Irrecevabilité 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 août 2025, n° 25/06858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06858 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQRE
Nom du ressortissant :
[L] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [D]
né le 06 Février 1995 à [Localité 5] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 3] [Localité 4],
comparant, assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de [Y] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur liste des experts de la cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître BELLAGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Août 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon a condamné [L] [D] à une peine d’interdiction de sortie du territoire français de cinq ans, avec exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 171 du code de procédure pénale.
Par décision du 18 juillet 2025 notifié le 18 juillet 2025, les services de la préfecture du Rhône ont ordonné le placement de M. [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 21 juillet 2025 le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative deux [L] [D] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 14 août 2025 enregistrée le 15 août 2025 à 15h00, les services de la préfecture du Rhône ont saisi le juge des libertés et de la détention pour que soit ordonnée la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours. A l’appui de leur requête, ils indiquent que l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives, qu’il ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français, ni avoir commencé des démarches auprès de l’administration pour régulariser sa situation ; qu’il a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 octobre 2024 ; qu’il se maintient donc en situation irrégulière en toute connaissance de cause ; que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence de recel de biens faits pour lesquels il est personnellement mis en cause ; qu’il a notamment été interpellé pour des faits de détention de stupéfiants et de vol avec violence ; qu’il a été condamné par la cour d’appel de Lyon le 25 février 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail ; qu’il ne justifie ni d’un hébergement stable établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectif puisqu’il a notamment déclaré lors de son audition résider dans un squat et être sans profession ni ressources. Les services de la préfecture précisent que M. est en outre dépourvu de tout document d’identité de voyage obligeant l’administration engager des démarches auprès des autorités algériennes le 18 juillet 2025 afin de demander un laissez-passer consulaire ; qu’une relance a été effectuée le 13 août 2025 à ce jour resté sans réponse.
Dans son ordonnance du 16 août 2025 à 16h55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [L] [D],
— ordonné la prolongation de la rétention [L] [D] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration du 18 août 2025 enregistré à 11h12, au greffe de la cour d’appel de Lyon, M. demande la cour d’infirmer l’ordonnance et de prononcer sa remise en liberté, de comparaître, de comparaître assister de l’avocat permanence et d’un interprète en langue arabe. Il joint à sa déclaration d’appel l’ordonnance critiquée.
A l’audience, la question de la recevabilité de cet appel a été mise dans les débats.
M. [D] remet des pièces médicales et explique par la voix de l’interprète être diabétique, avoir un traitement (4 injections d’insuline par jour) que la rétention ne lui permet pas de suivre ayant du être hospitalisé à diverses reprises.
A l’audience, le conseil de M. [D] s’en remet sur l’irrecevabilité du recours ; sur le fond, elle soutient la demande de son client et précise lui avoir conseillé de former une demande de mise en liberté au vu de ses problèmes de santé, procédure mieux adaptée que le présent.
L’avocat de la préfecture du Rhône a présenté oralement ses observations, s’en rapporte sur l’irrecevabilité et sollicite la confirmation de la décision déférée au vu des diligences qui ont dû être entreprises auprès du consulat algérien.
M. [D] a eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, M.[D] se limite à indiquer qu’il estime la procédure irrégulière et qu’elle devra par conséquent être annulée. Visant l’article L741-3 du CESEDA, dont il rappelle la teneur, il dit estimer que Mme la préfète de la Drôme, selon les termes de sa déclaration d’appel, en réalité Mme La préfète du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ dans les première période de rétention.
M. [D] ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Il ne critique pas davantage l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire, ni ne précise quelles diligences aurait pu être réalisées par l’Administration, la décision de prolongation de la rétention ayant été prise par la préfète du Rhône.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé en ce que le moyen unique tiré du défaut de diligences de la préfecture du Rhône contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel du texte légal de l’article L741-3 du code étant insuffisant.
Il s’ensuit qu’en l’espèce l’appel de [L] [D] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé parHoussem [D] .
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Consorts ·
- Indivisibilité ·
- Défaillant ·
- Conclusion ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Propos ·
- Client ·
- Train ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Hcr ·
- Hebdomadaire ·
- Heure de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Paye ·
- Salarié ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Bouc ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préavis ·
- Infirmier ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collaboration ·
- Ordre ·
- Retrocession ·
- Demande ·
- Lettre ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Tiré ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Management
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Champagne ·
- Travaux publics ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Accord ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Acompte ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Référé ·
- Travail ·
- Titre ·
- Bulletin de paie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Acompte ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Mandataire ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.