Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 252
N° RG 25/00884
N° Portalis DBVL-V-B7J-VU72
(Réf 1ère instance : TJ [Localité 6]
Ord référé du 23.01.25
RG N° 24/00173)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. MR CHARPENTES NANTAISES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [M] [X]
né le 25 Mars 1972 de nationalité néerlandaise
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Sylvain PAPELOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [D]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Sylvain PAPELOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BBC COORDINATION
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [D] et M. [M] [X] sont propriétaires d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Ils ont confié le 30 novembre 2021 à la société BBC Coordination la maîtrise d’oeuvre de la rénovation de leur bien. La société MR Charpentes Nantaises s’est vue confiée le lot charpente ainsi que divers travaux de maçonnerie.
Par actes d’huissier des 28 et 30 mai 2024, la société MR Charpentes Nantaises a assigné M. [M] [X], Mme [H] [D] et la société BBC Coordination devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en paiement de factures.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la société MR Charpentes Nantaises à l’encontre de la société BBC Coordination,
— débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre,
— débouté la société MR Charpentes Nantaises de sa demande tendant à la condamnation de M. [X] et Mme [D] à lui verser la somme en principal de 9 756, 69 euros, avec intérêts de retard correspondant au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date respective de chaque facture,
— débouté la société MR Charpentes Nantaises de sa demande tendant à assortir la condamnation de M. [X] et Mme [D] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— déclaré sans objet la demande formulée par M. [X] et Mme [D] tendant à condamner la société BBC Coordination à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— débouté M. [X] et Mme [D] de leur demande tendant à voir condamner la société MR Charpentes Nantaise à leur verser la somme provisionnelle de 2 311, 62 euros,
— déclaré que la société MR Charpentes Nantaises, M. [X] et Mme [D] conserveront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles,
— condamné la société MR Charpentes Nantaises à verser à la société BBC Coordination la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société MR Charpentes Nantaises aux dépens supportés par la société BBC Coordination.
La société MR Charpentes Nantaises a relevé appel de cette décision le 13 février 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 11 mars 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 16 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières écritures du 6 mars 2025, la société MR Charpentes Nantaises demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle en ce qu’elle a débouté M. [M] [X] et Mme [H] [D] de leur demande reconventionnelle;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [M] [X] et Mme [H] [D] à payer à la société MR Charpentes Nantaises la somme en principal de 9 756,69 euros à titre provisionnel,
— les condamner au paiement des intérêts de retard correspondant au taux de refinancement semestriel de la BCE (Banque centrale européenne) majoré de 10 points, à compter de la date respective de chaque facture,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner au besoin, la société BBC Coordination à garantir M. [M] [X] et Mme [H] [D] de ces condamnations,
— condamner la société BBC Coordination à rembourser à la société MR Charpentes Nantaises la somme de 1 500 euros perçue au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [X] et Mme [H] [D] et la société BBC Coordination, in solidum ou encore les uns à défaut de l’autre, à verser à la société MR Charpentes Nantaises la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum ou encore les uns à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures du 5 juin 2025, la société BBC Coordination demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance
Y ajoutant,
— condamner solidairement la société MR Charpentes Nantaises et M. [X] et Mme [D] à payer à la société BBC Coordination la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures du 12 juin 2025, Mme [H] [D] et M. [M] [X] demandent à la cour de :
— réformant l’ordonnance entreprise ;
— déclarer irrecevable et mal fondée la société MR Charpentes Nantaises en ses demandes à l’encontre de Mme [H] [D],
— en conséquence,
— mettre hors de cause Mme [H] [D].
— déclarer mal fondée la société MR Charpentes Nantaises en ses demandes à l’encontre de M. [X],
— confirmant l’ordonnance entreprise,
— débouter la société MR Charpentes Nantaises de toutes ces demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [H] [D] et M. [X],
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société BBC Coordination à garantir les concluants de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Mme [H] [D] et M. [X],
— déclarer recevables et bien fondés Mme [H] [D] et M. [X] en leur appel incident,
— réformant l’ordonnance entreprise,
— condamner la société la société MR Charpentes Nantaises à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 2 311,62 euros,
— en tout état de cause,
— réformant l’ordonnance entreprise,
— condamner la société MR Charpentes Nantaises à payer à Mme [H] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MR Charpentes Nantaises à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MR Charpentes Nantaises en tous les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures de la société MR Charpentes Nantaises
— sur la recevabilité des demandes dirigées contre Mme [D]
Le juge des référés a relevé que Mme [D] avait ratifié le contrat de maîtrise d''uvre, au même titre que M. [X] et que les factures de MR Charpentes nantaises ont été éditées au nom des deux époux.
Mme [D] expose n’avoir signé aucun document contractuel, seul son mari étant intervenu.
La société MR Charpentes Nantaises rétorque qu’elle a adressé ses devis aux deux membres du couple qui sont mariés.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, à l’examen des pièces versées aux débats, la Cour confirme, par adoption de motifs, que les demandes dirigées contre Mme [D] sont recevables. Elle constate en outre que le maître d’oeuvre a contracté avec M. [X] et Mme [D]; que tous les devis de la société MR Charpentes Nantaises ont été adressés à M. [X] et Mme [D], que Mme [D] est en copie d’échanges par courriels intervenus en cours de chantier dont des courriels comprenant les factures de la société MR Charpentes Nantaises (par exemple courriels du 24 juin 2023 à 11h18 ; du 3 juillet 2023 à 4h57), que la plupart des courriels émanant de M. [X] emploient le 'nous’ et que dans un courriel récapitulatif du 14 juillet 2023 M. [X] a expressément indiqué que c’était le couple qui s’était engagé dans la construction de leur maison.
— sur la demande de provision
Le juge des référés a débouté la société MR Charpentes Nantaises au motif qu’elle demandait la condamnation au paiement de ses factures alors qu’elle se fondait sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile suivant lequel les demandes ne doivent être formulées qu’à titre provisionnel.
La société MR Charpentes Nantaises considère que le juge ne pouvait pas exiger une formule sacramentelle non prévue par le texte, ni soulever cet argument d’office, sans que les parties n’aient été invitées à se prononcer. Sur le fond, elle considère que les travaux confiés ont été exécutés et qu’elle n’a pas à faire les frais du litige opposant M. [X] et Mme [D] à la société BBC Coordination, alors qu’ils n’ont relevé aucun désordre concernant ses prestations.
M. [X] réplique que le montant réclamé ne correspond pas à des travaux convenus et exécutés à sa demande, que le rapport de l’expert [P], désigné dans le cadre d’une autre procédure, a constaté de graves manquements dans le suivi du chantier.
***
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune partie ne conteste que la société MR Charpentes Nantaises avait saisi le juge des référés et avait dans les motifs de ses conclusions demandé à ce qu’il soit fait droit à sa demande de provision. Les défendeurs s’étaient défendus sur le terrain de la demande provisionnelle et de l’existence d’une contestation sérieuse. Le débat portait donc bien sur une demande de provision même si la société MR Charpentes Nantaises n’a pas repris ce terme dans le dispositif de ses conclusions de première instance. C’est donc à tort que le juge des référés a débouté la société MR Charpentes Nantaises sur ce motif.
Il ressort des pièces versées aux débats que tous les devis de la société MR Charpentes Nantaises ne sont pas signés par les maîtres d’ouvrage. Par ailleurs, les compte-rendus de chantier du 3 juin 2023, les courriels de M. [X] des 4, 14 juillet 2023 adressés notamment à la société MR Charpentes Nantaises montrent que des travaux devaient encore être effectués par la société MR Charpentes Nantaises. Des courriels postérieurs de M. [X] à la société MR Charpentes Nantaises (26 juillet, 8 septembre, 15 septembre, 22 décembre 2023) portent sur des contestations sur le budget des travaux et notamment des factures émises par cette société.
La société MR Charpentes Nantaises sera donc déboutée de sa demande de provision qui fait l’objet de contestations sérieuses.
Sur la demande de provision de M. [X] dirigée contre la société MR Charpentes Nantaises
Le juge des référés a débouté M. [X] de sa demande de provision au motif que lui et Mme [D] ne se sont pas émus de la réalisation de travaux sans leur accord alors qu’ils étaient en copie des échanges entre le maitre d’oeuvre et l’entreprise, que la demande de provision est donc sérieusement contestable.
M. [X] considère qu’au regard de son engagement contractuel, il a réglé un trop perçu.
La société MR Charpentes Nantaises considère avoir exécuté les travaux commandés, que les problèmes de facturations sont de la responsabilité de BBC Coordination, et qu’il n’est pas démontré que ces travaux ont été mal faits.
***
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les demandes de provision faisant l’objet de contestations sérieuses, M. [X] sera débouté de celle qu’il a formulée à l’encontre de la société MR Charpentes Nantaises.
Sur les demandes en garantie de M. [X] et de la société MR Charpentes Nantaises à l’encontre de BBC Coordination
M. [X] considère que la demande provisionnelle résulte des manquements contractuels du maître d’oeuvre qui avait une mission complète.
La société BBC coordination fait valoir que M. [X] ne se base sur aucun fondement légal.et qu’en tout état de cause, en qualité de maitre d’oeuvre il n’a pas mandat pour signer les devis à la place du maitre d’ouvrage.
***
Les demandes provisionnelles étant rejetées, les demandes en garantie dirigées contre la société BBC Coordination formulées tant par M. [X] que par la société MR Charpentes Nantaises seront également rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
— sur la demande de la société MR Charpentes Nantaises dirigée contre la société BBC Coordination
Selon l’ordonnance attaquée, la société MR Charpentes Nantaises n’ayant formulé aucune demande à l’encontre de la société BBC Coordination, sa demande au titre des frais irrépétibles est irrecevable, faute d’intérêt à agir.
La société MR Charpentes Nantaises fait valoir que c’est sur les indications de la société BBC Coordination, et sous sa maîtrise d''uvre, qu’elle a travaillé.
La société BBC Coordination rétorque être étrangère aux relations contractuelles directes entre la société MR Charpentes Nantaires et les consorts [X] et [D], et donc au litige sur le paiement des factures.
***
Selon l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société MR Charpentes Nantaises ayant succombé tant en première instance qu’en appel, notamment dans ses demandes en garantie à l’encontre de la société BBC Coordination, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à verser, pour les frais de première instance, à la société BBC Coordination la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
— sur les autres demandes
Succombant chacun dans leurs demandes, la société MR Charpentes Nantaises, M. [X] et Mme [D] seront condamnés in solidum aux dépens en cause d’appel et à payer à la société BBC Coordination la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du 23 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] et la société MR Charpentes Nantaises de leurs demandes en garantie dirigées contre la société BBC Coordination ;
Condamne la société MR Charpentes Nantaises, M. [X] et Mme [D] in solidum à payer à la société BBC Coordination la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société MR Charpentes Nantaises, M. [X] et Mme [D] in solidum aux dépens en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Surface habitable ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Parking ·
- Préjudice moral ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Relaxe ·
- Lettre recommandee ·
- Pierre ·
- Réception ·
- L'etat ·
- Famille
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Comptable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Avertissement ·
- Coopérative de consommation ·
- Comptabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Garde ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintenance ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Magasin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Motif légitime ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Appel ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Personnes ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Procédure civile
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Avance ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Contrepartie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Affection ·
- Travail ·
- Droite ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.