Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 23 mai 2025, n° 21/10613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2021, N° 17/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/ 107
Rôle N° RG 21/10613
— N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZXS
[V] [X] [K]
C/
S.A.S. ARKADIA TECHNOLOGY
S.A.S. ARKADIA ENERGY
Copie exécutoire délivrée
le :
23 MAI 2025
à :
Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00710.
APPELANT
Monsieur [V] [X] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. ARKADIA TECHNOLOGY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ARKADIA ENERGY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
Délibéré prorogé au 23 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [K] a été embauché par les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY le 11 septembre 2014 par le biais de deux contrats de travail à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur recherche et développement, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, conformément à la convention collective SYNTEC.
Monsieur [K] a été intégré à une équipe participant à des programmes de recherche appliquée aux problématiques traitées par les sociétés ARKADIA aux fins de développement de solutions innovantes.
Sollicitant la résiliation judiciaire de ses contrats de travail aux torts exclusifs de ses employeurs, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête en date du 22 septembre 2017.
A compter de juin 2017, le salarié a été placé en arrêt maladie et un avis d’inaptitude à son poste a été rendu par la Médecine du travail le 27 mars 2018.
Par courrier en date du 23 avril 2017, Monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable, auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre notifiée le 7 mai 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY n’ont pas manqué à leur obligation de résultat et que le harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [K] n’est pas fondé,
— dit et jugé qu’il n’y a pas d’exécution fautive du contrat de travail par les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY,
— dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [K] n’est pas justifié,
— dit et jugé que les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY n’ont pas manqué à leur obligation de reclassement,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [K] pour inaptitude est fondé,
— condamné la société ARKADIA TECHNOLOGY à verser à Monsieur [K] :
— 1 423,22 euros à titre de rappel de prime,
— 1 000 euros à Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat,
— dit que seules les dispositions des articles R 1454-28 et R 1454-14 seront appliquées relativement à l’exécution provisoire,
— dit que les dispositions articles 1231 et 1231-7 du code civil s’appliquent pour les intérêts légaux mais ne fait pas droit à leur capitalisation,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 juillet 2021, Monsieur [K] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 janvier 2025 par voie électronique, Monsieur [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
— fixer la moyenne de salaires à 4 243,43 ' ;
— déclarer que les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY ont manqué à leur obligation de résultat et que Monsieur [K] a été victime de harcèlement moral ;
— déclarer que les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY ont exécuté de façon lourdement fautive le contrat de travail ;
— déclarer la résiliation judiciaire des contrats de travail aux torts exclusifs des employeurs,
— déclarer à titre subsidiaire que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [K] est nul, ou à titre infiniment subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner en tout état de cause in solidum les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY au paiement des sommes suivantes :
o 1 265 ' nets à titre de rappel de paniers repas ;
o 1 423,22 ' à titre de rappel de prime (à titre provisionnel dès le stade de la
conciliation) ;
o 142,32 ' à titre d’incidence congés payés sur rappel de prime (à titre provisionnel dès le stade de la conciliation) ;
o 12 730,29 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 1 273,02 ' à titre d’incidence congés payés sur préavis ;
o 42 500 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nu ou à défaut
dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
o 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— condamner chacune des sociétés au paiement de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— déclarer que l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [K], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— déclarer qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelant expose en substance :
' Que les sociétés ARKADIA ENERGY et ARKADIA TECHNOLOY ont contraint le salarié à participer à une fraude fiscale et l’ont sanctionné lorsque celui-ci a alerté son employeur qu’il ne souhaitait pas mentir à l’administration fiscale,
Que cette pratique est constitutive d’un harcèlement moral,
Que ces mêmes sociétés ont modifié unilatéralement la rémunération de Monsieur [K] en supprimant ses paniers repas,
Que ces manquements ont causé une dégradation de l’état de santé du requérant et justifient sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
' A titre subsidiaire, l’inaptitude du concluant résulte directement des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et du harcèlement moral dont il a été victime,
' Que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en proposant au salarié trois postes ne correspondant pas à ses compétences, en laissant moins de dix jours au salarié pour se prononcer et sans proposer de mesure compensant l’éloignement géographique et en le convoquant seulement quinze jours plus tard à un entretien préalable.
Aux termes de leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2021 par les sociétés ARKADIA TECHNOLOGY et ARKADIA ENERGY, qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
En conséquence,
— constater l’opposabilité scientifique, juridique et fiscale de l’Avis rendu par le Comité consultatif du Crédit d’impôt pour Dépenses de Recherches le 22 juin 2017,
— rejeter la demande formulée par Monsieur [K] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail à leurs torts exclusifs,
— rejeter l’ensemble des demandes d’indemnisation afférentes à la résiliation judiciaire sollicitée par Monsieur [K],
— rejeter la demande formulée par Monsieur [K] au titre de rappel de l’indemnité de repas,
— juger que le licenciement de Monsieur [K] pour inaptitude est fondé,
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [K] à payer au profit des sociétés la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
De son côté, la société intimée soutient :
' Que la demande de résiliation judiciaire formulée par Monsieur [K] est objectivement infondée,
Que les accusations de fraude du salarié ne reposent sur aucun élément tangible, sont fausses et extrêmement graves au regard de leur caractère diffamatoire et calomnieux,
' Que l’employeur n’a jamais modifié le contrat de travail du salarié en lui supprimant ses indemnités repas, celui-ci ayant seulement suivi les recommandations de l’URSSAF et ce pour tous les salariés,
' Que Monsieur [K] n’a subi aucun harcèlement, ni aucune sanction,
' Que l’employeur a suivi les préconisations de la Médecine du travail en soumettant au salarié des propositions de reclassement qui ont toutes été refusées, alors que les postes proposés étaient de la compétence de Monsieur [K] et qu’ils correspondaient au poste qu’il occupait au sein des sociétés intimées avec un salaire similaire,
Vu l’avis de fixation des plaidoiries en date du 6 janvier 2025 pour une audience fixée au 26 février 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 26 Février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 09 Mai 2025, délibéré prorogé au 23 Mai 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur peut être prononcée judiciairement si le manquement par l’employeur à ses obligations présente une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du contrat de travail (Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372).
L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 15 mars 2005, nº03-41.555).
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. C’est seulement s’il l’estime non fondée qu’il doit statuer sur le licenciement postérieur (Soc., 16 février 2005, pourvoi n°02-46.649, Soc., 12 juin 2012, pourvoi n°11-19.641 et Soc., 2 mars 2022, pourvoi n°20-14.099).
Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement. (Soc., 2 mars 2022, nº 20-14.099)
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d’acte ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur.
En l’espèce l’appelant sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire au moyen qu’il a été sanctionné financièrement pour avoir dénoncés les pratiques frauduleuses de la sociétés dans l’obtention de crédit impôts recherche et avoir refusé d’y participer à compter d’avril 2017. Il revendique le statut de lanceur d’alerte .
Il expose avoir été contraint de réécrire les dossiers de demande de crédit d’impôt recherche de 2010 à 2012 puis de 2014 et 2015 ainsi que les dossiers de recherches et développements de 2012 à 2015 en les alimentant de nouveaux résultats permettant à l’entreprise de se soustraire aux conséquences de vérifications fiscales précédant son embauche et ayant entrainé le rejet des dossiers par l’expert chargé du contrôle.
Il soutient avoir découvert en 2017 que les dossiers présentés à l’administration fiscale étaient purement et simplement falsifiés (faux CV, fausses affectations de personnes sur les projets , faux décomptes d’heures, documents copiés sur les sites intranet des entreprises ITER ET SEGULA TECHNOLOGIE) et avoir en conséquence refusé de participer au comité consultatif du 20 avril 2017 mais y avoir été contraint par l’employeur qui l’a ensuite sanctionné en récupérant une partie de la prime de 6.000 euros accordée en mai 2017 pour le remercier de sa collaboration au travail de reprise des dossiers et en supprimant les paniers repas à compter de janvier 2016;
Il considère que la pression exercée est à l’origine de son arrêt de travail puis de son inaptitude.
Les sociétés soutiennent pour leur part que
— leurs projets de recherche et développement ont été validés par le Comité Consultatif du Crédit Impôt Recherche de l’administration fiscale selon décision du 22 juin 2017 au titre des années 2013 et 2014 pour la société ARKADIA ENERGY et ont été déclarés éligibles au crédit impôt rechercher pour les années 2012 à 2015 s’agissant d’ARKADIA TECHNOLOGIE après vérification par l’administration.
— la suppression de l’indemnité repas a été compensée par la prise en charge intégrale des notes de frais de repas à compter de janvier 2016 sur recommandations de l’Ursaff
La cour retient que
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi n°2016-1691du 9 décembre 2016 applicable en l’espèce «Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de lanceur d’alerte défini par le présent chapitre »
En application de l’article 8 de la loi n°2016-1691du 9 décembre 2016 :
I- Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.
En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l 'autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
II- En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
III- Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnesmorales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions,dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
IV-Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.
Selon les dispositions de l’article L1132-3-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 septembre 2022.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L. 1132-4 du même code prévoit expressément la nullité de toute disposition ou de tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions.
En l’espèce la cour retient que si l’appelant justifie qu’au titre de ses missions professionnelles telles que décrites dans son évaluation de janvier 2017 il a effectivement participé avec succès au 'rattrapage’ des dossiers crédits impôts recherche suites aux vérifications entreprises par l’administration fiscale, il ne démontre pas pour autant avoir dénoncé à son employeur , avant la lettre de son conseil en date du 21 juillet 2017 , postérieure aux sanctions financières alléguées, l’emploi de méthodes frauduleuses dans la rédaction des nouveaux dossiers relatifs aux projets rejetés par l’administration fiscale et soumis à l’examen du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche en date du 22 juin 2017, ni l’emploi d’aucune contrainte en vue de la rédaction desdits dossiers.
En conséquence l’appelant ne produit en l’espèce aux débats aucun élément permettant de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime et a été sanctionné en conséquence de cette dénonciation .
De manière surabondante la cour retient que l’employeur justifie de la supression des indemnités de panier par la production de l’avis de l’inspecteur urssaf ayant controlé les entreprises et de la substitution du système de prime par le remboursement de frais sur justificatifs, échappant à l’assiette des cotisations dues.
Par ailleurs l’employeur justifie également que suite à une expertise des activités de recherche décrites dans les dossiers crédits impôts recherche déposés par les sociétés Arcadia technology et Arkadia Energy l’ensemble des projets de 2012 à 2015 ont été validés par la délégation régionale à la recherche et à la technologie
Il ressort toutefois des documents produits que l’appelant ne pouvait être considéré comme un jeune chercheur de sorte que le crédit d’impôt lié à son emploi a été supprimé et qu’un rappel de droits d’un montant de 4.604 euros a été réclamé à ARKADIA Technologie.
La cour rapproche ce montant du montant de la suppression à hauteur de 4.500 euros de la prime de 5.000 euros attribuée Arkadia Technolgy à son salarié, ainsi que le justifie l’attestation de M. [Y] [I] , alors que la société qui a versé une prime similaire en 2016 ne justifie pas de l’erreur de paiement qu’elle allègue. C’est donc à juste titre que le jugement a condamné les intimées au paiement du rappel de prime sollicité étant précisé que s’agissant d’une rémunération exceptionnelle elle n’entre pas dans l’assiette du calcul des congés payés.
La cour considère que cet unique manquement de l’employeur ne saurait s’analyser en un harcèlement moral qui suppose la répétition de faits , elle considère en outre qu’il n’est pas d’une gravité telle , s’agissant d’une rémunération versée à titre exceptionnel , qu’il justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail .
Au vu des éléments susvisé la cour cour considère que la preuve d’un lien de causalité entre l’inaptitude et un harcèlement moral de l’employeur n’est pas rapportée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a :
— débouté l’appelant de sa demande de résiliation judiciaire,
— débouté l’appelant de sa demande de prime de panier,
— condamné la société Arkadia Technology au rappel de prime exceptionnelle réclamé par l’appelant
— débouté ce dernier de sa demande de congés payés afférents .
Il est également confirmé en ce qu’il a ordonné la rectification des documents de fins de contrat sans l’assortir du prononcé d’une astreinte.
Il est toutefois infirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de retard qui est de droit.
II- Sur l’obligation de reclassement
Selon les dispositions de l’article L1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 ;
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce l’employeur a proposé, après consultation du médecin du travail ,trois postes d’ingénieur recherche et developpement en CDI au sein du groupe mais basés sur des sites clients , correspondant à la qualification d’embauche et compatibles avec l’état de l’appelant et les préonisations du médecin du travail .
La cour retient que le salarié conteste le sérieux de ces propositions au moyen qu’elles ne correspondent pas à ses compétences et ne précisent pas les conditions de compensations des frais de dépalcements alors qu’il ne produit aux débats ni son curriculum vitate ni ne justifie avoir intérrogé le service RH à sa disposition .
L’appelant a opposé une fin de non recevoir 9 jours après la proposition faite au seul motif du harcèlement moral allégué sans interroger le service RH sur les conditions de prise en charge , de sorte que toute autre recherche s’avérait inutile ; Il ne peut en conséquence valablement opposer à ses employeurs la rapidité de sa convocation à l’entretien préalable.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté l’appelant de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de ses demandes de dommages intérêts.
M [K] qui succombe sur la cause du licenciement est condamné à payer aux sociétés intimées la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , débouté de sa propre demande de ce chef et condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne constituant pas des dépens afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l’exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point , le jugement est donc confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de celle refusant la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que le rappel de prime accordé à M. [K] portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017 date de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Et y ajoutant ;
Condamne M. [K] à payer aux sociétés Arkadia Technology et Arkadia Energy la somme globale de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700;
Le condamne aux dépens de l’instance d’appel qui ne comprennent pas les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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