Confirmation 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 janv. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Le PREFET DE LA GIRONDE, MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N°26/
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix Janvier deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00062 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJVA
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Laurence BAYLAUCQ, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Kathryn BOURG, Greffier,
APPELANT
M. [H] [E]
né le 10 Novembre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 4]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Jean-Baptiste LAPEBIE et de M. [W], interprète en langue arabe,
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde du 20 décembre 2024 et notifié le 27 décembre 2024 prononçant l’expulsion de M. [H] [E] du territoire français ;
Vu l’arrêté de placement en rétention admninistrative pris à l’encontre de M. [H] [E] le 5 janvier 2026 par le préfet de la Gironde notifié le même jour à 9h42 ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 janvier 2026 par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de Bayonne notifiée le même jour à 12h12 qui a :
— ordonné la jonction du dossier N°RG 26/00022 au dossier N°RG 26/00019 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F47K, statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête de M. [H] [E] en contestation de placement en rétention,
— rejeté la requête de M. [H] [E] en contestation de placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation du maintien en rétention présentée par M. le Préfet de la Gironde,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [E] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [E] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
Vu la déclaration d’appel formée par M. [H] [E] le 9 janvier 2026 et adressée par courriel du 9 janvier 2026 à 13 h 48 ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [H] [E] demande à la cour d’annuler la décision dont il a relevé appel. Il fait valoir que :
— son placement au centre de rétention d'[Localité 4] en vue de son éloignement vers l’Algérie porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, en le privant de la possibilité de voir son fils et de se rendre à l’audience devant le juge aux affaires familiales le 27/01/2026 au cours de laquelle seront décidées les modalités de garde de son fils,
— le juge judiciaire doit examiner la violation de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant en cas d’expulsion et donc de séparation d’avec son enfant, car il se doit de vérifier la régularité manifeste des conséquences de la mise en oeuvre de la décision d’expulsion.
A l’audience, son conseil développe les exceptions et moyens invoqués dans la déclaration d’appel.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Dans sa déclaration d’appel M. [H] [E] sollicite l’annulation de la décision déférée.Toutefois il n’articule aucun moyen tendant à l’annulation de celle-ci mais développe des moyens tendant à son infirmation. Il convient par conséquent d’examiner les moyens de l’appelant tendant à voir infirmer la décision déférée.
Sur la contestation du placement en rétention
M. [H] [E] conteste la régularité de la décision de placement au centre de rétention d'[Localité 4] en vue de son éloignement vers l’Algérie. Il fait valoir qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, en le privant de la possibilité de voir son fils et de se rendre à l’audience devant le juge aux affaires familiales le 27/01/2026 au cours de laquelle seront décidées les modalités de garde de son fils.
A titre liminaire il est observé que le conseil de l’appelant est infondé à invoquer oralement à l’audience l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie, alors que ce moyen n’est pas visé dans la déclaration d’appel et qu’il n’a pas soumis ce moyen nouveau à la discussion contradictoire des parties avant l’audience. Par conséquent il n’y a pas lieu de répondre à ce moyen qui n’a pas été discuté contradictoirement conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il convient d’apprécier si la mesure de placement en rétention administrative de M. [E] porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de son enfant, l’absence d’une telle atteinte ne pouvant se déduire de la durée limitée de la mesure.
M. [E] a indiqué aux services de la police aux frontières lors de son audition du 31 décembre 2025 être marié religieusement mais en cours de séparation d’avec Mme [E] [P]. Il justifie être le père d’un enfant né le 9 septembre 2022 à [Localité 2] issu de sa relation avec Mme [P] [E] et être convoqué le 27 janvier 2026 à une audience devant le juge aux affaires familiales de [Localité 2].
L’arrêté de placement en rétention administrative du 5 janvier 2026 relève notamment que M. [H] [E] est en cours de séparation d’avec Mme [E] [P], qu’il ne peut justifier de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant et n’est pas démuni de toute attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et trois de ses frères.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [E] ne justifie pas avoir de relations régulières avec son enfant, ni contribuer de quelque manière que ce soit à son entretien et à son éducation. Il ne justifie pas davantage de relation stable avec la mère de son enfant avec laquelle il est en instance de séparation, ainsi que le relève l’autorité administrative dans sa décision de placement.
En outre M. [E] déclare que depuis la séparation d’avec sa compagne son courrier lui est adressé au CAIO [Adresse 1] à [Localité 2] ce qui corrobore l’absence de relation affective stable avec sa compagne.
Il y a lieu d’ajouter que la mesure de placement en rétention administrative ne fait pas obstacle à la conduite sous surveillance de l’intéressé devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux devant lequel il est convoqué.
Au regard de ces éléments, et des motifs de cette décision qui prennent en compte sa situation personnelle et familiale, la décision de placement en rétention administrative ne porte pas une atteinte disporportionnée à la vie privée et familiale de M. [H] [E] ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, aucune violation de la convention internationale des droits de l’enfant n’étant en l’espèce caractérisée.
En outre l’arrêté de placement en rétention administrative indique également que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français et ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite permettant une assignation à résidence pour les autres motifs d’absence de document de voyage en cours de validité et de ressources légales sur le territoire nationale, de son opposition à son éloignement en ce qu’il n’a pas respecté l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans dont était assortie l’obligation de quitter le territoire français le visant du 18 septembre 2019 rendue exécutoire le 11 octobre 2019, et maintient son opposition à tout retour dans son pays d’origine lors de son audition du 31 décembre 2025 par les services de la police aux frontières de [Localité 2].
Par conséquent l’arrêté répond aux conditions posées par l’article L741-6 du Ceseda qui exige que les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit et prend en considération les éléments de la situation personnelle de M. [H] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée sans qu’il ne puisse lui être reproché de n’avoir pas pris en compte sa situation familiale.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré rejeté la requête de M. [H] [E] en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la requête en prolongation
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la Préfecture requérante sollicite la prolongation de la rétention de M. [H] [E], en exposant qu’il est démuni de document de voyage en cours de validité, qu’il est sans ressources légales sur le territoire national, s’oppose à son éloignement en ce qu’il n’a pas respecté l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans dont était assortie l’obligation de quitter le territoire français le visant du 18 septembre 2019 rendue exécutoire le 11 octobre 2019, et maintient son opposition à tout retour dans son pays d’origine lors de son audition du 31 décembre 2025 par les services de la police aux frontières de [Localité 2].
M. [H] [E] est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date qui n’est pas déterminée. Il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative à l’issue de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 5 janvier 2026 où il purgeait une peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Il n’a pas de domicile stable alors qu’il est séparé de la mère de son enfant, ne vit plus avec elle à [Localité 3] et reçoit son courrier CAIO [Adresse 1] à [Localité 2]. Il ne justifie pas de relations personnelles et familiales stables et notamment de relations régulières avec son enfant à l’entretien et l’éducation duquel il ne démontre pas contribuer, ni avec son ancienne concubine dont il est séparé. Il n’a pas de ressources régulières en France. Il n’a pas respecté l’interdiction de retour sur le territoire français qui s’imposait à lui et déclare lors de son audition par la police aux frontières le 31 décembre 2025 être opposé à son retour dans son pays d’origine où demeurent pourtant ses parents et trois de ses frères. Entre 2018 et 2024 il a fait l’objet de cinq condamnations pénales pour des faits de vol notamment. Ces éléments révèlent une absence de respect des décisions judiciaires et administratives qui s’imposent à lui. Il ne présente dès lors aucune garantie de représentation propres à prévenir un risque de fuite et ne peut faire l’objet d’une mesure alternative à la rétention.
En outre il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles qu’édictées par l’article L743-13, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
L’administration justifie de ses diligences pour avoir sollicité des autorités consulaires algériennes un laissez-passer consulaire le 18 décembre 2025 et les avoir relancées le 5 janvier 2026.
Dès lors la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
la Gironde .
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Janvier deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Kathryn BOURG Laurence BAYLAUCQ
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 10 Janvier 2026
Monsieur [H] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Jean-Baptiste LAPEBIE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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