Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 30 mai 2024, N° R24/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00132
23 avril 2025
— ----------------------
N° RG 24/01014 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GFQZ
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
30 mai 2024
R 24/00080
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
EURL [N] [S] prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anny MORLOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
M. [F] [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL [N] [S] EURL a embauché à compter du 30 avril 2007 M. [F] [L] [I] en qualité de monteur.
Par lettre du 26 février 2024, la société [N] [S] EURL a informé M. [L] [I] de la cessation de l’activité, de l’éventualité de son licenciement pour motif économique, et de son impossibilité de le reclasser.
Par lettre du 13 mars 2024, la société [N] [S] EURL a communiqué à M. [L] [I] les motifs économiques de son licenciement.
M. [L] [I] a saisi la juridiction prud’homale de Metz en sa formation de référé par requête introductive d’instance enregistrée le 2 avril 2024 aux fins de voir la société condamnée au paiement d’acomptes et d’indemnisation.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2024 le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Se déclare compétent à juger l’affaire ;
Dit et juge la demande de M. [L] [I] recevable et bien fondée ;
Constate que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence, condamne l’EURL [N] [S], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] [I] la somme de 8 310,00 euros nets à titre de provision sur les rappels de salaire en raison des acomptes indûment retenus sur les salaires ;
Invite M. [L] [I] à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour le surplus de ses demandes ;
Condamne l’EURL [N] [S], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [I] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte ;
Déboute l’EURL [N] [S] de ses demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL [N] [S] prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux d’une éventuelle exécution. »
Le 07 juin 2024, la société [N] [S] EURL a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 25 septembre 2024 la société [N] [S] EURL demande à la cour de :
« à titre principal :
Juger que les demandes de M. [L] [I] se heurtent à une contestation sérieuse, en conséquence:
Se déclarer incompétent ;
Renvoyer M. [L] [I] à mieux se pourvoir devant la juridiction appelée à statuer sur le fond ;
Condamner M. [L] [I] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [I] aux dépens de l’instance.
Subsidiairement si la cour devait se déclarer compétente, juger que l’intégralité des demandes de M. [L] [I] sont mal fondées et injustifiées, en conséquence :
Débouter M. [L] [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Condamner M. [L] [I] à verser à la société [N] [S] EURL la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
Condamner M. [L] [I] à verser à la société [N] [S] EURL la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance. »
La société rappelle la limitation de la compétence du juge des référés par les articles L. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail. Elle conteste tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent, fait état d’une contestation sérieuse.
Elle explique la pratique d’acomptes sur salaire du salarié par ses besoins financiers, indiquant qu’elle les retirait de son compte et lui versait en espèces.
Elle fait état de la constance de cette pratique sur les 17 années de durée du travail, renvoyant aux exemples de bulletins de paie depuis l’embauche de M. [L] [I] jusqu’à 2021 sur lesquels figurent des acomptes (pièces 7 à 10), et notamment de 2001 à 2005 lors d’un précédent contrat de travail (pièce 26), alléguant que le salarié n’aurait pas conclu un nouveau contrat de travail en 2007 si les acomptes en espèces n’avaient pas été payés pendant le premier contrat.
Elle estime que le salarié ne pouvait ignorer leur non-paiement soulignant l’absence de toute réclamation, alors que les acomptes pouvaient représenter la quasi intégralité du salaire, et cite ainsi octobre 2007.
Elle se réfère également à l’attestation d’un autre salarié, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure selon elle, qui confirme cette pratique et en avoir bénéficié (pièce 17)
Elle indique les établir également par extractions du logiciel paie du comptable (pièces 11 à 14), précisant pour le salaire de mai 2022 que le bulletin de paie indique « Acomptes versés 250 euros en espèces et 500 euros par virement », alors que le salarié réclame ces 750 euros ; elle indique prouver le virement (sa pièce 15)
Elle se prévaut du paiement à trois reprises de 300 euros pour abonder le plan épargne entreprise à la place du salarié (ses pièces 17 à 19, 22 à 24), montants retirés des salaires correspondants mais réclamés comme impayés.
Subsidiairement, elle fait valoir la prescription triennale en matière de rappel de salaire conformément à l’article L. 3245-1 du code du travail, estimant qu’au regard de la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 2 avril 2024 les sommes antérieures au 2 avril 2021 sont prescrites.
Elle demande également la soustraction des montants réclamés et dont elle prouve le paiement.
Relativement aux décomptes de congés payés consommés, elle soutient que celui-ci est fourni par la Caisse des Congés Intempéries BTP, le salarié pouvant parfaitement en prendre connaissance par simple connexion à son compte.
Concernant la demande d’indemnisation complémentaire, elle invoque un revirement de jurisprudence, qui depuis 2016 ne considère plus le salaire impayé comme constitutif d’un préjudice nécessaire et estime qu’il revient au salarié de prouver le préjudice subi en raison du manquement. Elle conteste toute preuve d’un préjudice soutenant que le salarié a effectivement bénéficié du paiement réclamé.
Sur sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail de mauvaise foi elle cite l’article L. 1222-1 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 29 août 2024, M. [L] [I] sollicite de la cour qu’elle statue en ces termes :
« Rectifier l’erreur matérielle affectant l’orthographe du nom de M. [L] [I] (et non pas [L] [I]) contenue dans le jugement.
Rejeter l’appel de la société [N] [S] EURL
Faire droit à l’appel incident de M. [L] [I], en conséquence,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a invité M. [L] [I] à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour sa demande de provision sur dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la société [N] [S] EURL à payer à M. [L] [I] une somme de
3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Débouter la société [N] [S] EURL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société [N] [S] EURL aux dépens d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.»
M. [L] [I] conteste toute preuve fournie par l’employeur sur le paiement des acomptes, précisant que les logiciels comptables sont renseignés d’après les données fournies par l’employeur, et que la simple mention d’un acompte sur un bulletin de paie ne prouve pas son versement effectif.
Il ajoute que le salarié qui a témoigné sur le bénéfice d’acompte sur salaire, atteste uniquement sur sa propre situation, relevant l’absence de précision de son lien de subordination avec l’employeur. Selon lui la non réclamation de ses paiements, même durable, n’a pas d’effet sur l’obligation de paiement et de preuve de celui-ci.
Il retient que le non-paiement intégral du salaire, qui contrevient à une obligation principale du contrat de travail, lui a nécessairement causé un préjudice justifiant l’accord d’une provision.
Il soutient enfin, sur la demande reconventionnelle en indemnisation, que le juge des référés n’est pas compétent pour allouer des dommages intérêts au fond, hors de toute provision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire que M. [L] [I] ne maintient pas ses prétentions sur le décompte d’heures supplémentaires, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
Sur la prescription
L’employeur se prévaut de l’article L. 3245-1 du code du travail qui fixe une prescription triennale à l’action en rappel de salaire qui court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce l’action du salarié porte sur le paiement de sommes mentionnées sur ses bulletins comme acomptes, la créance par nature relève de ces dispositions.
M [L] [I] ayant saisi la juridiction le 2 avril 2024, la demande de paiement des acomptes antérieurement échus soit de janvier 2021 (150 euros), février 2021 (200 euros), mars 2021 (200 euros) pour un total de 550 euros est prescrite, et la demande est examinée pour la période postérieure.
Sur la demande de paiement des sommes qualifiées d’acomptes
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En outre selon l’article R.1455-6 du code du travail « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
La demande en paiement de salaires revêt toujours de par sa nature de créance alimentaire une urgence, quand bien même le salarié n’a pas été en mesure de saisir immédiatement la formation de référé.
Le défaut de paiement des salaires constitue également pour l’employeur un manquement à une obligation essentielle de sorte qu’il est constitutif d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.
En l’espèce, afin de prouver l’exécution de son obligation, l’employeur produit en pièce 6 une série de bulletins de paie qui comporte en effet une ligne intitulée « acompte », à laquelle correspond un montant distinct.
Or la cour rappelle qu’en matière de salaire, nonobstant la délivrance de fiches de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire (Cass. Soc., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-41.231, Bull. 2006, V, no 6 ' Cass. Soc. 29 mars 2023 pourvoi n° 21-19.631).
Ainsi en l’espèce la circonstance que les bulletins de paie mentionnent de façon expresse l’existence d’acomptes et l’absence de réclamation à ce titre par le salarié ou la circonstance que le salarié a accepté un nouveau contrat de travail en 2007 après l’exécution d’un premier contrat de travail de 2001 à 2005 au cours duquel les bulletins de paie mentionnaient également des acomptes ne constituent pas une contestation sérieuse de l’obligation de paiement de l’employeur.
Il en résulte que c’est à l’employeur qu’il revient de prouver le paiement des salaires, et qu’à défaut d’une telle démonstration l’obligation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable (Cass. Soc. 31 octobre 2012, n°11-21.424)
A ce titre l’employeur produit (ses pièces 7 à 10) des relevés de compte courant sur les années 2021, 2022, 2023 et 2024 qui retracent des retraits, sans que ces retraits ne puissent être rattachés au paiement en espèces qu’il soutient prouver ainsi.
D’ailleurs il convient de relever que le titulaire de ces comptes courants est désigné comme « M ou Mme [S] [N] », donc des personnes physiques distinctes de la personne morale débitrice de l’obligation de payer le salaire.
Il verse en outre aux débats plusieurs tableaux concernant « [N] [S], Siret 4881304400018 » intitulés « compte 4250 », « personnel avances et acomptes » ce qui correspond à une rubrique de comptabilité. Pour l’exercice 2021 les bénéficiaires apparaissent être le salarié intimé et M. [X] [V], qui a rédigé l’attestation dont se prévaut l’employeur. Le solde annuel est équilibré, les débits « remboursement » étant compensés par des crédits réguliers et réciproques, enregistrés manifestement lors du paiement d’un montant moindre du solde du salaire.
Ces tableaux comptables comportent plusieurs colonnes qui font correspondre à l’intitulé de l’avance et du bénéficiaire, la date du mouvement de fonds et le numéro de pièce du journal correspondant au mouvement.
Toutefois en l’absence de toute indication sur l’auteur de ces tableaux et sur les pièces ou documents sur la base desquels ils sont renseignés, ces documents ne prouvent pas le paiement.
En revanche concernant l’acompte du 30 mai 2022, l’employeur produit un relevé de compte qui constitue sa pièce 15. Cet extrait comporte une ligne expressément intitulée « vir acpte/salaire [F] » le 30 mai 2022 d’un montant de 500 euros. Ces montant et date correspondent à l’écriture figurant sur le bulletin de paie de mai 2022 « acompte du 31 mai 2022 acomptes versés 250 euros en espèces et 500 euros VRT » (pièce 20).
Ce paiement par virement bancaire de 500 euros est donc établi et sera retenu.
Toutefois la preuve de ce paiement ne peut permettre, faute d’éléments établissant les autres paiements, de retenir que précisément l’employeur les a réalisés.
D’ailleurs et de surcroit, il convient de relever que le débit par virement de 500 euros est tiré du compte courant « professionnel », n° « 201 17 501 », ce qui ne correspond aucunement aux extraits de comptes courants « sérénité » des années 2021 à 2024 dont cette même année 2022, qui comportent un autre numéro et sont libellés au nom de M. ou Mme [S] [N], ainsi que cela est précisé ci-dessus, l’employeur pouvant donc d’autant moins utilement soutenir qu’il a identiquement procédé aux paiements.
Par ailleurs l’employeur invoque un paiement par abondement à trois reprises de 300 euros d’épargne salariale, et produit à ce titre la copie de 3 chèques de 300 euros, ayant en effet pour numéro le compte professionnel et correspondant en montant aux sommes versées sur le plan épargne entreprise du salarié.
Ses pièces 17 à 19 correspondent à 3 états récapitulatifs du crédit mutuel intitulés « épargne salariale ». Celui du 5 janvier 2021 comporte la ligne « [L] [F] ' PEE montant versé net 300 – abondement brut 900 euros – avec la date du 4 janvier 2021.
Les deux autres relevés font état identiquement d’un versement de 300 euros en date du 23 décembre 2022 et 10 décembre 2021, sur une ligne au libellé identique.
Ainsi l’employeur établit le paiement à trois reprises de 300 euros sur un compte PEE libellé au nom du salarié, soit la somme de 900 euros.
Toutefois il ne peut utilement prétendre que cette affectation correspondait à la volonté du salarié, au regard du caractère alimentaire du salaire, d’amputer les montants lui revenant de ces sommes.
Ces pièces ne prouvent donc pas le paiement du salaire correspondant. Ainsi ce montant ne sera pas retenu.
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’établit que le paiement d’un acompte de 500 euros sur l’ensemble de la période.
Les sommes dues à M. [L] [I] sont en conséquence de 9 360 – 500 euros dont le paiement est retenu ' 550 euros de réclamation prescrite, et le solde dû par l’employeur est de 8 310 euros.
L’ordonnance déférée est confirmée sur ce point et la société [N] [S] EURL est condamnée à payer à M. [L] [I] la somme de 8 310,00 euros net à titre de provision sur les rappels de salaire en raison des acomptes indûment retenus sur les salaires.
Sur la demande en indemnisation complémentaire
Selon l’article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [L] [I] sollicite une provision sur la réparation du préjudice subi suite au manquement partiel de l’employeur à son obligation de paiement de sa rémunération.
Au soutien de sa contestation la société [N] [S] EURL fait valoir qu’une telle condamnation n’entre pas dans le champ d’attribution de la formation de référé.
Or les pouvoirs du juge du fond n’excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l’employeur a manqué à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable (Cass. Soc. 31 octobre 2012, n° 11-21.424).
Au regard du caractère alimentaire du salaire, le préjudice subi du fait de ne pas disposer de l’intégralité de sa rémunération en raison des manquements de l’employeur a causé un préjudice complémentaire au salarié, distinct du seul non-paiement des sommes retenues. Un montant de 800 euros est alloué à l’intimé à titre de provision, l’ordonnance déférée étant infirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation
La société [N] [S] EURL sollicite des dommages intérêts, faisant valoir que par ses réclamations de paiement alors qu’il a déjà été réglé, le salarié fait preuve de mauvaise foi.
Il résulte des développements qui précèdent que la cour n’a pas retenu l’argumentation de l’employeur, ce qui exclut toute mauvaise foi du salarié.
La demande est rejetée et l’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce il est constant que le nom de l’intimé est [L] [I] et non [L] [I], le simple ajout d’une lettre au patronyme du salarié constituant une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en qualité de juridiction à laquelle la décision est déférée, et l’ordonnance querellée est ainsi rectifiée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [L] [I] et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [I] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
La société [N] [S] EURL est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’elle a fait droit aux prétentions de M. [F] [L] [I], et en conséquence, condamné la SARL [N] [S] EURL, à payer à M. [L] [I] :
— la somme de 8 310 euros net à titre de provision sur les rappels de salaire en raison des acomptes indûment retenus sur les salaires ;
— la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte ;
— débouté la SARL [N] [S] EURL de ses demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [N] [S] EURL, aux dépens.
Infirme l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’elle a invité M. [L] [I] à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour le surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Dit que dans l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Metz il convient de lire [L] [I] au lieu et place de « [L] [I] » et dit que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
Condamne la SARL [N] [S] EURL à payer à M. [F] [L] [I] une provision d’un montant de 800 euros sur dommages-intérêts ;
Condamne la SARL [N] [S] EURL à payer à M. [F] [L] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SARL [N] [S] EURL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [N] [S] EURL aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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