Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 mai 2025, n° 24/06608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 septembre 2024, N° 24/01205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/06608 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZVF
AFFAIRE :
[F] [B] [Y]
C/
[M] [E] [R] [A]
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
SCP [O] FOURREAU [C] LACAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 21]
N° RG : 24/01205
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.05.2025
à :
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [B] [Y]
née le 19 Janvier 1966 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 19924
APPELANTE
****************
Madame [M] [E] [R] [A]
née le11Octobre 1955 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 – N° du dossier E0007BW0
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
Représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [T] [D] demeurant [Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 – N° du dossier E00077CI – Représentant : Me Linda SADI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991
SCP [O] FOURREAU [C] LACAS
Société Civile Professionnelle titulaire d’un office de Commissaires de Justice associés
[Adresse 19]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240278
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 mai 2012 signifiée le 16 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] (ci-après SDC), à réaliser des travaux de mise en conformité d’une colonne d’évacuation d’eaux usées et d’eaux vannes sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au profit de Mme [F] [Y]. Par ordonnance du 6 décembre 2012, le même juge qui s’en était réservé la faculté, a liquidé l’astreinte à la somme de 34 000 euros.
Mme [F] [Y] a fait signifier cette décision de condamnation au SDC, pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, M. [N] [I], par acte d’huissier de justice du 26 décembre 2012, et c’est dans le courant du mois de janvier de l’année 2013 que les travaux en souffrance ont été exécutés.
L’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 12 décembre 2021, à laquelle Mme [Y] était représentée, a adopté à l’unanimité une résolution portant destitution de M. [N] [I] de sa qualité de syndic bénévole, et une autre désignant Mme [V] [L] en cette qualité.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2022, Mme [F] [Y] a fait délivrer au syndicat des copropriétaires, un acte portant signification des décisions des 10 mai et 6 décembre 2012, et commandement de payer avant saisie-vente la somme de 37 272,00 euros en l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2012, l’acte mentionnant avoir été remis à Mme [A] en qualité de syndic.
Elle a ensuite fait diligenter par acte du 13 juillet 2022 une saisie-attribution sur les comptes du syndicat des copropriétaires dans les livres de la Caisse d’épargne Île-de-France, sur le fondement de l’ordonnance du 6 décembre 2012, pour paiement d’une somme de 38 038,27 euros fructueuse à hauteur de 5 762,56 euros, et dénoncée le 19 juillet 2022 au syndicat représenté ainsi qu’il est indiqué par son syndic Mme [A], l’acte mentionnant une remise à cette dernière à personne.
Le SDC, agissant par [V] [L] son syndic en exercice, a saisi le juge de l’exécution de Versailles en contestation de ces actes et mainlevée de la saisie-attribution par assignation du 17 août 2022, Mme [Y] ayant appelé en intervention forcée Mme [M] [A] et la société civile professionnelle [O] Fourreau [C] Lacas (ci-après SCP) en qualité de commissaire de justice instrumentaire, par actes des 3 et 5 février 2023.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2023, le juge de l’exécution de Versailles s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, le SDC étant depuis lors représenté par son nouveau syndic bénévole en la personne de M [T] [D].
C’est dans ces conditions que par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré [F] [Y] recevable en son [ lire : appel en ] intervention forcée contre [M] [A] ;
annulé les actes de signification [sic] du 3 mai 2022 et de dénonciation du 19 juillet 2022 ;
ordonné, en conséquence, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 juillet 2022 entre les mains de la Caisse d’épargne Île-de-France et dénoncée le 19 juillet 2022 ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la demande indemnitaire fondée sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la demande de délais ;
débouté [F] [Y] de l’intégralité des prétentions formées contre le syndicat des copropriétaires et [M] [A] ;
condamné in solidum la SCP [O] Fourreau [C] Lacas et [F] [Y] aux dépens ;
admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné [F] [Y] à payer 2 000 euros à [M] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCP [O] Fourreau [C] Lacas à garantir [F] [Y] de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
déclaré le présent jugement commun et opposable à la SCP [O] Fourreau [C] Lacas et à [M] [A] ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 15 octobre 2024, Mme [F] [Y] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
A titre principal,
la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
Ce faisant, réformer le jugement, en ce qu’il a :
annulé les actes de significations du 3 mai 2022 et de dénonciation du 19 juillet 2022 ;
ordonné, en conséquence, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 juillet 2022 entre les mains de la Caisse d’épargne Île-de-France et dénoncée le 19 juillet 2022;
débouté [F] [Y] de l’intégralité des prétentions formées contre le syndicat des copropriétaires et [M] [A] ;
condamné [F] [Y] à payer 2 000 euros à [M] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
dire et juger valables les actes de notification de la décision de justice du 6 décembre 2012 et du commandement de payer en date du 3 mai 2022 et la dénonciation de la saisie-attribution en date du 19 juillet 2022 et en conséquence, dire et juger valable la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne Île-de-France le 13 juillet 2022 ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic bénévole, de l’ensemble de ses demandes ;
débouter Mme [A] et la SCP [O] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Mme [Y] ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à payer à Mme [Y] la somme de 3 500,00 euros (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive, sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] aux entiers dépens selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts [sic] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance ;
A titre subsidiaire,
condamner la SCP [O] Fourreau [C] Lacas à garantir Mme [Y] de son préjudice résultant de l’impossibilité de recouvrer les sommes auxquelles était condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], au titre de :
l’ordonnance de référé du 6 mai 2012 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre portant sur les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, augmentées des intérêts au taux légal depuis sa signification ;
l’ordonnance de référée rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre du 6 décembre 2012 portant sur les sommes de 34 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte outre les dépens et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal depuis sa signification ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SCP [O] Fourreau [C] Lacas à garantir Mme [Y] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], et/ou de Mme [M] [A]
dire et juger que l’arrêt à intervenir sera rendu commun à Mme [M] [A] ;
En tout état de cause,
Et, concernant la procédure d’appel :
condamner le SDC [Adresse 5], ou à défaut solidairement la SCP [O] Fourreau [C] Lacas et Mme [A], aux entiers dépens de la procédure, et à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] [Y] fait valoir :
Sur l’infirmation du jugement :
qu’en droit, les articles 648 al. 4 et 654 du code de procédure civile qui exigent à peine de nullité que l’acte de signification fait à une personne morale soit remis à toute personne habilitée à recevoir l’acte, sont régis par les règles de nullité pour vices de forme nécessitant la démonstration d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile ;
que les actes contestés n’ont pas été notifiés à une personne physique mais au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic bénévole ce qui est conforme aux prescriptions légales, Mme [A] s’étant expressément déclarée habilitée à recevoir l’acte en qualité de syndic bénévole ; qu’au demeurant, Mme [A] est présidente du conseil syndical et copropriétaire, membre du SDC et était, à ce titre, habilitée à recevoir les significations conformément à l’article 654 et comme elle l’a elle-même déclaré ; que la mention de l’identité du représentant légal d’une personne morale n’est pas une formalité imposée par la loi à peine de nullité, et que par conséquent la mention de Mme [A] en qualité de syndic bénévole ne constitue pas une irrégularité de fond ;
que l’erreur dans la désignation d’une partie ou de l’organe qui la représente ne constitue qu’un vice de forme et que contrairement à ce qu’a retenu le juge, la preuve d’un grief n’est pas rapportée puisque le SDC a pu exercer toutes les actions judiciaires utiles à sa défense ;
Sur le rejet de la demande de délais du syndicat des copropriétaires :
que Mme [Y] s’oppose fermement à la demande de délais sollicités par le SDC qui a toujours refusé de s’exécuter au point de ne jamais appeler le montant des condamnations dans les charges ;
qu’elle est quant à elle parfaitement à jour de ses charges de copropriété ainsi qu’en a jugé le tribunal judiciaire de Nanterre par jugement en date du 14 janvier 2025 ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
que le syndicat des copropriétaires par son inertie est entièrement responsable des condamnations mises à sa charge, et ne saurait fustiger son comportement en jetant le discrédit sur elle qui a fait preuve d’une patience exemplaire et a tenté de trouver une issue amiable au différend ; que le SDC sera donc condamné à verser une indemnité à Mme [Y] pour mauvaise foi et résistance abusive ;
Sur les appels en garantie :
que Mme [Y] sollicite, à titre subsidiaire, que la SCP [O] soit condamnée à réparer l’intégralité de son préjudice en raison de la perte de son droit de recouvrer sa créance, mais également condamnée à la relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; qu’en effet, dans son courriel en date du 26 avril 2022 dans lequel elle missionnait la société de commissaires de justice, Mme [Y] demandait à adresser les significations à Mme [A] ou Mme [L] de sorte que si la cour confirmait le jugement entrepris, elle devraitconstater la faute commise par la SCP engageant sa responsabilité professionnelle au titre des articles 1991 et suivants du code civil ; que, contrairement aux allégations de la SCP [O], le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée, en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ; qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que Mme [A], s’il était jugé qu’elle s’est déclarée habilitée à mauvais escient à recevoir les actes, aura commis une faute préjudiciable aux intérêts de Mme [Y] ; que les simples dénégations de Mme [A] n’ont pas de valeur probante face à l’acte authentique du commissaire de justice qui vaut jusqu’à inscription de faux ; que Mme [Y] est donc bien fondée à solliciter que le jugement soit rendu commun et opposable à Mme [A].
Par dernières conclusions transmises au greffe le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic bénévole, M. [T] [D], intimé demande à la cour de :
le recevoir en ses présentes écritures et, Y faisant droit :
débouter Mme [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la SCP [O] Fourreau [C] Lacas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul l’acte de signification des ordonnances de référé des 10 mai et 6 décembre 2012 avec commandement de payer délivré le 3 mai 2022 ainsi que l’acte de dénonciation de la saisie attribution signifié le 19 juillet 2022 ;
déclarer, en conséquence, prescrite la mesure de saisie-attribution en date du 13 juillet 2022 et dénoncée le 19 juillet 2022 ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 juillet 2022 entre les mains de la Caisse d’épargne Île-de-France et dénoncée le 19 juillet 2022 à Mme [M] [A] ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le SDC de l’immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [T] [D], de la demande indemnitaire fondée sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et ;
Statuant à nouveau :
condamner Mme [F] [Y] à payer au SDC de l’immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [T] [D], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Subsidiairement :
Si par extraordinaire la cour de céans devait considérer que l’acte de signification de l’ordonnance du 10 mai 2012 délivré le 3 mai 2022 et, subséquemment, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution signifié le 19 juillet 2022 n’est pas entaché d’un vice de fond :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul l’acte de signification des ordonnances de référé des 10 mai et 6 décembre 2012 avec commandement de payer délivré le 3 mai 2022 ainsi que l’acte de dénonciation de saisie attribution signifié le 19 juillet 2022 ;
constater que le grief est caractérisé et réside dans :
la volonté de nuire aux intérêts de la copropriété (dissimulation volontaire de l’adresse du siège social et de la volonté de nuire au syndic),
l’absence de connaissance par la copropriété de la volonté imminente de Mme [F] [Y] d’obtenir le paiement d’une créance ancienne de 10 ans,
le fait d’avoir privé la copropriété d’exercer les voies de recours contre les ordonnances litigieuses,
déclarer, en conséquence, prescrite la mesure de saisie-attribution en date du 13 juillet 2022 et dénoncée le 19 juillet 2022 ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 juillet 2022 entre les mains de la Caisse d’épargne Île-de-France et dénoncée le 19 juillet 2022 à Mme [M] [A] ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le SDC de l’immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [T] [D], de la demande indemnitaire fondée sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et,
Statuant à nouveau :
condamner Mme [F] [Y] à payer au SDC de l’immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic bénévole, M [T] [D], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Infiniment subsidiairement :
Si par l’impossible la cour de céans devait infirmer le jugement entrepris et, ainsi, considérer les actes d’exécution précités valables et, dès lors, Mme [F] [Y] recevable en ses demandes :
accorder au SDC de l’immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic bénévole, M [T] [D], les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers Mme [F] [Y] ;
En tout état de cause :
condamner Mme [F] [Y] à payer au SDC de l’immeuble sis [Adresse 11], pris en la personne de son syndic bénévole, M [T] [D], la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir :
Sur la nullité des actes de signification et des actes d’exécution forcée :
qu’en vertu de l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes de sorte que la signification à un tiers ne permet pas l’exécution de la décision contre une partie ; que la signification est faite à personne physique lorsque le commissaire de justice porte sur l’original de l’acte la mention « ainsi déclaré » et elle est faite à personne morale lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée, avec alors la mention « habilité à recevoir l’acte » ;
qu’en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 seul le syndic de copropriété est désigné comme organe habilité à représenter le syndicat des copropriétaires ; que, conformément à l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant l’acte, sans qu’il y ait lieu à justifier d’un grief; que la jurisprudence retient l’inefficacité de la signification d’une décision judiciaire faite à l’ancien syndic ; qu’un acte de procédure nul est déclaré non avenu, et ses effets rétroactivement anéantis ;
qu’en l’espèce, tant Mme [Y] que la SCP [O] qui disposait du numéro d’immatriculation de la copropriété savaient que le syndic en exercice était Mme [L] depuis le 12 décembre 2021, et Mme [A] un tiers non habilité à recevoir les actes ; que l’appelante opère une confusion en assimilant ces irrégularités à une erreur matérielle commise quant à la dénomination du représentant légal d’une personne morale, alors qu’il s’agit d’un défaut de pouvoir au sens de l’article 117 du code de procédure civile ; que la signification a été faite à personne physique, en l’occurrence à Mme [A] la case « au destinataire ainsi déclaré » étant cochée dans l’acte du 3 mai 2022 et non pas simplement à une personne morale avec une simple erreur de dénomination du représentant les actes ne faisant pas mention que Mme [A] se serait déclarée habilitée à les recevoir ; que l’acte de signification du 3 mai 2022 est nul et, en conséquence, entraîne la nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation ; que la dénonciation du 19 juillet 2022 est elle-même nulle pour avoir été signifiée à Mme [A] ;
Sur la prescription de la mesure de saisie-attribution :
qu’il résulte de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des titres exécutoires telle qu’une décision de justice se prescrit dans un délai de dix ans ; que les actes de signification des ordonnances de référésétant rétroactivement anéantis, et Mme [Y] n’ayant entrepris aucune diligence aujourd’hui susceptible d’interrompre ou de suspendre le délai de prescription de dix ans, les ordonnances de référé sont non avenues et la mesure de saisie-attribution prescrite [sic] de sorte que sa mainlevée doit être confirmée ;
Sur le rejet de la demande reconventionnelle pour résistance abusive :
qu’il ne peut être reproché au SDC de ne pas s’être exécuté, dès lors que l’ordonnance du 10 mai 2012 n’ayant pas été signifiée, le délai d’appel n’a pas couru malgré l’exécution provisoire, que Mme [Y] avait une parfaite connaissance de la situation financière de la copropriété à l’époque puisqu’elle ne payait pas ses charges, et qu’elle ment de façon éhontée lorsqu’elle affirme n’avoir à ce jour aucune dette vis-à-vis de la copropriété ;
Sur la condamnation pour procédure abusive :
qu’en revanche, le premier juge aurait dû faire droit à sa demande de réparation des conséquences de la saisie abusive en application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, puisque pratiquée 10 ans après la condamnation, au moment où le compte bancaire venait d’être alimenté à la suite de la vente d’un lot de copropriété et que Mme [Y] a sciemment fait délivrer les actes à une personne qui n’avait pas qualité de syndic à l’effet de nuire aux intérêts de la copropriété ;
Sur la demande de délais, à titre infiniment subsidiaire
que la situation financière de la copropriété ne lui permet pas de s’acquitter immédiatement des sommes réclamées ; qu’à cet égard, le SDC est géré par un syndic bénévole, faute de pouvoir s’offrir les services d’un syndic professionnel ; qu’en parallèle de la présente procédure, Mme [Y] persiste à ne pas s’acquitter de ses charges de copropriété, participant à la situation financière fragile du syndicat des copropriétaires ce qui légitime sa demande dans l’éventualité où la cour de céans viendrait à prononcer la validité des actes querellés.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [A], intimée après avoir été appelée devant le premier juge en intervention forcée, demande à la cour de :
À titre liminaire :
déclarer irrecevable la demande de Mme [Y] de condamner Mme [A] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
confirmer le jugement prononcé en ce qu’il a :
annulé les actes de significations du 3 mai 2022 et de dénonciation du 19 juillet 2022 ;
ordonné, en conséquence, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 juillet 2022 entre les mains de la Caisse d’épargne Île-de-France et dénoncée le 19 juillet 2022 ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la demande indemnitaire fondée sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la demande de délais ;
débouté [F] [Y] de l’intégralité des prétentions formées contre le syndicat des copropriétaires et [M] [A] ;
condamné in solidum la SCP [O] Fourreau [C] Lacas et [F] [Y] aux dépens;
admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné [F] [Y] à payer 2 000 euros à [M] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCP [O] Fourreau [C] Lacas à garantir [F] [Y] de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
déclaré le présent jugement commun et opposable à la SCP [O] Fourreau [C] Lacas et à [M] [A] ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
infirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré [F] [Y] recevable en son intervention forcée contre [M] [A] ;
Statuant à nouveau de ce chef :
déclarer irrecevable l’action de Mme [Y] à l’encontre de Mme [A] ;
Y ajoutant :
débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes à hauteur de cour d’appel ;
condamner Mme [Y] à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour sa défense devant la cour d’appel ;
condamner Mme [Y] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] [A] qui explique que le commissaire de justice s’est contenté de lui remettre les actes après avoir vérifié son identité, sans lui demander si elle était syndic bénévole, fait valoir :
à titre liminaire, l’irrecevabilité en application des articles 562, 915-2 alinéas 1 et 2, et 954 du code de procédure civile des demandes de garantie dirigées contre elle dans les dernières conclusions alors qu’elles n’avaient pas été formulées dans les premières conclusions, seule une demande de décision commune ayant jusque-là été présentée ;
à titre principal, qu’elle conteste son appel en intervention forcée qui ne remplit pas les conditions de l’article 331 du code de procédure civile ; que Mme [Y] a justifié son intérêt à agir au motif qu’elle aurait déclaré au commissaire de justice qu’elle était syndic, ce qui n’est absolument pas le cas , la case personne physique ayant d’ailleurs été cochée sur le procès-verbalde signification ; que, c’est Mme [Y] qui est à l’origine de la confusion en ayant indiqué au commissaire de justice d’adresser les actes « à Mme [A] ou Mme [L] » ; que Mme [Y] ne pouvait ignorer la véritable identité du syndic bénévole désigné lors de l’AG du 12 décembre 2021 et que surlignant elle-même le compte rendu de l’AG du 14 mai 2022, elle avait le temps de rectifier son erreur avant la signification du 19 juillet 2022 ; que Mme [A] n’a pas à être tenue responsable pour les erreurs persistantes commises par l’appelante de sorte que son appel en intervention forcée doit être déclaré irrecevable ;
qu’à titre subsidiaire, et contrairement à ce que prétend l’appelante, la signification à personne morale n’est réputée faite à personne que lorsque cet acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou tout autre personne habilitée à cet effet ; qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans les actes en justice ; que n’ayant pas été habilitée par l’AG à représenter le syndicat, elle ne pouvait valablement se voir signifier des actes ; que l’huissier s’est adressé à elle parce qu’elle avait été nominativement désignée mais que cela ne le dispensait pas de rechercher le véritable représentant du syndicat à peine de nullité de son acte,sans démonstration d’un grief conformément à l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir constituant une irrégularité de fond ;
que le premier juge a parfaitement retenu qu’elle n’avait commis aucune faute pour rejeter les prétentions dirigées contre elle ;
que Mme [A], déjà appelée à tort en première instance, n’a pas perçu la totalité de l’indemnisation qui lui a été allouée, et qu’elle a dû se faire à nouveau représenter en appel et a dû engager des frais de défense dont le coût est lourd pour elle en sa qualité de retraitée, ce qui justifie sa demande au titre des frais irrépétibles contre Mme [Y] à hauteur de 5 000 euros.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP [O] Fourreau [C] Lacas, intimée, demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel de Mme [Y] ;
se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation tirée de la perte de créance ;
Subsidiairement,
rejeter la demande d’indemnisation tirée de la perte de créance ;
recevoir la SCP [O] en son appel incident et le déclarer recevable et bien-fondé ;
Y faisant droit :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
annulé les actes de significations du 03 mai 2022 et de dénonciation du 19 juillet 2022 ;
ordonné, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juillet 2022 entre les mains de la Caisse d’épargne Île-de-France et dénoncée le 19 juillet 2022;
condamné in solidum la SCP [O] Fourreau [C] Lacas et [F] [Y] aux dépens ;
condamné la SCP [O] Fourreau [C] Lacas à garantir [F] [Y] de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
déclaré le jugement commun et opposable à la SCP [O] Fourreau [C] Lacas et à [M] [A] ;
Et statuant à nouveau :
juger réguliers les actes de signification du 3 mai 2022 et de dénonciation du 19 juillet 2022 ;
juger valables les actes de signification et de notification des 3 mai 2022 et 19 juillet 2022 ;
rejeter toutes demandes de nullité des actes susvisés ;
rejeter la demande de garantie de Mme [Y] ;
débouter Mme [Y] de ses demandes à l’encontre de la SCP [O] ;
débouter par conséquent le SDC et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
déclarer valable et non prescrite la saisie attribution effectuée le 13 juillet 2022 ;
condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société civile professionnelle fait valoir :
que le jugement entrepris a fait une mauvaise application des règles de procédure qui régissent ce litige s’agissant des modalités de signification ou de notification ; que le juge de l’exécution a retenu que les actes litigieux ont été délivrés non pas au syndic du syndicat des copropriétaires mais à Mme [A], qui n’avait pas qualité pour recevoir les actes, ce qui méconnaît les dispositions des articles 114 et 117 du code de procédure civile ; qu’en effet, ces actes comportent les mentions obligatoires prévues pour les actes de commissaires de justice et respectent les articles 657 et suivants du code de procédure civile ; qu’en l’espèce, l’acte de signification du 3 mai 2022 a été remis au domicile du syndic bénévole, Mme [A], dont la certitude est caractérisée par la mention suivante, inscrite au procès-verbal : « j’ai rencontré Madame [A], syndic bénévole qui a déclaré habilitée [sic] à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté » la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, ayant été adressée le jour même ; que l’acte de notification du 19 juillet 2022 mentionne expressément avoir été remisau destinataire, « j’ai rencontré cette dernière à qui j’ai remis copie de l’acte, parlant à sa personne ainsi déclarée » ce qui constitue une remise à personne ; que ces mentions valent jusqu’à inscription de faux, Mme [A] ne pouvant pas soutenir qu’elle n’aurait pas déclaré être habilitée à recevoir l’acte ; que la signification à personne morale peut être faite « à toute autre personne habilitée à cet effet » comme prévu par l’article 654 du code de procédure civile, de sorte que l’article 117 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer puisque le commissaire de justice n’a pas à vérifier la qualité de la personne qui se déclare habilitée à recevoir ;
que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de grief autre que les déclarations de Mme [A] et ne peut s’en prendre qu’à cette dernière qui aurait dû refuser l’acte ;
que subsidiairement, la cour de céans qui n’a pas plus de pouvoirs que le premier juge, n’est pas compétente pour condamner la SCP à indemniser l’appelante en raison d’une éventuelle perte de créance, cette demande, étant au demeurant nouvelle en cause d’appel ; qu’en ce qui concerne la demande de garantie, le jugement ne peut qu’être infirmé à défaut de faute démontrée commise par le commissaire de justice Mme [Y] ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude alors que c’est elle qui a désigné Mme [A] et qu’il a exécuté correctement son mandat conformément aux instructions reçues.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 avril 2025 et le prononcé de l’arrêt au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Les « dire » ou « dire et juger » qui contiennent des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a lieu de les examiner que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions. En effet, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, que pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
Il convient au préalable de noter concernant l’acte contesté du 3 mai 2022 que la notification des ordonnances de référé des 10 mai et 6 décembre 2012 n’avait vocation qu’à servir de simple rappel du fondement du commandement de payer aux fins de saisie-vente à quoi tendait l’acte, mais ne valait pas signification au sens de l’article 503 du code de procédure civile.
Celle-ci a été faite par acte du 26 décembre 2012 (pièce 25 de Mme [Y] et 4 du syndicat des copropriétaires), en suite de quoi les travaux en souffrance ont été exécutés le mois suivant, sans que la copropriété ne fasse appel ni de la décision ordonnant les travaux ni de celle liquidant l’astreinte.A défaut de toute contestation de la validité de la signification de ces décisions par l’acte du 26 décembre 2012, les arguments développés par le syndicat des copropriétaires sur le fait qu’il aurait été privé de son droit d’appel ou l’absence de caractère exécutoire des ordonnances en dépit de l’exécution provisoire en raison de la nullité de l’acte de « signification » du 3 mai 2022, sont dénués de pertinence.
L’enjeu du litige, compte tenu de l’ancienneté des titres exécutoires, tient à la prescription – non pas de la saisie-attribution comme l’écrit de manière inappropriée le syndicat des copropriétaires puisque les acte contestés ont été effectués dans le délais de 10 ans des titres exécutoires ' mais du droit d’exécution des ordonnances dont il s’agit, les deux seuls actes susceptibles d’être interruptifs de prescription diligentés par Mme [Y], à défaut de paiement de la part de la copropriété manifestant la reconnaissance de son droit, étant constitués par ce commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mai 2022 et la saisie-attribution du 13 juillet 2022, de telle sorte que si ces actes étaient déclarés nuls et non avenus, Mme [Y] serait désormais dans l’incapacité d’exécuter les décisions rendues en sa faveur, le délai de 10 ans prévu par l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution étant désormais écoulé.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge au visa de l’article 117 du code de procédure civile, a retenu que la signification d’un acte à une personne dépourvue de tout pouvoir pour le recevoir constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité, et surabondamment au visa de l’article 114 du code de procédure civile, que la délivrance des actes à une personne désignée de manière erronée comme ayant une qualité de syndic, a nécessairement fait grief, tenant à l’absence de connaissance par le débiteur de la volonté imminente du créancier d’obtenir le paiement d’une créance ancienne de près de 10 ans.
Pour apprécier la validité des actes contestés, au regard des textes applicables, il convient cependant d’examiner successivement les conditions de leur signification, puisque si l’un comme l’autre ont été remis formellement à Mme [A] force est de considérer qu’ils n’ont pas été délivrés suivant les mêmes modalités.
Il doit être rappelé qu’en application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Dans le cas d’un syndicat des copropriétaires, l’article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis désigne le syndic comme l’organe ayant le pouvoir de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
En ce qui concerne le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mai 2022, il a été délivré non pas à personne comme le soutient le syndicat des copropriétaires qui entend faire juger que celle-ci était mal représentée, et ce, bien que la case « au destinataire ainsi déclaré » ait été cochée, mais à domicile. Le commissaire de justice a mentionné au titre des vérifications de l’adresse indiquée :
« j’ai rencontré Madame [A], syndic bénévole qui a déclaré habilitée [sic]à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté »,
Puis il mentionne avoir envoyé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Or, l’article 658 du code de procédure civile ne prévoit l’envoi de la copie de l’acte par lettre que dans les cas prévus aux articles 655 et 656 du code de procédure civile c’est-à-dire si la signification à personne s’avère impossible.
Il n’a donc pas considéré la remise de l’acte à Mme [A] comme suffisant à une signification à personne morale.
L’indication erronée de cette dernière en qualité de syndic bénévole alors qu’elle était présidente du conseil syndical, dès lors qu’elle a accepté l’acte, constitue une irrégularité de forme qui, en application de l’article 114 du code de procédure civile n’entraîne la nullité qu’à la condition pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Or, Mme [A] n’est pas un tiers étranger à la gouvernance de la copropriété puisqu’elle y exerce des responsabilités et elle a manifestement remis l’acte à qui de droit puisque le syndicat des copropriétaires correctement représenté a été mis en mesure de contester l’acte, de sorte qu’il n’y a pas de grief consécutif démontré.
Ainsi qu’indiqué en préambule, cet acte n’avait pas pour effet de faire courir un délai d’appel contre l’ordonnance de liquidation d’astreinte du 6 décembre 2012. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il ne démontre pas une prétendue volonté de nuire de Mme [Y], ni l’absence de connaissance par la copropriété de la volonté imminente de Mme [F] [Y] d’exécuter la décision et ce d’autant moins que la créancière démontre par ses pièces 22 et 11, d’une part qu’elle avait écrit aux copropriétaires le 4 avril 2022, soit avant son commandement pour leur adresser la copie des décisions de justice rendues en sa faveur en demandant s’ils souhaitaient qu’elle fasse intervenir un huissier et sous quel délai elle pourrait être réglée, et d’autre part, que cette question avait été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 mai 2022 (pièce 11 de Mme [Y]), soit juste après la délivrance du commandement, le procès-verbal démontrant qu’à cette occasion l’objet de la 10e résolution était de demander à Mme [Y] de réduire le montant des sommes réclamées au titre de la condamnation du syndicat des copropriétaires, au montant de ses frais d’avocat et autres frais pour le désordre occasionné.
A défaut de grief, l’acte du 3 mai 2022 ne peut pas être annulé, le jugement devant être infirmé de ce chef. Il en résulte incidemment que cet acte a valablement interrompu la prescription des titres exécutoires.
En ce qui concerne la dénonciation de la saisie-attribution par acte du 19 juillet 2022, l’acte a été délivré à personne morale comme le revendique la SCP [O] elle-même, puisque destiné au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole Madame [A], [Adresse 14], l’acte a été remis ainsi : « au domicile de la destinataire : j’ai rencontré cette dernière à qui j’ai remis copie de l’acte, parlant à sa personne ainsi déclarée’ ».
Or, Mme [A] n’étant pas syndic bénévole à cette époque, mais présidente du conseil syndical, et Mme [Y] ne démontrant pas qu’elle aurait reçu en cette qualité une habilitation par l’assemblée générale des copropriétaires à représenter le syndic, comme le permet à certaines conditions l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui ne résulte d’aucun des procès-verbaux d’assemblée générale soumis aux débats, elle ne disposait pas de la qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires et recevoir en son nom la signification d’un acte de la vie civile.
Mme [Y] et son commissaire de justice agissant comme son mandataire ne peuvent se retrancher derrière la règle jurisprudentielle dispensant l’instrumentaire de vérifier les déclarations de la personne se déclarant habilitée à représenter la personne morale, puisqu’ils ont délibérément délivré l’acte à Mme [A] en raison de sa qualité prétendue de syndic bénévole et que c’est donc préalablement qu’il appartenait au commissaire de justice d’identifier le syndicbénévole en exercice sachant qu’en l’espèce son mandant lui avait livré les noms des deux personnes entre lesquelles elle hésitait, et notamment Mme [L].
La désignation de cette dernière au poste de syndic bénévole résultant de l’assemblée générale du 12 décembre 2021 à laquelle Mme [Y] n’était pas présente puisqu’elle s’était contentée de donner un pouvoir de représentation, son hésitation est excusable en ce qui concerne les instructions données en avril 2022, soit préalablement à la délivrance de l’acte du 3 mai 2022. Le doute n’était plus permis en revanche après l’assemblée générale du 14 mai 2022 à laquelle elle a participé, et n’a pu manquer de constater que la seule personne ayant la qualité de syndic était Mme [L], ce dont elle devait nécessairement informer la SCP [O].
La saisie-attribution n’ayant pas été valablement dénoncée à personne morale suivant les formes prescrites par l’article 654 du code de procédure civile, ni en respectant les dispositions subsidiaires des articles 655 à 658 du code de procédure civile, l’acte encourt la nullité pour défaut de pouvoir de la personne désignée pour recevoir l’acte, qui constitue un vice de fond.
Surabondament, puisque la démonstration d’un rief n’est pas exigée, l’irrégularité relevée a en l’occurrence occasionné un grief, puisqu’à la suite de l’erreur sur l’adresse du syndic bénévole faussement recherché en cette qualité, l’acte a désigné un juge de l’exécution incompétent territorialement pour connaître de la contestation qui a néanmoins dû être saisi, à charge de renvoyer l’affaire à la connaissance du juge de [Localité 21] par jugement du 10 novembre 2023, retardant d’autant le jugement de la contestation.
L’acte du 19 juillet 2022 portant dénonciation de la saisie-attribution du 13 juillet 2022 est donc nul et de nul effet. Il en résulte que par application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est caduque, et c’est à ce motif qu’est justifié le chef du jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 juillet 2022 entre les mains de la Caisse d’épargne Île-de-France.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’accorder un délai de grâce après la délivrance d’un commandement. Celui du 3 mai 2022 étant validé, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Le syndicat des copropriétaires justifie de ce qu’il s’agit d’une copropriété disposant de peu de moyens. Mme [Y] ne peut lui reprocher de ne jamais avoir procédé à l’appel de charges correspondant aux condamnations prononcées en sa faveur, alors qu’il est constant qu’elle n’avait formulé aucune demande en paiement depuis la signification du 26 décembre 2012 jusqu’à son courrier du 4 avril 2022, soit sans s’être manifestée pendant plus de 9 années.
Pour tenir compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier il sera fait droit à la demande de délais sous forme d’un report des sommes dues pour une durée de 12 mois à compter du présent arrêt, lui permettant d’organiser les assemblées générales nécessaires et les appels de charges complémentaires.
Sur les demandes indemnitaires réciproques de Mme [Y] et du syndicat des copropriétaires
Mme [Y] n’est pas fondée à reprocher au syndicat des copropriétaires une résistance abusive alors que c’est elle qui a tardé à mettre à exécution les décisions de justice rendues en sa faveur, et qu’elle ne doit qu’à elle-même l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution privant celle-ci d’efficacité.Le jugement qui l’a déboutée de cette demande doit être confirmé.
Le syndicat des copropriétaires demande 3000 euros à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L121-2 du code de procédure civile qui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. C’est à lui qu’il appartient de démontrer la faute constitutive de l’abus et le préjudice en lien dont il demande réparation.
Il fait grief à Mme [Y] d’avoir attendu près de 10 ans pour entreprendre les premières diligences en vue de son paiement, alors qu’elle est en partie responsable des difficultés financières de la copropriété puisqu’elle a cessé de régler ses charges depuis l’année 2009, et d’avoir attendu que certains copropriétaires reprennent en mains la gestion pour faire une saisie juste au moment où le compte venait d’être alimenté ce qu’il estime relever d’une mauvaise foi patente.
Ce faisant, il reconnaît qu’il n’a jusqu’à une période récente pas eu les moyens de régler la dette, Mme [Y] démontrant que contrairement aux allégations adverses elle est désormais à jour de ses charges, et il ne peut faire le reproche à un créancier d’avoir dans le respect de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, fait le choix stratégique du moment le plus propice pour être payé de sa créance. Si celle-ci a échoué c’est en raison de la caducité résultant de l’invalidation de sa dénonciation dans un délai de 8 jours par l’effet du jugement dont appel du 27 septembre 2024, ainsi qu’indiqué plus haut mais il n’en résulte pas un abus de saisie à proprement parler, et le préjudice dont il est demandé réparation à hauteur de 3000 euros n’est pas décrit ni caractérisé.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera également confirmé.
Sur l’appel en cause de Mme [A]
L’article 331 du code de procédure civile permet à la partie qui y a intérêt de mettre en cause un tiers afin de lui rendre le jugement commun, sous réserve qu’il soit appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Mme [A] ayant joué un rôle concret dans la procédure de signification des actes contestés, elle pouvait apporter son aide à la manifestation de la vérité, notamment en justifiant être habilitée à recevoir des actes au nom du syndic bénévole, ou au contraire en s’en défendant, de sorte que Mme [Y] avait bien un intérêt à lui rendre le jugement commun. Il doit être constaté que si elle avait formé une demande de garantie contre Mme [A] qui a été rejetée par le premier juge, et fait appel de ce chef du jugement, il s’avère qu’au dispositif de ses dernières conclusions saisissant la cour, elle ne cherche plus à engager la responsabilité de Mme [A] en vue de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et ne formule plus aucune prétention à son encontre. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé de ce chef, et en ce qu’il lui a été déclaré commun.
Sur les demandes dirigées contre la SCP [O]
Il doit être rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir en dehors des textes l’y autorisant expressément de délivrer de nouveaux titres exécutoires, ni de prononcer des condamnations. Si par application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire il connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée, ce texte permet d’engager devant le juge de l’exécution la responsabilité délictuelle du saisissant et du commissaire de justice instrumentaire à l’égard du saisi ou des éventuels tiers victimes d’un dommage causé à leur endroit par une mesure d’exécution. Il ne lui confère pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité contractuelle sanctionnant les obligations fondées sur le contrat de mandat conclu entre le créancier saisissant et son commissaire de justice instrumentaire (civ 2e 21 février 2008, n°07-10.417 P), étant observé incidemment qu’il ne résulte pas du présent arrêt une impossibilité d’exécuter les titres exécutoires à défaut d’extinction du droit par l’effet de la prescription.
Les demandes de garantie dirigées par Mme [Y] contre la SCP [O] sont donc bien irrecevables, comme le soutient le commissaire de justice instrumentaire, à l’appui de son appel incident contre le chef du jugement dont appel qui l’a condamné à garantir Mme [Y] des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles. Le jugement pouvait seulement lui être déclaré commun.
Pour le surplus, ni Mme [A], ni le syndicat des copropriétaires ne formulent de demandes de condamnation contre la SCP [O].
Compte tenu de la teneur de la présente décision, il convient de faire masse des dépens et d’ordonner qu’ils soient partagés par moitié entre Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
L’équité commande de condamner Mme [Y] à payer à Mme [A] une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter toutes les autres demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’acte du 3 mai 2022, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de délais de paiement, condamné la SCP [O] Fourreau [C] Lacas aux dépens de première instance, condamné la SCP [O] Fourreau [C] Lacas à garantir Mme [Y] de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et frais irrépétibles ;
LE CONFIRME en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chef infirmés,
Déclare valable le commandement aux fins de saisie-vente du 3 mai 2022 ;
Ordonne le report du paiement des causes du commandement du 3 mai 2022 jusqu’au 22 mai 2026 inclus pour permettre l’organisation des assemblées générales nécessaires à l’appel des charges correspondantes et à la collecte des fonds ;
Rappelle que pendant le délai de grâce, les procédures d’exécution sont suspendues ;
Condamne Mme [Y] à payer à Mme [A] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables des demandes en garantie de Mme [Y] dirigées contre la SCP [O] Fourreau [C] Lacas ;
Déboute Mme [Y], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la SCP [O] Fourreau [C] Lacas de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des entiers dépens de première instance et d’appel et ordonne qu’ils soient partagés par moitié entre Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] ;
Autorise les avocats aux offres de droit à recouvrer directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu de provision.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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