Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 févr. 2026, n° 24/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03931 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MO7G
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2024F110)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 22 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2024
APPELANT :
M. [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. Procureur de la République
Tribunal Judiciaire Place Simone Veil
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Monsieur [M] [U] a créé la SAS [U] [4], ayant pour objet la construction en matière de bâtiment. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 11 janvier 2021.
2. Le 10 janvier 2024, le procureur de la République de [Localité 6] a déposé une requête aux fins d’interdiction de gérer à l’encontre de [M] [U] ainsi qu’en contribution à l’insuffisance d’actif.
3. Par jugement du 22 octobre 2024, rendu entre le procureur de la République de Valence et [M] [U], le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
— déclaré recevable et bien fondée l’action engagée à l’encontre de Monsieur [M] [U] sur le fondement des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce,
— en conséquence, prononcé une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (26), de nationalité française, domicilié [Adresse 3], en sa qualité de dirigeant de droit de la société [U] [4] ;
— fixé la durée de cette mesure à 5 ans (60 mois) ;
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Gref’ers des Tribunaux de commerce ;
— condamné Monsieur [U] [M] au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société à payer entre les mains de liquidateur judiciaire la somme de 50.000 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile.
4. [M] [U] a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2024, dirigé contre le procureur de la République de [Localité 6], en ce qu’elle a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action engagée à son encontre sur le fondement des articles L.653-3 et suivants du code de commerce,
— en conséquence, prononcé une mesure d’interdiction de gérer à son encontre, en sa qualité de gérant de droit de la société [5] ;
— fixé la durée de cette mesure à 5 ans (60 mois) ;
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce ;
— condamné le concluant au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 50.000 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile.
5. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 6 novembre 2025.
Prétentions et moyens de [M] [U] ':
6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 février 2025, il demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’action engagée à l’encontre du concluant sur le fondement des articles L.653-3 et suivants du code de commerce; en conséquence, a prononcé une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre du concluant en sa qualité de gérant de droit de la société [5] ; a fixé la durée de cette mesure à 5 ans (60 mois); a dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce; a condamné le concluant, au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société, à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 50.000 euros ; a ordonné l’exécution provisoire; a ordonné en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de dire et juger que le concluant n’a pas commis de faute de gestion ;
— de débouter le procureur de la République de l’ensemble de ses demandes.
7. L’appelant expose :
8. – que s’il est reproché au concluant de n’avoir pas collaboré avec les organes de la procédure, en ne communiquant pas tous les éléments utiles au mandataire judiciaire, il a cependant, dès l’ouverture de la procédure, pris attache avec Me [O] afin de lui remettre la déclaration de créances ;
9. – que s’il n’a pu communiquer certains éléments, c’est en raison d’un vol de documents comptables dans son véhicule ;
10. – que le concluant est de bonne foi, puisque son métier est la construction, alors que la gestion administrative ne fait pas partie de sa formation initiale; qu’il a cependant géré de bonne foi la société ;
11. – que le concluant n’a pas dissimulé des actifs, et n’a pas augmenté frauduleusement le passif, puisque la société s’est retrouvée avec des factures impayées pour des montants importants, alors qu’elle a dû régler la TVA afférente, outre la prise en compte de ces factures dans le bilan au titre des recettes ; que la société n’est pas parvenu à récupérer le montant de ces factures même après avoir mandaté un commissaire de justice ; que ces impayés ont entraîné l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Prétentions et moyens du ministère public :
12. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 novembre 2025, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré, reprenant les réquisitions du parquet de [Localité 6].
*****
13. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
14. Concernant la sanction prononcée par le tribunal de commerce, il résulte du jugement déféré que le mandataire liquidateur indique dans son rapport l’absence de coopération de [M] [U] à la procédure. Il déclare notamment ne pas avoir été destinataire de la liste des créanciers, des statuts de la société, des dernières déclarations de TVA, des derniers relevés bancaires, des derniers bilans et comptes de résultat de la société et des attestations d’assurances relatives à l’activité exercée. Le mandataire précise que le dirigeant lui avait indiqué, lors de l’ouverture de la procédure, qu’il ne disposait plus d’aucun élément comptable en sa possession, ces derniers ayant fait l’objet d’un vol au sein de son véhicule automobile le 23 juin 2019.
15. Le tribunal a indiqué que pour autant, les articles L123-12 et L123-28 du code commerce font obligation à toute personne ayant la qualité de commerçant ou d’artisan, de procéder à l’enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, et d’établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice comprenant bilan et compte de résultat. Dès lors, [M] [U], en sa qualité de dirigeant de la société, était tenu d’établir les livres journaux enregistrant quotidiennement les opérations affectant le patrimoine de son entreprise ainsi que le grand livre et d’en conserver copie, ou de faire établir une nouvelle comptabilité depuis l’incident du 23 juin 2019.
16. Par conséquent, le tribunal a constaté que [M] [U], de mauvaise foi, n’a pas remis au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6, qu’il s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement. Il s’est également abstenu, de manière fautive et en violation des obligations légales qui lui incombaient en tant que dirigeant, de tenir une comptabilité régulière pour son entreprise.
17. S’agissant de la dissimulation d’actifs ou de l’augmentation frauduleuse du passif, le tribunal a constaté que la société [U] [4] ayant fait l’objet d’un contrôle fiscal, l’inspecteur des Finances Publiques a, dans ce cadre, communiqué au liquidateur un fichier retraçant l''ensemble des mouvements bancaires de la société au titre de la période vérifiée, à savoir du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2020, aux termes duquel de nombreuses irrégularités ont pu être constatées de la part de [M] [U], président de la société. Il a également communiqué au liquidateur un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité au titre de la même période. Le tribunal en a retiré que ces agissements de [M] [U] caractérisent des détournements d’actifs au détriment de la société, mais aussi de la collectivité des créanciers.
18. Les premiers juges ont ainsi retenu que l’ensemble de ces faits caractérise des fautes de gestion de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant, sanctionnées par une mesure de faillite personnelle. Toutefois et par souci de clémence, et compte tenu des réquisitions du parquet, le tribunal a entendu prononcer à la place de la faillite personnelle une mesure d’interdiction de gérer, qui compte tenu de la gravité des faits relevés par lui a été fixée à 5 ans.
19. S’agissant de l’insuffisance d’actifs, le tribunal a dit qu’elle est avérée pour un montant de 77.376,21 euros. Il n’est fait état d’aucun actif pouvant venir réduire ce passif. Le détournement d’actif a contribué à l’insuffisance d’actif.
20. La cour rappelle qu’il appartient au ministère public, qui a engagé la procédure contre l’appelant, de rapporter la preuve des faits pour lesquels il sollicite une sanction commerciale et la contribution de l’appelant au paiement du passif.
21. Or, la seule pièce venant soutenir cette procédure est la requête du procureur de la République de Valence, adressé au tribunal de commerce et transmise par le greffe sur demande de la cour, mais ne comportant aucune des pièces énumérées dans cette requête.
22. Il en résulte que devant la cour, le ministère public, partie principale, ne rapporte pas la preuve des faits reprochés à l’appelant et ayant motivé les sanctions prononcées à son encontre.
23. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, celle-ci déboutera le ministère public de l’ensemble de ses demandes.
24. Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [5].
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Déboute le ministère public de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de [M] [U]';
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [5];
SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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