Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 sept. 2025, n° 22/02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 octobre 2021, N° 21/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02789 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00091
APPELANTE
S.A.S.U. PAX HOTEL, désormais nommée société RESIDSERVICE SIMART, représentée par son représentant légal
N° RCS : 572 127 066
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant et par Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0064, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [R] [U] épouse [G]
Née le 12 décembre 1977 à [Localité 6] ( Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [R] [U] soutient avoir été engagée par contrat à durée indéterminée en juin 2017 par la société Pax hotel, en qualité de femme de ménage, plus précisément au sein de l’hôtel Amarys, gérée par ladite société.
En octobre 2020, la société aurait mis fin à sa relation de travail avec la salariée Madame [U] affirme avoir subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 7 janvier 2021, madame [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de :
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 500,00 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000,00 euros
— Congés payés : 1 640,00 euros
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT): 5 166,00 euros
— Salaire(s) de juin 2017 à octobre 2020 : 34 440,00 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000,00 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— Exécution provisoire
— Dépens
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Condamné la SASU Pax hôtel à payer à madame [U] [R] épouse [G] les sommes suivantes :
— 23 247 euros au titre des salaires de juin 2017 à octobre 2020
— 1 640 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 861 euros.
— Condamné la société PAX Hotel à :
— 5 166 euros au titre du travail dissimulé
— 430,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté madame [U] [R] épouse [G] du surplus des demandes.
— Condamné la SASU Pax hôtel aux dépens de l’instance.
— Débouté la SASU Pax hotel de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La société Pax hotel a interjeté appel de ce jugement le 21 février 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 26 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Pax hôtels demande à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025.
— Prendre acte de la nouvelle dénomination de la société Pax hôtel soit la société par actions simplifiée à associé unique Residservice Simart.
La clôture n’ayant pas été révoquée seules les conclusions en date du 10 mai 2022 sont recevables par lesquelles il est demandé à la Cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 28 octobre 2021 en ce qu’il a :
Condamné la SASU PAX HOTEL à payer à Madame [U] [R] épouse
[G] les sommes suivantes :
— 23 247 euros au titre des salaires de juin 2017 à septembre 2020
— 1 640 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de
la convocation devant le bureau de conciliation
Rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
fixé cette moyenne à la somme de 861 euros
— 5 166 euros au titre du travail dissimulé
— 430, 50 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
Condamné la SASU PAX HOTEL aux dépens de l’instance
Débouté la SASU PAX HOTEL de sa demande d’article 700 du Code de procédure Civile
' Le confirmer en ce qu’il a débouté Madame [U] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant de nouveau,
' Écarter des débats les pièces n° 1, n° 2 et n° 9 produite par Madame [U] [R] ainsi que toutes les citations et développements qui en sont tirés,
' Juger que Madame [U] [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail,
' Juger que Madame [U] [R] ne rapporte pas la preuve d’un licenciement,
' Juger que Madame [U] [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral,
En conséquence,
' Débouter Madame [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
' Condamner Madame [U] [R] à verser à la société Pax hôtel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 2 août 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la cour de :
Dire et juger que madame [U] [R] a travaillé à titre de femme de chambre pour la société Pax hotel entre juin 2017 et octobre 2020, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour lequel elle n’a perçu aucune rémunération ;
Dire et juger que madame [U] [R] a fait l’objet d’un travail dissimulé ;
Dire et juger que madame [U] [R] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dire et juger que madame [U] [R] [R] a subi un préjudice moral du fait du travail dissimulé dont elle a été victime ;
En conséquence confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, et statuant à nouveau :
Condamner la société Pax hotel au paiement de la somme de 34 440 euros à titre de rappel des salaires non perçus entre juin 2017 et octobre 2020 ;
Condamner la société Pax hotel au paiement de la somme de 5 166 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamner la société Pax hotel au paiement des sommes de :
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1 640 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamner la société PAX hotel au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par madame [U] [R] ;
Condamner la société Pax hotel au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Pax hotel au paiement des entiers frais et dépens, et permettre à Me. [K] [M] recouvrir directement ceux dont il a fait l’avance en application des dispositions de l’article 699 du NCPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 25 juin 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera observé l’absence du conseil de la société PAX Hotel devenue résidservice Simart à l’audience du 25 juin 2025 et l’absence de toutes communications de pièces malgré la demande faite par RPVA en date du 9 juillet 2025
MOTIFS
Sur la demande d’écarter les pièces 1, 2 et 9
La société Pax hotel devenue Residservice Simart considère que la pièce 2 est un faux, elle ne justifie cependant pas avoir porté plainte pour faux, la pièce est recevable.
Elle soutient que l’attestation de M. [L] pièce numéro 1 ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, il sera observé que la sanction du non respect de la forme des attestations n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité.
Elle souligne que la pièce n°9 qui sont des photographies de capture d’écran ne permet pas de certifier de l’identité du signataire et ne permet pas non plus d’établir la réalité des faits dénoncés.
Ces griefs ne rendent pas la pièce irrecevable.
Il appartient à la cour de déterminer la valeur probante des pièces qui lui sont soumises.
La demande d’écarter ces pièces des débats sera rejetée.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Faute de définition légale du contrat de travail, la chambre sociale a jugé que trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif.
Le lien de subordination est caractérisé par ' l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'.
La notion de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence sauf en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient alors à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve : c’est-à-dire, concrètement, de ce que l’intéressé exerce ses fonctions en dehors de tout lien de subordination. En l’espèce aucun contrat de travail n’est versé aux débats ni aucun bulletin de salaire, il appartient donc à madame [U] qui se prétend salariée de le prouver.
Madame [U] épouse [G] soutient avoir travaillé de 8h à 15h du lundi au mercredi de juin 2017 à septembre 2020 soit pendant 40 mois à l’hôtel Amarys mis à la disposition de l’association [X] pour y loger en urgence des personnes en difficultés.
Elle considère établir ce contrat de travail par des témoignages de plusieurs intervenants de l’association [X] à l’hôtel Amarys situé [Adresse 3] dans le [Localité 1], ainsi M. [Y] atteste voir Mme [U] travailler dans l’hôtel social Amarys où il se rend régulièrement puisqu’il y travaille depuis 2019.
M.[S] atteste que lors de son stage d’éducateur spécialisé à l’association [X] de novembre 2018 à mars 2019, il a pu constater que Mme [U] s’occupait de l’entretien de l’hôtel.
Ceci était confirmé par M.[T] qui précisait avoir travaillé avec l’association [X] en juin et juillet 2018 et par Mme [J] qui se rendait une fois par semaine en sa qualité d’infirmière sur la période de novembre 2019 à septembre 2020 qui précisait que madame [G] s’occupait de l’entretien des chambres et des parties communes.
L’attestation de M. [O] [H] employé comme éducateur spécialisé expliquait que le centre d’hébergement dépendait de deux structures, un gérant qui s’occupait des services hoteliers et l’association [X] qui assurait l’accompagnement social des résidents. Celui-ci attestait que madame [G] assurait les tâches 'de femme de chambre, valet de chambre et femme de ménage’ pour le compte du gérant jusqu’en février 2020 date à laquelle il a quitté ses fonctions.
La psychologue de l’association [X] témoignait de la présence de madame [B] en qualité de femme de l’hôtel pour les chambres et les parties communes de novembre 2019 à septembre 2020, elle insistait sur sa disponibilité.
L’attestation de monsieur [L] qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile porte à confusion car elle est établie sur le papier à en tête de l’association [X] et porte le tampon ' hôtel social Amarys et Association [X] ' ce qui semble présenter une contradiction, ces deux entités étant différentes. Il précise être coordinateur de cet hôtel social, alors qu’il parait plus probable qu’il soit coordinateur à l’association [X]. Celle-ci ne sera pas retenue.
Madame [U] verse aux débats un justificatif de déplacement daté du 18 mars 2020 validé pendant le confinement, signé par le gérant de la société, M. [E] l’autorisant à accomplir son travail pendant le premier confinement.
La société Pax hotel estime que ce document n’a pas été signé par M. [E] dont elle produit la carte d’identité portant sa signature.
Le simple examen de ces deux signatures démontre à l’évidence que le document produit par madame [U] n’a pas été signé par M. [E], le gérant de l’hôtel ce qui résulte du Kbis versé aux débats.
Les messages téléphoniques (SMS) adressés à [C], versés aux débats par la salariée entre décembre 2017 et septembre 2020 ne mentionnent pas le numéro de son correspondant, ni son nom. Ils ne peuvent permettre de considérer qu’ils prouvent d’une part que leur destinataire est M. [E], ni qu’ils démontrent l’existence d’un lien de subordination.
La société Pax Hotel verse aux débats divers documents d’identité de Mme [U], un passeport Algérien, un visa Shengen qui ont des photographies de deux personnes différentes l’un au nom de [U] [R] et l’autre au nom de [G] [R], une carte familiale d’admission à l’aide médicale d’état au nom de [B] [R] et une carte d’identité française au nom de [U] [R]. Ces éléments laissant planer un doute sur l’identité de madame [U].
Par ailleurs la société verse aux débats la liste des salariés de l’hôtel, il sera observé d’une part que le nom de madame [U] n’y figure pas, mais également qu’aucun des salariés de l’hôtel n’atteste que celle-ci travaillait au sein de l’hôtel.
De plus la société verse aux débats une attestation d’élection de domicile démontrant que madame [U] épouse [A] a élu domicile auprès de l’association [X] Urgence, sa première domiciliation datant du 19 décembre 2017 et l’attestation étant renouvelée pour la période du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2021.
Au vu des éléments versés aux débats par chacune des parties, il sera constaté que madame [U] qui n’explique pas l’absence de toute demande en paiement de salaire pendant plus de 2 ans, ne démontre pas avoir été salariée de l’hotel Amarys.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, le jugement étant infirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de frais irrépétibles
Sur le préjudice moral
Madame [U] qui ne démontre pas avoir été salariée de la société Pax Hotel, ne démontre aucune faute de cette société, ni n’avoir subi aucun préjudice, sera déboutée de cette demande.
Madame [U] qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté madame [U] [G] de sa demande pour préjudice moral ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [U] [G] à payer à la société Pax Hôtel de venue la société par actions simplifiée à associé unique Residservice Simart la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [U] épouse [G].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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