Confirmation 30 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 mars 2025, n° 25/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02501 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIUU
Nom du ressortissant :
[S] [E]
[E]
C/
PREFETE DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [E]
né le 18 Septembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2025, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant deux ans, en date du 18 octobre 2023 et notifiée à l’intéressé le 31 octobre 2023.
Par ordonnance du 2 mars 2025, confirmée en appel le 5 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 28 mars 2025 à 16h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfete de l’Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 29 mars 2025 à 11h43, [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA en estimant que l’administration n’a pas été diligente.
Par courriel adressé le 29 mars 2025 à 13h50 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 30 mars 2025 à 7h55 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observation de la personne retenue ou de son conseil ;
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [S] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [S] [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [E], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé étant en possession d’un passeport, une demande de routing a été formalisée le 27 février 2025 ; qu’il a toutefois refusé d’embarquer dans le vol du 17 mars 2025 et que d’ores et déjà un nouveau départ est programmé le 4 avril 2025 ;
Attendu que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [E] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Raphaël VINCENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Travail dissimulé
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Associations ·
- Accord ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Intérêt légal ·
- Réserve de propriété ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Bail ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Document ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Frontière ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Délai ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Statut protecteur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Lettre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Titre ·
- Demande ·
- Fond ·
- Appel ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Fichier ·
- Ministère public ·
- Interdiction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Musicien ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Réalisateur ·
- Syndicat ·
- Honoraires ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Document ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.