Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/19315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19315 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITRW
Décision déférée à la Cour :Jugement du 23 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 22/07821
APPELANTE
S.A. DOMOFINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 450 275 490
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMES
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 30 Décembre 1967 à [Localité 5]
Madame [Q] [O] ÉPOUSE [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 22 Juillet 1961 à [Localité 6]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayants pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 832 98 4 3 30
DÉFAILLANTE
S.E.L.A.R.L. S21Y
prise en la personne de Maître [M] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie l’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [N] [C] et Mme [Q] [O] (les époux [C]), propriétaires d’une maison située à [Localité 9] dans l’Yonne, ont signé le 22 février 2021 un bon de commande au prix de 21.900 euros pour la vente, la pose et la mise en service d’une pompe à chaleur air-air de marque Airwell par la société Maison Rénovée, exerçant sous le nom commercial de 'Centre expert de l’énergie', et poursuivant l’activité d’isolation, de couverture et rénovation, pause de panneaux photovoltaïque pompes à chaleur, systèmes de chauffage, chaudières, matériels et conduites de ventilation et de climatisation'. Le même jour, les époux [C] ont confié à Centre expert de l’énergie un 'mandat de représentation administratif’ pour l’accompagnement du suivi administratif des demandes de primes à l’acquisition et l’installation de l’équipement. Enfin, les époux [C] ont souscrit, toujours le 22 février 2021, un contrat de crédit affecté au financement de leur opération par la société Domofinance pour un montant total de 21.900 euros, remboursable en 120 mensualités de 218,84 euros.
Après que la pompe à chaleur a été installée à leur domicile le 9 mars 2021, les époux [C] ont réclamé à la société [Adresse 3], par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2021, d''annuler le contrat au motif que l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat [les avaient informé] de ce qu’aucune demande de financement n’avait été déposée pour leur compte par la société Maison Rénovée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2021, M. [C] a à nouveau sollicité auprès de la société [Adresse 3] l’annulation du contrat au motif tiré de l’absence de certaines mentions dans le bon de commande, puis il a vainement mis en demeure le 1er septembre 2021, la société Maison Rénovée de lui communiquer les coordonnées de l’organisme de médiation agréé auquel elle était affiliée.
Par courrier du 1er septembre 2021, le conseil de M. [C] a informé la société Domofinance de son intention de contester la validité de la vente et a demandé la suspension des mensualités du crédit, ce que la société de crédit a refusé par courrier du 21 septembre 2021.
Par actes des 24 et 29 novembre 2021, les époux [C] ont assigné la société [Adresse 6] rénovée ainsi que la société Domofinance devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir annuler le contrat de fourniture et d’installation de leur pompe à chaleur, prononcer la caducité du contrat de crédit, condamner la société [Adresse 6] rénovée à restituer la somme de 21.900 euros TTC soit à la société Domofinance soit à M. [C] à proportion des échéances déjà remboursées à la date du jugement, condamner la société [Adresse 6] rénovée à récupérer le matériel et remettre l’installation de chauffage dans son état antérieur et '8 jours suivant la restitution du prix’ et condamner la société Maison rénovée à leur verser deux somme de dommages et intérêts de 20.000 et 5.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures la société Domofinance a conclu, à titre principal, au rejet de 'la demande d’annulation formée par les époux [C]', et subsidiairement de condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 21.900 euros au titre du capital au titre de sa garantie.
Par un premier jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, la juridiction civile a :
— annulé le contrat conclu le 22 février 2021 entre les époux [C] et la société Maison Rénovée,
— annulé le contrat conclu le 22 février 2021 entre les époux [C] et la société Domofinance,
— condamné la société [Adresse 3] à récupérer le matériel installé au domicile des époux [C] et à remettre l’installation de chauffage dans son état antérieur,
— ordonné que la société Maison Rénovée paie aux les époux [C] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision, pendant un délai de trois mois,
— autorisé les époux [C], passé ce délai, à procéder à ces mêmes travaux, et condamne dans cette hypothèse la société [Adresse 3] à leur en rembourser le coût,
— condamné solidairement les époux [C] à restituer à la société Domofinance la somme de 21.900 euros, sous déduction des échéances payées,
— condamné la société [Adresse 3] à garantir la société Domofinance de la restitution du capital par les emprunteurs, soit la somme de 21.900 euros,
— débouté les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de la société Domofinance au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [Adresse 3] à payer aux les époux [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maison Rénovée au paiement des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
* *
Par ailleurs par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société [Adresse 6] rénovée en liquidation et désigné la société S21Y et Mme [M] [R] en qualité de liquidateurs et auprès desquels les époux [C] ont déclaré, le 30 décembre 2022, une créance de 46.900 euros.
* *
Saisi sur requête des époux [C] de demandes de rectification du jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a, par un second jugement du 23 juin 2023 :
— retranché de son jugement du 22 novembre 2022 le chef de dispositif suivant :
'condamne solidairement les époux [C] à restituer à la société Domofinance la somme de 21.900 euros, sous déduction des échéances payées',
— ajouté à son jugement du 22 novembre 2022 les chefs de dispositif suivants :
— déboute les époux [C] de leur demande visant à voir la société [Adresse 3] condamnée à leur restituer la somme de 21.900 euros ou à la restituer à la société Domofinance,
— déboute la société Domofinance de sa demande visant à voir la société Maison rénovée condamnée à lui restituer la somme de 21.900 euros,
— rejette toute autre demande au titre de la requête,
— laisse les dépens à la charge de l’État.
PROCÉDURE EN APPEL :
Vu les appels des jugements du tribunal judiciaire de Créteil des 22 novembre 2022 et 23 juin 2023 interjetés le 1er décembre 2023 par la société Domofinance ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2024 pour la société Domofinance afin d’entendre, en application des articles articles 1130, 1137, 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, 1132 et 1133 du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, 1353 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, 9 du code de procédure civile, L. 312-55 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, 1182 1227, 1231-1 et 1240 du code civil :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2022, en ce qu’il a qu’il a annulé le contrat conclu le 22 février 2021 entre Monsieur [N] [C] et la société [Adresse 3] ; En ce qu’il a annulé le contrat conclu le 22 février 2021 entre Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O] et la société anonyme Domofinance ; En ce qu’il a condamné la société Maison rénovée à récupérer le matériel installé au domicile de Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O] et à remettre l’installation de chauffage dans son état antérieur ; En ce qu’il a ordonné que la société [Adresse 6] rénovée paie à Monsieur [N] [C] et à Madame [Q] [O] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision, pendant un délai de trois mois ; En ce qu’il a autorisé Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], passé ce délai à procéder à ces mêmes travaux, et condamne dans cette hypothèse la société Maison rénovée à leur rembourser le coût ; En ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O] à restituer à la société Domofinance la somme de 21 900 euros, sous déduction des échéances payées ; En ce qu’il a condamné la société [Adresse 6] rénovée à garantir la société Domofinance de la restitution du capital par les emprunteurs, soit la somme de 21 900 euros ; En ce qu’il a rejeté la demande de la société Domofinance au titre des frais irrépétibles ; En ce qu’il a condamné la société Maison rénovée à payer Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile En ce qu’il a condamné la société [Adresse 6] rénovée au paiement des dépens,
— infirmer le jugement rectificatif rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 23 juin 2023 en ce qu’il a retranché du jugement prononcé le 22 novembre 2022 le chef du dispositif suivant : « Condamne solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O] à restituer à la société Domofinance la somme de 21 900 euros, sous déduction des échéances payées » ; En ce qu’il a ajouté au jugement prononcé par la troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Créteil le 22 novembre 2022 les chefs du dispositif suivants : « Déboute Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O] de leur demande visant à voir la société [Adresse 3] condamnée à leur restituer la somme de 21 900 euros ou à la restituer à la SA Domofinance ; Déboute la société Domofinance de sa demande visant à voir la société [Adresse 6] rénovée condamnée à lui restituer la somme de 21 900 euros »
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], en nullité du contrat conclu avec la société Maison rénovée,
— déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], en caducité et nullité du contrat de crédit conclu avec la société Domofinance,
— dire à tout le moins que les demandes de nullité et de caducité des contrats ne sont pas fondées,
— débouter Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société [Adresse 3], ainsi que de leur demande en caducité et nullité du contrat de crédit conclu avec la société Domofinance et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
en tout état de cause,
— constater que Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], sont défaillants dans le remboursement du crédit,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 décembre 2023,
— condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], à payer à la société Domofinance la somme de 19.099,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l’an à compter du 5 décembre 2023 sur la somme de 17.684,95 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées,
en tant que de besoin,
— condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], à restituer cette somme de 6.069,19 euros à la société Domofinance,
subsidiairement,
— condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], à régler à la société Domofinance les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue, outre la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— dire que la demande de restitution du capital est recevable,
— condamner en conséquence, in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], à régler à la société Domofinance la somme de 21.900 euros en restitution du capital prêté,
très subsidiairement,
— dire que la restitution du capital découle de la nullité qui est prononcée,
— dire en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société [Adresse 6] rénovée est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation,
— condamner en conséquence, la société Maison rénovée à garantir la restitution du capital prêté, et donc à payer à la société Domofinance la somme de 21.900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,
subsidiairement,
— condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
— fixer les créances de la société Domofinance à la procédure collective de la société [Adresse 3] à hauteur des sommes de 21.900 euros,
— débouter Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande formée au titre des dépens ;
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C] au paiement à la société Domofinance de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O], épouse [C], aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la société d’avocats Cloix & Mendes-Gil.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2026 pour M. et Mme [N] [C] afin d’entendre, en application des articles 1128 et suivants, 1178, 1240 du code civil,4, 5, 463, 464 et 564 du code de procédure civile et L. 312-1 et suivants du code de la consommation
— confirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 février 2021 entre la société Maison rénovée et Monsieur [C] portant sur l’acquisition d’une pompe à chaleur AIR AIR de marque AIRWALL au prix de 21.900 euros TTC, prononcé la caducité du contrat de crédit affecté souscrit le 22 février2021 par Monsieur et Madame [C] auprès de Domofinance, condamné la SARLU [Adresse 6] rénovée à récupérer le matériel installé au domicile des époux [C] et à remettre l’installation de chauffage dans son état antérieur sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pendant un délai de trois mois, autorisé Monsieur et Madame [C], passé ce délai, à procéder à ces mêmes travaux et condamné la SARLU Maison rénovée à leur en rembourser le coût, condamné la SARLU Maison rénovée à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des dépens,
— confirmer le jugement rectificatif du 23 juin 2023 en ce qu’il a retranché du jugement prononcé par la troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Créteil le 22 novembre 2022 le chef de dispositif suivant 'Condamne solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [O] à restituer à la SA Domofinance la somme de 21.900 euros sous déduction des échéances payées',
subsidiairement,
— inscrire au passif de la société [Adresse 6] rénovée la créance des époux [C] à hauteur de la somme de 21.900 euros,
en tout état de cause,
— juger irrecevable la société Domofinance en ses demandes en paiement à l’encontre des époux [C], en tout état de cause mal fondé en ces demandes Juger en effet que Domofinance a commis une faute à l’encontre de Monsieur [C],
— juger que le préjudice causé par cette faute est égal au montant du capital emprunté,
— condamner Domofinance à lui verser la somme de 21.900 euros qui viendra en déduction du remboursement du capital emprunté,
— débouter la société Domofinance de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des époux [C],
— condamner la société Domofinance à payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
* *
La société Domofinance a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions le 16 février 2024 à la société S21Y et Mme [M] [R] en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6] rénovée [V] le 12 avril 2022, laquelle n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé ne comparaît pas, ou n’a pas constitué avocat dans les procédures écrites ainsi que cela est le cas du liquidateur de la société Maison rénovée, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
1. Sur la preuve du dol ou de l’erreur sur l’offre de primes
Il est rappelé les dispositions du code civil relatives au dol définissant celui-ci à l’article 1130 selon lequel :
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Et à l’article 1137, selon lequel :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Les parties s’opposent sur la preuve du dol retenue par les premiers juges et qu’ils ont déduite d’après les productions, d’abord, du bon de commande stipulant à l’article 10 de ses conditions générales au titre des 'subventions, aides et crédit d’impôt’ que :
'Le vendeur ne peut être tenu pour responsable de l’obtention, ou non, par ses clients des subventions, aides et crédit d’impôt visés par le projet. Le contrat avec le client ne pourra donc être résilié si le cliente n’obtient pas les subventions, aides ou crédit d’impôt qu’il escomptait. Les niveaux de subventions, aides ou crédit d’impôt mentionnés par le vendeur dans le cadre de la proposition sont purement indication et reflètent l’état des connaissances du vendeur. La contribution du vendeur se limite à l’assurance dans la réalisation des démarches auprès des organismes concernés.'
Ensuite, sur la base du 'mandat de représentation administratif’ donné par les époux [C] par lequel la société Maison rénovée est chargée de 'les accompagner dans le suivi administratif de [leurs] dossiers 'Ma prime rénov’ et 'Prime énergie', de l’enregistrement jusqu’au paiement de [leurs] prime'.
Enfin, d’après le courriel adressé le 8 mars 2021 aux époux [C] depuis l’adresse '[Courriel 1]', signé de M. [Y] [G], et au terme duquel il leur est indiqué :
'Tout d’abord, permettez-nous de vous remercier pour l’accueil réservé ainsi que pour la confiance que vous témoignez à notre entreprise (…)
Vous aurez droit à votre prime CEE de 3.500 euros (certificat d’économie d’énergie), vous êtes éligible à la PRIME RENOV à hauteur de 3.200 euros ainsi que d’un bonus écologique à hauteur de 13.600 euros.
Une fois cette aide reçue, vous pourrez choisir de la reverser directement auprès de nos partenaires financiers afin d’opérer un remboursement anticipé diminuant la durée du financement et le montant des mensualités.'
Pour conclure à l’infirmation des jugements en ce qu’ils ont annulé le contrat principal souscrit le 22 février 2021 ainsi que subséquemment, annulé le contrat de crédit affecté, la société Domofinance soutient que la preuve n’est pas rapportée que l’émetteur du courriel précité et l’adresse de la messagerie engageaient valablement la société [Adresse 6] rénovée, alors que ce nom lui est inconnu et que cette adresse est étrangère à celles rapportées aux conditions particulières du contrat référant la société venderesse aux adresses '[Courriel 2]' ou '[Courriel 3]'
D’autre part, la société Domofinance relève que ni le contrat de fourniture et d’installation de la pompe à chaleur, ni non plus le contrat de crédit, ne subordonnent la validité du contrat principal à celle de l’obtention d’aides financières suivant la réserve expressément stipulée à l’article 10 et qui entre dans les prévisions de l’article L. 111-1 du code de la consommation selon lequel :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1.
Enfin, la société Domofinance relève que les époux [C] n’ont pas usé de leur droit de rétractation de leur engagement dans le délai de 14 jours pour faire valoir la cause de la nullité qu’ils invoquent.
Toutefois, ainsi que l’ont dûment relevé les premiers juges, le courriel précité est suffisamment détaillé et précis quant aux dates et aux prestations en relation avec le contrat passé avec les époux [C] pour qu’il soit présumé avoir été émis au nom de la société [Adresse 6] rénovée, la cour relevant surabondamment que la société Domofinance en partenariat avec la société [Adresse 6] rénovée pour le démarchage des crédits affectés supportait la charge de la preuve que M. [Y] [G] et l’adresse de la messagerie étaient étrangers à sa mandante.
Par ailleurs, tels qu’elle est garanti dans les termes du courriel précité, la valeur du montant total de ces aides représentait l’essentiel de celle du crédit souscrit par les époux [C], et tandis qu’il est constant, non seulement qu’aucune aide n’a été sollicitée, mais encore que l’installation n’était éligible à aucune aide, alors que l’appréciation de cette éligibilité entrait dans les compétences de la société Maison rénovée détentrice du label Reconnu Garant de l’Environnement, il se déduit la preuve de la manoeuvre frauduleuse avec laquelle la société [Adresse 6] rénovée a provoqué la souscription du contrat de fourniture de l’équipement et de son installation au moment où les époux [C] ont été démarchés et ont souscrit le bon de commande, le délais d’exercice du droit de rétractation ne permettant pas de remédier à la manoeuvre.
Les jugements seront confirmés de ce chef.
2. Sur les effets de la nullité du contrat sur le contrat de crédit affecté
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit entre les parties est régi par les dispositions dérogatoires du droit commun issues du Livre III du code de la consommation, dont l’application est d’ordre public, et qui est défini à l’article L. 311-1 11° ainsi :
Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;
L’article L. 312-55 du code de la consommation énonce par ailleurs que :
En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il suit de ces dispositions que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté, et non la caducité comme le soutiennent les époux [C], ni non plus sa résolution judiciaire comme le réclame la société Domofinance, de sorte que le jugement du 22 novembre 2022 sera confirmé de ce chef et les demandes contraires des parties rejetées.
— quant aux relations entre les époux [C] et la société Domofinance
— relatives à la demande reconventionnelle en restitution du montant du crédit emprunté
La société Domofinance entend pour la première fois en cause d’appel voir condamner les époux [C] à lui restituer la somme de 21.900 euros représentative du prêt qu’elle a consenti pour l’installation de la pompe à chaleur ou subsidiairement, à les condamner à payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue.
Les époux [C] concluent à l’irrecevabilité de ces demandes dont ils soutiennent qu’elles sont nouvelles et prohibées par l’article 564 du code de procédure civile disposant que :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société Domofinance prétend qu’elle présente une demande reconventionnelle recevable en cause d’appel en application de l’article 567 du même code et dont elle soutient que son bien fondé peut se déduire de la nullité du contrat de crédit reconnue par les premiers juges dans les conditions de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile selon lequel :
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au demeurant, il est rappelé les dispositions du code de procédure civile selon lesquelles à l’article 64 :
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Or, d’après les termes des jugements déférés, il se déduit que devant la juridiction du premier degré, les époux [C] et la société Domofinance n’ont élevé entre eux aucune demande de condamnation, ce qui a justifié que, saisis sur requête des époux [C], les premiers juges ont dû retrancher de leur première décision, la condamnation des époux [C] à restituer le montant du crédit à la société Domofinance prononcée d’office et ultra petita.
Il s’en évince que ces demandes présentées par l’organisme de crédit en appel ne se rattachent à aucune prétention originaire, et tandis que l’effet de la nullité du contrat de crédit attaché à la nullité du contrat principal ne supplée pas le principe de l’indisponibilité du litige réservé aux parties par l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces demandes de la société Domofinance ne constituent pas des demandes reconventionnelles en appel et seront déclarées irrecevables.
Pour le même motif, la demande reconventionnelle en cause d’appel des époux [C] tendant à reconnaître la responsabilité de la société Domofinance dans la souscription dolosive du contrat principal ainsi que sa condamnation de la société Domofinance à lui verser la somme de 21.900 euros en déduction du remboursement du capital est tout autant irrecevable.
— relatives à l’exécution des jugements
Il ressort des écritures des parties que la société Domofinance a, 'en exécution du jugement reversé aux époux [C] la somme de 6.069,19 euros outre au titre des mensualités précédemment réglées', alors que l’exécution de cette restitution ne peut être tirée d’aucune des décisions des jugements déférées, de sorte qu’il convient de faire droit à cette demande de la société Domofinance.
— quant aux relations entre les époux [C] et la société [Adresse 6] rénovée liquidée
Aux termes des écritures des époux [C] page 24, il se déduit, en substance, que leur demande tendant à inscrire au passif de la société Maison rénovée leur créance qu’ils ont déclarée à hauteur de 21.900 euros est formée à titre subsidiaire, au cas où les jugements déférés seraient réformés en ce qu’ils ont annulé leur condamnation à rembourser le capital à la société Domofinance.
Alors que cette dernière prétention de la société Domofinance est déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de discuter cette demande subsidiaire des époux [C].
— quant aux relations entre la société Domofinance et la société Maison rénovée et son liquidateur
Sur la demande de la société Domofinance tendant à voir la société Maison rénovée condamnée à la garantir du paiement du capital de 21.900 euros qu’elle a versé, les époux [C] concluent qu’elle est irrecevable en soutenant qu’elle est nouvelle et ne peut être invoquée en cause d’appel.
Néanmoins, la société Domofinance a élevée cette prétention devant les premiers juges de sorte que le moyen sera rejeté.
Au fond, il suit de l’article L. 312-56 du code de la consommation que :
Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu’il a reconnu le principe de cette garantie, et ensuite de la procédure collective de la société [Adresse 6] rénovée, de dire que cette garantie sera fixée au passif de la société.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [C] voient l’essentiel de leur action reconnue bien fondée par les jugements déférés, de sorte que ceux-ci seront confirmés en ce qu’ils ont tranché les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d’appel la société Domofinance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux époux [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE la société Domofinance irrecevable en ses demandes de condamnation de M. [N] [C] et Mme [Q] [O] en condamnation à la restitution de la somme de 21.900 euros ou des mensualités échues impayées ;
DÉCLARE M. [N] [C] et Mme [Q] [O] irrecevables en leur demande en responsabilité et en dommages et intérêts à l’encontre de la société Domofinance ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 22 novembre 2022 rectifié le 23 juin 2023 ;
Ajoutant aux jugements,
ORDONNE la restitution à la société Domofinance par M. [N] [C] et Mme [Q] [O] de la somme de 6.069,19 euros ;
FIXE au passif de la société [Adresse 6] rénovée la garantie de la société Domofinance pour la somme de 21.900 euros ;
CONDAMNE la société Domofinance aux dépens ;
CONDAMNE la société Domofinance à payer à M. [N] [C] et Mme [Q] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et du recours ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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