Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 oct. 2025, n° 25/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02019 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIBO
Copie conforme
délivrée le 18 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 Octobre 2025 à 16H05.
APPELANT
Monsieur [L] [X]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [N] [H], interprète en langue arabe non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DU VAR,
Représenté par Monsieur [T] [W], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2025 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2025 à 13H20,
Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2025 par PRÉFET DU VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 octobre 2025 par PRÉFET DU VAR notifiée le 13 octobre 2025 à 9h15;
Vu l’ordonnance du 16 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Octobre 2025 à 15H06 par Monsieur [L] [X] ;
Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 16 octobre 2025,
Monsieur [L] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter une assignation à résidence car son état de santé ne lui permet pas de rester en rétention. Il indique savoir qu’il lui faut quitter la France puisqu’il est sous le coup une interdiction définitive du territoire.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Elle souligne que l’avis délivré au procureur de la république le 10 octobre 2025 rend illusoire tout contrôle de ce dernier sur l’effectivité de la mesure de placement en rétention; qu’il a ensuite été informé tardivement le 13 octobre 2025 de ce placement.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il fait valoir qu’un avis préalable notifié au procureur de la république ne cause pas de grief à l’étranger et que le second avis et supplétif, venant compléter le premier avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
sur la motivation insuffisante du JLD
Contrairement à ce qu’invoque M. [L] [X], il ressort de la lecture de l’ordonnance du 16 octobre 2025, que ce dernier a bien examiné que les conditions requises pour l’application de l’article L.741-3 et L.742-5 du CESEDA étaient bien réunies pour apprécier la demande de prolongation présentée par l’autorité administrative.
D’autre part, l’appelant ne précise pas en quoi la procédure ne serait pas régulière.
D’où il suit que ce moyen sera rejeté;
sur l’avis du procureur de la République du placement en rétention
L’article L.741-8 du CESEDA énonce : le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il ressort des éléments du dossier, qu’un premier avis a été délivré au procureur de la république le 10 octobre 2025 en ces termes : ' je vous informe que j’ai pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours et qu’il sera transféré au centre de rétention administrative de [Localité 5], à l’issue de sa levée d’écrou qui interviendra le 13 octobre 2025 ».
L’information donnée au procureur de la république dès la signature par le préfet de la décision de placement en rétention administrative, même avant le placement effectif, ne saurait causé un grief susceptible de générer la nullité de la procédure et apparaît conforme à la lettre du texte.
L’arrêté de placement rétention a été notifié à M. [X] le 13 octobre 2025 à 9h15 lors de sa levée d’écrou et l’information au procureur de la république a été délivrée par le greffe du centre de rétention administrative à 11h12.
Le délai écoulé entre la sortie de prison et l’arrivée au CRA n’est absolument pas excessif en l’état, sachant que le trajet s’effectue sous escorte et avec la nécessité d’accomplir un certain nombre de formalités, notamment lorsqu’il s’agit de sortir de prison.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
— Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [X]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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