Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 déc. 2025, n° 23/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 465
Rôle N° RG 23/01324 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVPH
S.[V] COFIDIS
C/
[P] [H]
[X] [Z] épouse [H]
[K] [T]
S.A.R.L. GROUPE DBT 'SOUS L’ENSEIGNE DPT PRO'
S.C.P. [R] [T] & [V] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 06 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02808.
APPELANTE
S.[V] COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (HONGRIE), demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [T] membre de la SCP [T] [L] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT à l’enseigne 'DPT PRO', demeurant SCP [S] [T] & [L] – 13001 MARSEILLE
Assigné à domicile 20 mars 2023
défaillant
S.A.R.L. GROUPE DBT 'SOUS L’ENSEIGNE DPT PRO’ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Chez SCP [R] [T] & [V] [L], [Adresse 3]
Assignée personne morale le 20/03/2023
défaillante
S.C.P. [R] [T] & [V] [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » à la liquidation judiciaire de la « SARL GROUPE DBT 'SOUS L’ENSEIGNE DPT PRO’ », représentée par l’un de ses associés, Maître [K] [T], désigné à cette mission par décision du 09/01/2020 demeurant [Adresse 3]
Assignée à personne morale le 20/03/2023,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bon de commande du 21 juin 2017, M.[P] [H] a fait l’acquisition auprès de la société GROUPE DBT PRO d’une installation de production d’électricité photovoltaïque d’une valeur de 20.900 euros, financée par un crédit souscrit le même jour par M.et Mme [H] auprès de la SA COFIDIS.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SARL GROUPE DBT et désigné la SCP [S] [T] & [L], représenté par Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 09 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE DBT et désigné la SCP [S] [T] & [L], représenté par Maître [T], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 08 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
Par acte d’huissier du 16 avril 2021, M.et Mme [H] ont fait assigner la SARL GROUPE DBT, représentée par Maître [T] et la SA COFIDIS, exerçant sous l’enseigne PROJEXIO aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et la nullité du contrat affecté et subsidiairement la résolution du contrat principal et du contrat affecté. Ils ont sollicité la condamnation de la SA COFIDIS à les rembourser des échéances du montant du crédit acquittées et de celles à venir, outre des dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier, de leur préjudice économique et de leur préjudice moral. Subsidiairement, ils sollicitaient la condamnation de la SA COFIDIS à des dommages et intérêts. Très subsidiairement, ils demandaient la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS.
Par jugement réputé contradictoire du 06 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
— prononcé la nullité du bon de commande numéro 30322 du 21 juin 2017 liant M. [P] [H] à la société GROUPE DBT sous l’enseigne DBT PRO ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté liant M.[P] [H] et Mme [X] [Z] épouse [H] à la société COFIDIS sous 1'enseigne PROJEXIO souscrit le 21 juin 2017 ;
— dit que la société COFIDIS sous l’enseigne PROJEXIO a commis une faute lors de l’octroi du
crédit et lors de la délivrance des fonds ;
— dit que la société de crédit est privée de son droit à restitution du capital prêté ;
— condamné la société COFIDIS sous l’enseigne PROJEXIO à restituer à M.[P] [H] et Mme [X] [Z] épouse [H] la somme de 10.336, 38 euros ;
— condamné la société COFIDIS sous l’enseigne PROJEXIO à payer à M.[P] [H] et Mme [X] [Z] épouse [H] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné la société COFIDIS aux dépens ;
— condamné la société COFIDIS à verser à M.[P] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande en raison de diverses irrégularités l’affectant ainsi que la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
Il a estimé fautive la SA COFIDIS qui a délivré les fonds en dépit d’irrégularités manifestes du bon de commande qui auraient dû l’alerter. Il a ajouté que la brièveté du délai entre l’acceptation du contrat de crédit du 21 juin 2017 comportant un délai de rétractation de 14 jours et l’attestation du livraison du 26 juillet 2017, aurait dû également alerter la SA COFIDIS, qui ne pouvait ignorer les contraintes techniques de l’opération.
Il a privé la SA COFIDIS de son droit à restitution de sa créance et condamné cette dernière à restituer aux emprunteurs les échéances payées.
Il a condamné la SA COFIDIS à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M.et Mme [H].
Par déclaration du 19 janvier 2023, la SA COFIDIS a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes plus amples ou contraires des autres parties.
M.et Mme [H] ont constitué avocat et formé un appel incident.
La SARL GROUPE DBT n’a pas constitué avocat. Maître [T], mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant leur ont été notifiées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter, la SA COFIDIS demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et des fautes de COFIDIS,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné COFIDIS à payer à M. [P] [H] et Mme [X] [Z] épouse [H] les sommes de :
— 10.336,18 euros,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur prétendu préjudice moral,
— 1500 euros sur le fondement du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— de débouter M.et Mme [H] de leurs demandes,
— de condamner solidairement M.et Mme [H] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 20.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
— de condamner solidairement M.et Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement M.et Mme [H] aux entiers dépens.
Elle conteste tout préjudice subi par M.et Mme [H]. Elle indique que ces derniers, qui se plaignent d’un rejet tacite d’une déclaration préalable en mairie, ne démontrent pas que la situation administrative n’aurait pas été régularisée postérieurement au 03 janvier 2018 ni que les panneaux ont été enlevés, alors que la restitution de ceux-ci au vendeur n’est plus possible.
Elle soutient que le matériel a été livré, posé et mis en service. Elle déclare qu’il s’agit d’une installation destinée à produire de l’électricité à des fins domestiques, hors raccordement au réseau ENEDIS. Elle soutient qu’en conséquence, le délai entre la souscription du prêt et l’attestation de livraison n’est pas étonnant.
Elle déclare qu’aucune promesse de rentabilité n’est entrée dans le champ contractuel et que l’absence de rentabilité n’est pas démontrée.
Elle fait observer qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre la radiation de la société et les fautes qu’elle aurait commises. Elle considère que le fait de ne pas pouvoir récupérer les fonds auprès du vendeur provient directement de la liquidation judiciaire de celui-ci et certainement pas de la faute d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité.
Elle conclut à l’absence de préjudice subi par M.et Mme [H] de nature à la priver de sa créance de restitution du capital. Elle sollicite en conséquence la condamnation de M.et Mme [H] à lui rembourser la somme de 20.900 euros.
Elle conteste également tout manquement à son devoir de mise en garde. Elle considère qu’il n’existait aucun risque d’endettement excessif au moment de la signature du contrat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer, M.et Mme [H] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
— de déclarer recevables les actions qu’ils ont engagées,
— de débouter la société COFIDIS sous l’enseigne PROJEXIO de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— de condamner la société COFIDIS sous l’enseigne PROJEXIO, à leur rembourser, outre la somme de 10.336,18, les échéances versées postérieurement au jugement de première instance, soit la somme totale de 10.517,72 euros, sauf à parfaire,
à titre subsidiaire,
— de condamner la société COFIDIS sous l’enseigne PROJEXIO à leur verser la somme de 20.900 euros, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,
en tout état de cause,
— de condamner la société COFIDIS sous l’enseigne PROJEXIO, à leur verser :
— 4.554 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice financier lié aux frais de désinstallation des panneaux
— 3000 euros au titre de leur préjudice économique,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société COFIDIS sous l’enseigne PROJEXIO, aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’installation photovoltaïque n’a jamais fonctionné puisqu’aucun raccordement au réseau n’est intervenu. Ils indiquent ne percevoir en conséquence aucun revenu énergétique. Ils relèvent que le bon de commande énonçait l’existence d’un raccordement. Ils déclarent que le vendeur aurait dû établir une convention d’autoconsommation, si tel avait été l’objet de l’installation. Ils ajoutent que la mairie a rejeté tacitement la déclaration préalable de la SARL GROUPE DBT, si bien que les panneaux ont été installés sans autorisation et de façon illégale.
Ils considèrent que la banque a commis une faute en finançant un contrat nul et en débloquant les fonds de manière prématurée, puisque les travaux d’installation n’avaient pas été autorisés par la mairie et que le raccordement n’a pas été effectué.
Ils font état d’un préjudice lié au fait de devoir rembourser un crédit excessif, pour une installation qui n’est pas achevée. Ils ajoutent que leur préjudice est également constitué par le fait qu’ils ne pourront récupérer le prix de vente auprès du vendeur en liquidation, la société étant par ailleurs radiée.
Ils reprochent également à la SA COFIDIS d’avoir manqué à son obligation de conseil quant à l’opportunité du projet et à son obligation de mise en garde. Ils relèvent qu’elle ne s’est pas penchée sur leur situation financière. Ils soutiennent que la SA COFIDIS a produit de faux documents, faisant été des différences entre la fiche de dialogue et la copie versée par la banque.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la SA COFIDIS à leur rembourser la totalité des sommes qu’ils ont versées. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur verser la somme de 20.900 euros, correspondant au montant du capital emprunté.
Ils sollicitent en outre des dommages et intérêts. Ils évoquent un préjudice économique, liée à une situation financière obérée en raison de la nécessité de payer un crédit pour une installation défaillante. Ils font état d’un préjudice moral, lié aux désagréments qu’ils ont subis, estimant avoir de surcroît été victimes d’une escroquerie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le premier octobre 2025.
MOTIVATION
La cour n’est pas saisie d’un débat concernant la nullité du bon de commande et la nullité subséquente du crédit affecté.
Le litige devant la cour porte sur les conséquences de la nullité du crédit affecté, les fautes du prêteur et le ou les préjudices subis par M.et Mme [H].
Sur les fautes de la SA COFIDIS
Le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.
Il est établi que le bon de commande du 21 juin 2017 ne respecte pas les régularités formelles auxquelles il était soumis. L’attention de la SA COFIDIS aurait dû être attirée par l’absence des mentions relatives au matériel installé (aucune description du matériel vendu -marque, nombre de panneaux-et donc aucune mention des caractéristiques essentielles du bien ; aucune marque n’est évoquée ; aucune mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation), qui sont des irrégularités très facilement décelables. La SA COFIDIS, en libérant les fonds, sans informer les emprunteurs de ces irrégularités manifestes, a commis une faute.
Le bien acquis avait pour objet, comme il l’est noté dans le bon de commande, une simple auto-consommation.
LA SARL GROUPE DBT, après avoir été en liquidation judiciaire, est dissoute et le tribunal de commerce de Marseille, avant l’introduction de la procédure de première instance, avait prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
Compte tenu de la nullité du contrat liant M.[H] et la SARL GROUPE DBT et de la nullité subséquente u contrat affecté, chaque partie doit être remise dans l’état qui était le sien avant la conclusion des contrats.
Ainsi, le vendeur devrait-il restituer à M.[H] le prix de l’installation, M.et Mme [H] devraient restituer l’installation et le capital emprunté à la banque.
La restitution du prix à laquelle le vendeur, par suite de l’annulation du contrat principal de vente, est tenu est devenue impossible du fait de l’insolvabilité de la SARL GROUPE DBT. M.et Mme [H] sont donc privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu qui ne leur appartient plus. Ils justifient d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal qui recelait des irrégularités manifestes. Dès lors, il convient de condamner la SA COFIDIS à payer à M.et Mme [H] à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au capital emprunté (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754).
M.et Mme [H] ne justifient d’aucun préjudice moral subi en lien avec la faute de la banque.
Ils ne démontrent pas avoir fait enlever les panneaux photovoltaïques et le coût de l’enlèvement n’est pas justifié. En tout état de cause, ils ne peuvent imputer à la SA COFIDIS le coût de l’enlèvement du matériel, qui n’est pas en lien de causalité avec la faute du prêteur.
Ils ne justifient pas d’un préjudice financier autre en lien avec la faute du prêteur.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute de la SA COFIDIS et en ce qu’il a dit que cette société serait privée de son droit à restitution du capital prêté. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à verser la somme de 10.336, 34 euros, qui constituent les 57 premières échéances réglées du crédit et en ce qu’il a condamné cette société à verser à M.et Mme [H] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M.et Mme [H] au titre de leur préjudice 'financier’ et de leur préjudice 'économique'.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SA COFIDIS est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M.et Mme [H] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SA COFIDIS aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
La SA COFIDIS sera en outre condamnée à verser à M.et Mme [H] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à payer à M. [P] [H] et Mme [X] [Z] épouse [H] les sommes de :
— 10.336,18 euros,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur prétendu préjudice moral,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [P] [H] et Mme [X] [Z] épouse [H] la somme de 20.900 euros de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande M. [P] [H] et Mme [X] [Z] épouse [H] tendant à voir condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [P] [H] et Mme [X] [Z] épouse [H] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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