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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 févr. 2023, n° 21/21248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Février 2023
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/21248 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY4R
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Novembre 2021 par :
Mme [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4],
Elisant domicile au cabinet de Me Pierre JUDE
[Adresse 1]
Représenté par Me JUDE Pierre, Avocat au barreau de Paris (C0099)
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Janvier 2023 ;
Entendus,
Me Pierre JUDE représentant Mme [R] [H],
Me Virginie METIVIER, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [R] [H], de nationalité belge, mise en examen du chef de vol avec violence et en bande organisée, a été placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3] du 3 octobre 2019 au 26 décembre 2019, date à laquelle elle a été placée en sous contrôle judiciaire.
Le 27 mai 2021, elle a été relaxée par le tribunal correctionnel de Paris.
Le 26 novembre 2021, Mme [H] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisée de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Aux termes de celle-ci et de ses observations orales, elle sollicite :
— que sa requête soit déclarée recevable,
— le paiement des sommes de 60 000 euros au titre de son préjudice moral, assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, notifiés et déposées le 1er juillet 2022, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de ramener l’indemnité qui sera allouée à Mme [R] [H] en réparation de son préjudice moral à la somme de 10 000 euros, de la débouter de sa demande d’astreinte et de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience pour partie les termes de ses conclusions déposées le 19 décembre 2022 conclut à l’indemnisation du préjudice moral tenant compte des facteurs relevés.
La requérante a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.
Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
Mme [H] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 26 novembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, selon certificat de non-appel du 26 novembre 2021 ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La demande de Mme [H] est donc recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable du 3 octobre 2019 au 26 décembre 2019, soit pour une durée de deux mois et vingt-quatre jours.
Sur l’indemnisation
— Sur le préjudice moral
Mme [H] soutient avoir subi un choc carcéral considérable aggravé par le fait qu’elle n’avait aucun passé judiciaire, le quantum de la peine criminelle encourue, la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions de détention, la séparation d’avec sa famille située en Belgique et le fait qu’enceinte de trois mois lors de son incarcération, elle a subi une fausse couche.
L’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu’au regard de l’âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d’éventuelles condamnation antérieures, soulignant que la preuve de condition de détention plus difficiles que celles des autres détenus dans les mêmes circonstances n’est pas rapportée, que la requérante qui vivait en France ne justifie pas de liens réguliers avec sa famille et qu’elle avait rendez-vous à l’hôpital le jour de son incarcération pour y procéder à un avortement.
A la date de son incarcération, Mme [H] était âgée de 31 ans, célibataire, sans enfant et enceinte. Elle a subi un préjudice moral certain en raison de son état de santé, de la gravité de la qualification des faits retenus et du choc carcéral, lequel n’a pas été amoindri par une précédente incarcération.
En revanche, il ne peut être tenu compte comme facteur d’aggravation ni des conditions de détention faute pour la requérante de démontrer avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles ni de la séparation familiale faute d’indication sur la composition de sa famille et des liens existants avant l’incarcération, étant observé que Mme [H] était domiciliée en France.
Il lui sera alloué une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, Mme [H] étant déboutée de sa demande d’astreinte.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de Mme [R] [H] recevable ;
Lui allouons les sommes suivantes :
— 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 13 Février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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