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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 27 nov. 2025, n° 25/05571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2025, N° 23/58891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05571 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB35
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 11] – RG n° 23/58891
APPELANTE
Mme [T] [S] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET STEIN LA COPROPRIETE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1505
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Mme [T] [S] épouse [Z], copropriétaire, a :
Condamné Mme [S] à procéder, aux fins de faire cesser a fuite active, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai pendant une durée de deux mois, aux travaux de réfection de :
sa salle de bain suivant ledevis n°2019-07-1528 établi le 3 juillet 2019 par la société Laumonier,
la seconde salle d’eau de l’appartement,
et d’enlever le branchement non conforme dans les WC sortant sur la terrasse à jouissance privative ;
Condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] une somme provisionnelle d’un montant de 4.072,55 euros ;
Condamné Mme [S] à cesser toute nuisance au sein de la copropriété litigieuse sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
Dit n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Mme [S] au paiement des dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier du 8 décembre 2022, avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande, et à payer au demandeur la somme de 2.500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par Mme [S] le 15 mars 2025 ;
Vu les conclusions remises et notifiées le 26 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2025 par Mme [S] ;
Vu les conclusions remises et notifiées le 23 août 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
Vu la demande de médiation adressée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] par message électronique du 23 octobre 2025 ;
Vu les lettres adressées par la voie électronique le 3 novembre 2025 par les deux parties, qui expriment chacune leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation et suggèrent la désignation de M. [V], celui-ci ayant déjà eu connaissance du dossier en première instance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
Aux termes de l’article 131-3 du même code, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
L’article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
En l’espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une telle mesure dans les conditions précisées au dispositif, aux frais partagés des parties.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
M. [R] [V],
[Adresse 1]
[Localité 7]
06.20.14.71.25
[Courriel 10] ;
avec la mission suivante :
réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ;
Fixe à 3.000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
Dit que cette provision sera versée à hauteur de 1.500 euros par Mme [S] et à hauteur de 1.500 euros par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et devra être consignée entre les mains du régisseur de la présente cour au plus tard le 27 janvier 2026, copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la totalité de la provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
Invite les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de procédure du 19 mai 2026 à 13 heures pour vérification du dépôt du rapport de fin de mission et fixation éventuelle ;
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience de procédure afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile, l’affaire relevant alors de la matière gracieuse ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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