRITSCH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 mars 1993, la société d’assurances mutuelles dénommée société mutuelle du batiment et des travaux publics (ci-après la SMABTP) a donné à bail, à effet du 1er juillet 1993, à la société Loft des locaux situés dans un immeuble lui-même situé [Adresse 2] à [Localité 9] et ainsi désignés : une boutique n° 1 d’une surface de 94 m² environ au rez-de-chaussée et une réserve d’une surface d’environ 9 m² au 1er sous-sol.
Par un autre acte sous seing privé du même jour, la SMABTP a donné à bail à la société Loft d’autres locaux situés dans le même immeuble et ainsi désignés : au rez-de-chaussée une boutique n°2 d’une surface de 43 m² environ et une réserve d’une surface d’environ 9 m².
La société Loft a été absorbée par la société Victoire.
Une des deux boutiques a été sous-louée à la société Modo France.
Les baux des deux boutiques ont été renouvelés, pour la dernière fois par actes sous-seing privé du 20 janvier 2021, à effet du 1er octobre 2020.
Le 25 février 2021, la société Victoire a fait délivrer à la société Modo France un commandement de payer des loyers et charges impayés.
Contestant les sommes réclamées au titre de ce commandement de payer, notamment les modalités de calcul des charges des années 2015 à 2020, la société Modo France, par acte du 13 avril 2021, a fait assigner la société Victoire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 27 septembre 2021, la société Victoire a fait assigner en intervention forcée la SMABTP dans la procédure diligentée à son encontre par la société Modo France.
La SMABTP a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Victoire.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu de renvoyer l’examen de l’incident tiré de la prescription à la formation de jugement ;
— déclaré prescrites les demandes relatives aux charges des années 1993 à 2015 ;
— déclaré en conséquence lesdites demandes irrecevables ;
— réservé les dépens ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 juin 2024, la société Victoire a interjeté appel de cette ordonnance en en critiquant tous les chefs.
La société Modo France n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, délivré à l’adresse de son siège social, par remise à l’étude de l’huissier ayant instrumenté.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2024, la société Victoire demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le juge de la mise en état de la 18e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Paris (dans l’affaire portant le n° de RG 21/05193) en ce qu’elle a statué par les chefs suivants :
— dit n’y avoir lieu de renvoyer l’examen de l’incident tiré de la prescription à la formation de jugement ;
— déclare prescrites les demandes relatives aux charges des années 1993 à 2015 ;
— déclare en conséquence lesdites demandes irrecevables ;
— réserve les dépens ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— déclarer la SMABTP irrecevable en son incident tiré de la prescription ;
A titre subsidiaire :
— renvoyer l’incident soulevé par la SMABTP devant la formation de jugement de la 18e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer les demandes de la société Victoire non prescrites ;
— déclarer les demandes de la société Victoire recevables ;
En tout état de cause :
— débouter la SMABTP de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;
— condamner la SMABTP à payer à la société Victoire la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Victoire fait valoir :
Sur les faits
— qu’elle a récemment découvert que la SMABTP appelait, depuis l’origine des baux, des charges qui ne se sont pas dues aux motifs que :
— le lot n° 27 n’existe pas dans le règlement de copropriété alors que des charges sont appelées pour ce lot ; que la preuve de l’approbation, par l’assemblée générale des copropriétaires, de la création du lot n° 27 par scission du lot n° 2 n’est pas apportée ;
— que les charges sont appelées sur une base totale de répartition de 1013 tantièmes sans que les pièces produites aux débats permettent de comprendre le passage de 1000 tantièmes, figurant dans le règlement de copropriété d’origine, à 1013 tantièmes,
— la SMABTP a reconnu par deux fois que la clé de répartition utilisée pour le calcul des charges était erronée ;
— la SMABTP impute la totalité des charges relatives au lot n° 4, d’une surface totale de 208 m², alors qu’elle n’en loue que 146 m² ;
— qu’en vertu des stipulations du bail, la SMABTP doit adresser chaque année à la société Victoire un décompte individuel du montant des charges appelées au titre des locaux loués ;
Sur le renvoi de l’incident devant la formation de jugement
— qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, l’incident doit être renvoyé devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Paris car dire si la reconnaissance par la SMABTP des erreurs commises dans le calcul des charges depuis 1993 constitue une reconnaissance interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil suppose que soit tranchée une question de fond ;
— qu’en reconnaissant avoir commis des erreurs de calcul dans un email du 18 juin 2021, la SMABTP a reconnu sa faute, depuis l’origine des baux en 1993, et la tromperie qui en est la conséquence directe ; que l’appréciation de cette faute, de la responsabilité de la la SMABTP et de la tromperie dont la société Victoire a été victime relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état ;
Sur la prescription de ses demandes pour la période antéreure au 27 septembre 2016
— qu’initialement, elle sollicitait l’indemnisation du préjudice subi en payant, entre 1993 et 2015, des charges qui n’étaient pas dues mais qu’à la suite des pièces produites aux débats, elle peut chiffrer précisément le montant des charges trop payées pendant cette période et en demander le remboursement :
— que l’article 2224 du code civil consacre l’existence d’un point de départ glissant du délai de prescription, à compter du jour où le titulaire d’un droit a peu prendre conscience de l’existence de celui-ci ;
— que le point de départ du délai de prescription ne se situe pas au jour de la régularisation des charges comme le soutient la SMABTP mais à la date à laquelle la société Victoire a été en mesure de prendre connaissance de l’erreur commise par la SMABTP, depuis 1993, dans le calcul des charges, erreur qui a été reconnue par la SMABTP dans un email du 18 juin 2021 ;
— que la reconnaissance par la SMABTP, dans un email du 18 juin 2021, qu’elle utilise une clé de répartition des charges eronnée depuis l’origine des baux et qu’elle doit rembourser un trop perçu à sa locataire pour les années 2016 à 2018 constitue une reconnaissance du droit de la société Victoire au sens de l’article 2240 du code civil qui a fait courir un nouveau délai de prescription à compter du 18 juin 2021 ;
— que l’autrice de l’email du 18 juin 2021 avait le pouvoir au sein de la la SMABTP d’effectuer un remboursement de 31.158,46 euros ;
— qu’aucune pression n’a été exercée sur cette salariée ; que des échanges de mails courtois et argumentés ne sont pas une pression ;
— que l’autrice de l’email du 18 juin 2021 n’a pas limité sa réponse aux charges de l’année 2016 et aux charges des années suivantes, qu’en reconnaissance une erreur dans la clé de répartition des charges qui est utilisée depuis 1993, elle a reconnu le droit de la société Victoire pour les années antérieures à 2016 ;
— qu’elle est toujours dans l’attente des régularisations de charges pour les années 2005, 2006, 2009, 2013 et 2015.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2024, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la société Victoire irrecevable en ses demandes en ce qu’elles portent sur des charges régularisées antérieurement au 18 juin 2016 et/ou des préjudices antérieurs à cette date ;
En tout état de cause,
— débouter la société Victoire de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Victoire à payer à la Smabtp la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Victoire aux entiers dépens de l’instance, et autoriser la SCP Regnier à en poursuivre le recouvrement dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP fait valoir :
Sur les faits
— qu’elle a appliqué pendant plusieurs années, mais non depuis l’origine des baux, la clé de répartition suivante : 96,64/223 pour la boutique 1 et 52,36/223 pour la boutique 2 ;
— que cette clé est erronée ;
— que la locataire a réglé depuis l’origine des baux, dûment informée des modalités de calcul des charges, sa quote-part de charges appelées par le bailleur ;
— que le lot n° 27 existe et est issu de la scission du lot n° 2 suivant acte du 9 avril 1970 publié le 2 juin 1970 ; que le règlement de copropriété a été modifié pour tenir compte de cette scission suivant acte du 26 janvier 1971 pubié au rang des minnutes du notaire le 12 février 1971 ; que la modification de la répartition des charges à la suite de cette scission a bien été approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 1970 ; que la surface du lot n° 27 est de 242 m², ce lot se situant au 1er sous-sol ;
— que le passage de 1000 tantièmes à 1013 tantièmes s’explique par la création, suivant acte du 19 novembre 2015, d’un lot n°35 issu des parties communes ;
Sur le renvoi devant la formation de jugement
— que la question, qui consiste à apprécier si la SMABTP a reconnu le droit dont la prescription est invoquée, n’est pas une question de fond au sens de l’article 789 du code de procédure civile en ce qu’il s’agit de l’analyse des causes d’interruption de la prescription ;
Sur la prescription, sur le fondement des article 2224, 2231 et 2240 du code civil,
— que l’action afin de remboursement des charges payées par un locataire se prescrit par 5 ans à compter de la régularisation des charges ( 3e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.445 ) ;
— qu’en conséquence la société Victoire est irrecevable à solliciter, aux termes de son assignation en date du 27 septembre 2021, le remboursement des charges régularisées antérieurement au 27 septembre 2016, à savoir celles réglées au titre de la période courant entre le 1er juillet 1993 et 2015 et l’intégralité des charges versées au titre du lot n° 27 donné à bail ;
— que la société Victoire tente vainement de contourner les règles de la prescription en sollicitant non pas un remboursement des charges mais la réparation d’un préjudice, étant rappelé que l’action en responsabilité aux mêmes règles de prescription que l’action en remboursement des charges payées ;
— qu’à la date de régularisation des charges, la locataire était pleinement informée des charges et de leurs modalités de calcul ; qu’elle apporte la preuve que les régulatisations des charges des années 1993 à 2015 ont été effectuées et communiquées à la locataire avant le 27 septembre 2016 ;
— que l’email du 18 juin 2021 sur lequel se fonde la société Victoire pour soutenir que la prescription a été interrompue, ne concerne pas les charges des années 1993 à 2015 ;
— que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt la prescription que si cette reconnaissance intervient avant l’expiration du délai de precription (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-26.253) ; que cette reconnaissance doit émaner du débiteur du droit et être claise et non équivoque ; qu’une reconnaissance intervenue sous une menace ou une pression n’est pas non-équivoque (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-20.791) ; que toute reconnaissance faite à titre de concession lors d’une tentative de transaction et conditionnée à l’accord de l’autre partie ne peut valoir reconnaissance non équivoque de l’obligation (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.353) ;
— que les deux mails du 18 juin 2021 ne remplissent pas les conditions pour constituer une reconnaissance du droit de la société Victoire aux motifs que :
— leur autrice est une gestionnaire salariée qui n’a pas le pouvoir d’engager la la SMABTP,
— cette salariée a agi sous la pression du conseil de la société Victoire, à la suite de la réception de plusieurs mails insistants,
— que la proposition de modification de la clé de répartition était conditionnée à l’accord de la société Victoire ;
— que si la cour devait reconnaître aux emails du 18 juin 2021 un effet interruptif de prescription, cela ne pourrait pas avoir d’effet sur les charges régularisées avant le 18 juin 2016, l’interruption de la prescription ne faisant pas renaître les actions déjà prescrites ;
— qu’il en est de même du remboursement à la société Victoire de la somme de 31.158,46 euros le 31 août 2021 au titre du trop perçu des charges des années 2016 à 2018.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande de la société Victoire tendant à voir déclarer la SMABTP irrecevable en son incident
La société Victoire ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention dans ses conclusions.
Elle en sera donc déboutée.
Sur la demande de renvoi à la formation de jugement
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cet article précise que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attirbuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, dans un courriel du 18 juin 2021 adressé à l’avocat de la société Victoire, une salariée de la SMABTP propose une nouvelle clé de répartition des charges dues par la locataire. Cette même salariée procédera, le 31 août 2021, au remboursement de la somme de 31.158,46 euros à la société Victoire à titre de trop-perçu concernant les charges des années 2016, 2017 et 2018.
L’appréciation de la portée à donner à ce courriel et à ce remboursement au regard de l’article 2240 du code civil, qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, ne nécessite pas de trancher au préalable une question de fond.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de renvoyer l’examen de l’incident à la formation de jugement.
Sur la prescription
Les parties s’accordent sur l’application de la prescription quiquennale prévue à l’article 2224 du code civil à leur litige.
Cet article dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si, comme le soutient à juste titre la SMABTP, le point de départ de l’action du locataire en répétition des provisions pour charges indûment perçues par le bailleur court à compter de la régularisation des charges (3e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.445), il convient d’observer qu’en l’espèce, la société Victoire ne sollicite pas la répétition des provisions pour charges qu’elle a versées.
La société Victoire sollicite le remboursement des charges des années 1993 à 2015, après leur régularisation, qu’elle dit avoir réglé de manière injustifiée en raison d’un calcul erroné de sa quote-part par la SMABTP, ou l’indemnisation du préjudice consécutif à ces réglements injustifiés.
Dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription de l’action de la société Victoire est la date à laquelle la société Victoire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de déceler l’erreur de la SMABTP dans le calcul de sa quote-part.
Il résulte des pièces produites aux débats que la SMABTP est propriétaire, dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] :
— du lot n° 1, situé au 2ème sous-sol, d’une surface de 158 m² et des 19/1013 des parties communes,
— du lot n° 4, situé au rez-de-chaussée, d’une surface de 208 m² et des 147/1013 des parties communes,
— du lot n° 27, situé au 1er sous-sol, d’une surface de 242 m² et des 57/1013 des parties communes.
La SMABTP loue à la société Victoire :
— des locaux d’une surface de 146 m² qui constituent une partie du lot n°4, soit la boutique 1 (94m²), la boutique 2 (43 m²) et la réserve de la boutique 2 (9m²) situées au rez-de-chaussée de l’immeuble,
— des locaux d’une surface de 9 m² qui constituent une partie du lot n°27, soit la réserve de la boutique 1 située au 1er sous-sol de l’immeuble.
La SMABTP admet que la clé de répartition suivante :
— 96,64/223 pour le bail 1 (boutique 1 + sa réserve),
— 52,36/223 pour le bail 2 (boutique 2 + sa réserve),
est erronée (page 3 de ses conclusions).
Il est observé que cette clé correspond :
— pour le bail 1 à : 147 (nombre de tantièmes du lot n°4) x 94 m² (surface de la boutique 1) / 208 m² (surface totale du lot 4) + 2 tantièmes au titre de la réserve,
— pour le bail 2 à : 147 x 52 m² (surface de la boutique 2 et de la réserve 2) / 208 m².
La société Victoire soutient qu’elle a eu connaissance de l’erreur de la SMABTP le 18 juin 2021, à l’occasion de l’envoi d’un courriel dans lequel il est proposé à la société Victoire, au lieu d’appliquer la clé ci-dessus mentionnée, d’appliquer :
— pour le bail 1 : 66,43/223 qui correspond à 147 (nombre de tantièmes du lot n° 4) x 94 m²(surface de la boutique 1) / 146 m² (surface totale des locaux loués à la société Victoire au rez-de chaussée),
— pour le bail 2 : 30,39/223 qui correspond à 147 x 43 m² (surface de la boutique 2)/208 m²,
— outre 2 tantièmes pour chacune des réserves.
La société Victoire ne fait pas état d’une autre erreur dans le calcul de sa quote-part que celle admise par la SMABTP.
De 1993 à 2015, les baux prévoyaient concernant les charges : 'la quote-part à la charge du preneur sera déterminée en fonction des prescriptions du règlement de copropriété ; en l’absence de ventilation possible au prorata des tantièmes, la répartition interviendra en fonction des surfaces respectivment occupées dans l’immeuble.'
La SMABTP a produit la régularisation des charges pour les années 1993 à 2004, 2007, 2008, 2010, 2013 et 2014. Pour les années 2005, 2006 et 2009, elle produit des avis d’échéances conmprenant un apurement des charges pour les années considérées, ce qui établit que la régularisation des charges a bien été faite.
L’avis d’échéance du 17 février 2016 que la SMABTP produit en indiquant qu’il mentionne l’apurement des charges 2015 concerne en réalité les charges 2014. En effet, les montants indiqués sur cet avis d’échéance concernant l’apurement des charges sont strictement identiques aux montants figurant sur la régularisation des charges 2014, étant précisé que cet avis d’échéance, contrairement aux autres avis produits aux débats, ne précise par l’année des charges concernées par l’apurement.
Après examen de ces pièces, il en résulte les éléments suivants.
Contrairement à ce que soutient la société Victoire, la répartition des charges selon la clé 96,64/223 pour le bail 1 et 52,36/223 pour le bail 2, dont le caractère erroné a été admis par la SMABTP, n’a pas été appliquée depuis 1993. Son application apparaît pour la première fois en 2014.
Les régularisations des charges pour les années 1993 à 2004, 2007, 2008, 2010 et 2013 sont particulièrement explicites quant à la répartition des charges entre les lots en fonction des tantièmes, au calcul de la quote-part de la locataire en fonction de la surface louée par la locataire dans le lot considéré, à la répartition des charges entre les deux boutiques en fonction de la surface occupée par chaque boutique. Ces régularisations comportent l’indication des tantièmes du lot n°4, l’indication de la surface totale du lot n°4, l’indication de la surface des locaux loués, étant précisé que la société Victoire connaît par ailleurs, grâce au bail, la surface des locaux loués et les modalités de détermination de sa quote-part.
Lorsqu’apparait la clé de répartition des charges 96,64/223 pour le bail 1 et 52,36/223 pour le bail 2 dans la régularisation des charges de l’année 2014, la société Victoire détient, au regard des régularisations des charges passées, l’ensemble des éléments lui permettant de déceler l’erreur de sa bailleresse et d’ouvrir la discussion avec celle-ci, comme elle l’a fait en 2021 à la suite de l’interrogation de la sous-locataire sur l’augmentation des charges.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription de l’action de la société Victoire, la date de la régularisation des charges pour chaque année.
Sans preuve de la régularisation des charges pour les années 2011, 2012 et 2015, l’action de la société Victoire n’est pas prescrite concernant ces années.
En revanche, dans la mesure où la SMABTP apporte la preuve, par les pièces qu’elle produit (régularisation des charges et avis d’échéance), que la régularisation des charges des années 1993 à 2010 et 2013 à 2014 est intervenue au plus tard le 26 août 2016, il apparait que l’action de la société Victoire était prescrite au moment de sa demande en justice contre la SMABTP concernant ces années.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la société Victoire soutient que le courriel du 18 juin 2021 a interrompu la prescription.
L’interruption du délai de prescription suppose nécessairement que ce délai n’ait pas expiré.
L’interruption de la prescription que fait valoir la société Victoire ne pourrait donc concerner que les charges de l’année 2014 qui ont été régularisées le 26 août 2016, les charges des années 1993 à 2010 et 2013 ayant été régularisées avant le 18 juin 2016.
Le courriel du 18 juin 2021 s’inscrit dans un échange de courriels entre l’avocat de la société Victoire et une salariée de la SMABTP. Contrairement à ce que soutient la société Victoire, il n’a jamais été question dans les courriels de la SMABTP d’autres charges que celles des années 2016, 2017 et 2018. Ce courriel ne saurait en conséquence être une reconnaissance du droit de la société Victoire pour les charges des années antérieures. Ce courriel n’a donc pas interrompu la prescription de l’action de la société Victoire concernant les charges de l’année 2014.
En conséquence, il convient de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré les demandes relatives aux charges des années 1993 à 2015 prescrites,
— déclarer prescrites les demandes de la société Victoire relatives aux charges des années 1993 à 2010, 2013 et 2014,
— déclarer recevables pour ne pas être prescrites les demandes de la société Victoire relatives aux charges des années 2011, 2012 et 2015.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’instance devant le tribunal judiciaire de Paris étant toujours en cours, c’est à raison que le juge de la mise en état a réservé les dépens ainsi que les demandes formées devant lui au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Victoire qui succombe principalement en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 29 mai 2024 dans l’instance n° RG 21/5193 en ce qu’elle a déclaré prescrites les demandes relatives aux charges des années 1993 à 2015,
Confirme ladite ordonnance en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrites les demandes de la société Victoire relatives aux charges des années 1993 à 2010, 2013 et 2014,
Déclare recevables pour ne pas être prescrites les demandes de la société Victoire relatives aux charges des années 2011, 2012 et 2015,
Y ajoutant,
Condamne la société Victoire aux dépens de l’appel et autorise la SCP Regnier à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société Victoire et de la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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