Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 nov. 2024, n° 24/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01839 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN56M
Copie conforme
délivrée le 13 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 10 Novembre 2024 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [L] [R]
né le 14 Août 2002 à [Localité 6]/[Localité 8] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMEE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [V] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 à 20h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 novembre 2024 par Prefecture des alpes maritimes , notifié le même jour à 10h42 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 novembre 2024 par Prefecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 09h55;
Vu l’ordonnance du 10 Novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de M. [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 12H20 ;
Vu l’appel interjeté le 11 Novembre 2024 à 21h22 par M. [L] [R] ;
M. [L] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis en France depuis 2019. Je vous confirme mon adresse à [Localité 9] qui figure sur la procédure. J’avais un titre de séjour et j’ai pu travailler. Mon contrat s’était terminé. Je venais de sortir de prison je n’ai donc pas pu exécuter la suite de ma condamnation. J’avais été condamné à vingt mois d’emprisonnement. On ne m’a pas expliqué comment ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi j’aurais refusé la LSC. J’ai fait appel car j’aimerais sortir d’ici et quitter le territoire. J’ai une pièce d’identité sénégalaise.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que la LSC a été refusé par le juge de l’application des peines. Elle soulève le même moyen que dans le dossier de M. [U]. Son client avait été convoqué à 20 heures pour l’audience du lendemain et qu’elle n’a su que tardivement la date d’audience. En outre l’adresse mail qui apparaît sur le site du consulat sénégalais n’est pas la même que celle utilisée par la préfecture pour saisir les autorités sénégalaises. Il apparaît qu’on ne peut vérifier si le consulat a effectivement ou pas été saisi. En sachant que le Sénégal est assez réactif d’autant plus que son client a une pièce d’identité sénégalaise. Il n’y a pas de preuve que la préfecture ait envoyé la pièce d’identité au Sénégal. Il y a donc clairement un défaut de diligences de la part de l’administration. C’est la première fois que l’appelant à une interdiction du territoire national, il a simplement une interdiction de quitter le territoire.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, expose que la juridiction de Nice est particulière et il y a des délais strictes ce qui explique le refus de renvoi de l’affaire. Le 23 octobre, le Sénégal a été sollicité pour reconnaître l’intéressé dès sa sortie de prison. Une relance a été faite, le consulat a communiqué directement l’adresse mail en vue de son identification. La préfecture a donc accompli les diligences prévues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’atteinte aux droits de la défense
L’article L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai (quatre jours) fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
L’article L. 743-6 du même code dispose en outre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un, étant précisé aux termes de l’article R. 743-3 que, dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat.
Par ailleurs l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce l’appelant fait valoir que la procédure a été sollicitée le samedi 9 novembre 2024 à 12 heures 49 et qu’il avait déjà expressément sollicité la désignation de son conseil devant le tribunal administratif. Aucune convocation n’a été adressée à son conseil, seul un mail lui ayant été envoyé le samedi à 21 heures 32 pour l’audience du lendemain. Il indique avoir formellement demandé l’assistance de son conseil et que cette transmission tardive de la procédure, sans convocation de son avocate alors que le dossier avait été transmis par l’autorité administrative le 9 novembre 2024 à 10 heures 11 portait atteinte à ses droits.
Toutefois il convient de rappeler qu’en application de l’article L743-4 susvisé il incombe au magistrat du siège du tribunal judiciaire de statuer dans un délai très bref, soit quarante-huit heures à partir de sa saisine, pour convoquer les parties, étudier le dossier, présider l’audience et rendre sa décision, et qu’en l’espèce il a été saisi d’une requête en deuxième prolongation par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 novembre 2024 à 9 heures 55. Il devait dès lors rendre sa décision au plus tard le 11 novembre 2024 à 9 heures 55 justifiant l’organisation d’une audience dans la journée du 10 novembre, les débats s’étant terminés à 10 heures 54.
Conformément à l’article R743-3 précité l’étranger et son avocat ont été avisés par tous moyens de la tenue de l’audience et l’appelant n’explique pas en quoi le mail transmis à 21 heures 32 à son conseil ne permettait pas d’informer cette dernière en bonne et due forme.
En tout état de cause l’urgence de la procédure qui caractérise le contentieux de la rétention, si elle ne s’avère pas toujours compatible avec le recours à l’avocat choisi par l’étranger, n’a pas pour effet de priver celui-ci de l’assistance d’un conseil, en l’occurrence d’un avocat commis d’office dont le recours ne saurait lui faire grief.
Enfin il a été laissé la possibilité à maître DRIDI, dont la demande de renvoi a été refusée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, d’assister son client en fin d’audience afin de bénéficier d’un temps supplémentaire pour étudier le dossier, ce qu’elle a refusé.
Dans ces conditions aucun irrégularité ne peut être relevée en ce qui concerne la procédure suivie devant le premier juge de sorte que le moyen tiré de la violation des droits de l’appelant sera écarté.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a saisi dès le 23 octobre 2024 le consul général du Sénégal en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire étant toutefois rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Il s’ensuit qu’en l’état l’administration a effectué les diligences requises et que le moyen tiré de l’absence de celles-ci ne pourra qu’être écarté.
3) – Sur les garanties de représentation
L’article L741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée quatre jours [ancienne rédaction: quarante-huit heures], l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3, à savoir :
1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
2o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
3o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
6o L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour;
7o L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’occurrence le placement en rétention est dûment justifié, au regard du texte précité, par la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Nice le 23 août 2023 à une peine de vingt mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction du territoire français pour des faits
de vol avec violence n’excédant pas huit jours en réunion, le préfet considérant que le comportement de l’intéressé constitue une menace d’une particulière gravité à l’ordre public. De surcroît, ainsi que l’a souligné le premier juge, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes compte tenu du fait que si sa fiche pénale indique une adresse au [Adresse 4], aucun élément probant ne vient en justifier.
4) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise du passeport de l’appelant aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 10 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [L] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— M. le procureur général
— M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
M. [L] [R]
né le 14 Août 2002 à [Localité 7] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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