Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 sept. 2024, n° 21/05168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 août 2021, N° 19/03985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05168 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4BD
Jugement (N° 19/03985)
rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [B] [H]
et
Madame [X] [N] épouse [H]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [A] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] prise représenté par son syndic la SARL Skurpel
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Claire Lecat, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 18 avril 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 20 juin 2024(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2023
****
Le 2 avril 2014, M. [B] [H] et son épouse Mme [X] [N] ont acquis le lot n°26 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété, consistant en un local commercial, afin d’y exploiter une activité de laverie.
Se plaignant des nuisances dont cette activité était à l’origine, et après avoir obtenu la réalisation d’une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], M. et Mme [U], Mme [R], Mme [G], M. et Mme [W], M. et Mme [Z], Mme [T], la SCI Normandy Vernon, M. et Mme [F] [Y] et Mme [C] ont fait assigner les époux [H] par acte du 6 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, d’obtenir l’exécution de travaux.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné in solidum les époux [H] à exécuter les travaux suivants :
— remettre la vitrine dans l’état antérieur tel qu’il figure sur la pièce 4 du syndicat des copropriétaires et la pièce 8 des défendeurs ;
— rouvrir les ouvertures obturées qui existaient dans le gros mur de l’immeuble, côté cour, telles que visibles sur la pièce 4 du syndicat, les obturations figurant aux annexes 2, 3 et 10 du rapport de l’expert judiciaire ;
— dit que ces travaux devraient être exécutés dans un délai de 8 mois à compter du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros pour la vitrine et 50 euros pour l’ensemble des obturations sur cour, par jour de retard pendant trois mois ;
— rejeté le surplus des demandes d’exécution des travaux ;
— condamné in solidum les époux [H] à payer, à titre de dommages et intérêts :
— au syndicat, la somme de 2 000 euros ;
— à M. et Mme [W], la somme de 4 000 euros ;
— à Mme [G], la somme de 2 000 euros ;
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires ;
— condamné in solidum les époux [H], outre aux dépens, à payer au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat à supporter les dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 décembre 2015, en ce compris le coût de l’expertise Veauvy taxée à 4 711,20 euros ;
— précisé que les époux [H] ne seraient pas dispensés de participer à la dépense commune des dépens de l’instance en référé ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 octobre 2021, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel s’est déclaré incompétent au profit de la cour statuant au fond pour juger des fins de non-recevoir soulevées par les appelants et a réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 3 janvier 2022, les époux [H] demandent à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil, des articles R. 1334-31 et R. 1334-32 du code de la santé publique, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer irrecevables, à défaut de syndic régulièrement désigné à la date de l’assignation, l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable, à défaut d’habilitation pour ester en justice de l’assemblée générale des copropriétaires, la demande du syndicat tendant à la remise en état sous astreinte de la devanture du lot des consorts [H] ;
— déclarer irrecevable, à défaut de démonstration d’un préjudice subi par la collectivité des copropriétaires, la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires;
— à titre très subsidiaire, débouter le syndicat, ainsi que Mme [G], les époux [W], de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— condamner le syndicat, outre aux dépens, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre dudit article 700 ;
— condamner les époux [W] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du même article.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2022, le syndicat des copropriétaires, Mme [G] et les époux [W] demandent à la cour, au visa de l’article 548 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu que les travaux relatifs à la devanture du lot n° 26, propriété des époux [H], portaient sur une partie commune et de l’infirmer en ce qu’il a :
— condamné in solidum les époux [H] à exécuter les travaux suivants :
' remettre la vitrine dans l’état antérieur tel qu’il figure sur la pièce 4 du syndicat des copropriétaires et la pièce 8 des défendeurs ;
' rouvrir les ouvertures obturées qui existaient dans le gros mur de l’immeuble, côté cour, telles que visibles sur la pièce 4 du syndicat, les obturations figurant aux annexes 2, 3 et 10 du rapport de l’expert judiciaire ;
— dit que ces travaux devraient être exécutés dans un délai de 8 mois à compter du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros pour la vitrine et 50 euros pour l’ensemble des obturations sur cour, par jour de retard pendant trois mois ;
— rejeté le surplus des demandes d’exécution des travaux ;
et, statuant à nouveau, de :
— condamner in solidum les appelants à remettre l’intégralité des parties communes dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant les travaux litigieux, dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir en :
' supprimant la devanture du commerce, et son enseigne ;
' obturant les ouvertures crées dans le gros oeuvre de la copropriété donnant sur la cour intérieure ;
' réouvrant les ouvertures obturées dans le gros oeuvre de la copropriété donnant sur la cour intérieure ;
' supprimant les canalisations supplémentaires installées au sous-sol, et rebouchant les percements effectués dans la dalle ;
' réouvrant la bouche d’aération du sous-sol ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
— condamner in solidum les appelants à remplacer les fenêtres de leur local commercial donnant sur la cour intérieure par des fenêtres dormantes afin d’assurer de façon pérenne l’absence de toute nuisance sonore, et ce dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Processuel au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndic
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
L’article 31 de ce code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
L’article 18, I de la même loi dispose qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans des conditions définies par décret, de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication.
Il est constant que l’action d’un syndicat des copropriétaires intentée par l’intermédiaire d’un syndic non désigné par l’assemblée générale des copropriétaires est frappée d’irrecevabilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à Lille a assigné M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Lille le 6 mai 2019, par l’intermédiairede la société Skurpel agissant ès qualités de syndic.
Il justifie d’une telle qualité en produisant un contrat de syndic datant du 27 novembre 2014 et prévoyant que la société Skurpel occuperait la fonction de syndic 'pour une durée de trois ans’ commençant le 1er janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2017.
Le contrat ne prévoit pas de clause de reconduction tacite.
Or, alors que le mandat de syndic de la société Skurpel a cessé le 31 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires ne produit ni le nouveau contrat de syndic, ni le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires ayant décidé de reconduire le syndic dans ses fonctions.
La société Skurpel n’avait donc pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’action en justice engagée devant le tribunal judiciaire de Lille et ne justifie toujours pas d’une telle qualité dans le cadre de l’instance d’appel.
Il convient donc d’infirmer le jugement du 31 août 2021 dans l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné les époux [H] à payer des dommages et intérêts à M.'et Mme [W] et Mme [G], dont la qualité et l’intérêt à agir ne sont pas contestés mais se limitent à la défense de la propriété ou de la jouissance de leurs lots respectifs et, statuant à nouveau, de déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] irrecevable en son action formée à l’encontre de M. et Mme [H], sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres fins de non-recevoir soulevées.
Seules les demandes de dommages et intérêts des époux [W] et de Mme [G] seront donc examinées au fond.
Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [W] et de Mme [G]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par ailleurs, en vertu de l’article 544 dudit code, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un copropriétaire peut obtenir d’un copropriétaire voisin l’indemnisation des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage dont il serait responsable.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir écarté l’existence d’un préjudice indemnisable lié aux travaux réalisés par les époux [H] sans l’autorisation de la copropriété concernant les parties communes et la modification de leur vitrine et des huisseries sur cour, lesquels avaient apportés une amélioration à l’apparence de l’immeuble, ont retenu qu’en revanche, des nuisances sonores avaient existé du fait de l’exploitation du local commercial en laverie, avant que des travaux d’insonorisation soient réalisés par les époux [H], mais qu’il n’était pas possible d’en déterminer précisément la période, la date de début de l’exploitation du local n’étant pas connue, pas plus que la date d’exécution des travaux d’isolation phonique, et que dès lors, il convenait de retenir comme période de nuisance celle comprise entre le 17 février 2015, date du premier constat d’huissier faisant état d’émergences sonores élevées, et le 25 avril 2016, date de la première réunion d’expertise constatant que les travaux d’insonorisation avaient été réalisés, soit 14 mois.
Les époux [H], qui critiquent leur condamnation à payer des dommages et intérêts aux époux [W] et à Mme [G] en réparation du préjudice subi par ces derniers du fait des nuisances sonores liées à leur activité, ne précisent en appel ni la date de démarrage de celle-ci ni la date à laquelle ils ont procédé aux travaux d’insonorisation, étant précisé toutefois que ces travaux ont fait suite à une étude acoustique du 16 novembre 2015. Par ailleurs, la circonstance que le procès-verbal d’huissier du 17 février 2015 ait effectué le mesurage des émergences sonores à l’aide d’un sonomètre de classe 3 dont les mesures ne sont qu’indicatives n’invalide pas le constat effectué par cet huissier de la présence d’émergences sonores excessives liées à l’activité de laverie.
Dans ces conditions, l’évaluation du préjudice subi par les époux [W] et Mme [G] du fait des nuisances sonores provoquées par l’activité commerciale des époux [H], à hauteur de 4 000 euros pour les premiers et de 2000 euros pour la seconde, est adaptée et il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre le syndicat des copropriétaires et les époux [H].
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 décembre 2015 en ce compris le coût de l’expertise Veauvy taxée à 4 711,20 euros et précisé que les époux [H] ne seraient pas dispensés de participer à la dépense commune des dépens de l’instance en référé.
Enfin, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à M. [B] [H] et son épouse Mme [X] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ceux-ci étant en revanche déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [A] [G] et M. [O] [W] et son épouse Mme [S] [W] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné in solidum les époux [H] à exécuter les travaux suivants :
— remettre la vitrine dans l’état antérieur tel qu’il figure sur la pièce 4 du syndicat des copropriétaires et la pièce 8 des défendeurs ;
— rouvrir les ouvertures obturées qui existaient dans le gros mur de l’immeuble, côté cour, telles que visibles sur la pièce 4 du syndicat, les obturations figurant aux annexes 2, 3 et 10 du rapport de l’expert judiciaire ;
— dit que ces travaux devraient être exécutés dans un délai de 8 mois à compter du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros pour la vitrine et 50 euros pour l’ensemble des obturations sur cour, par jour de retard pendant trois mois ;
— rejeté le surplus des demandes d’exécution des travaux ;
— condamné in solidum les époux [H] à payer, à titre de dommages et intérêts :
— au syndicat, la somme de 2 000 euros ;
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires ;
— condamné in solidum les époux [H], outre aux dépens, à payer au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en la personne de la SAS Skurpel immobilier, ès qualités de syndic, irrecevable en son action formée à l’encontre de M. et Mme [H] ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et les époux [H] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer à M. [B] [H] et son épouse Mme [X] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [H] et son épouse Mme [X] [H] de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [A] [G] et M. [O] [W] et son épouse Mme [S] [W] sur le même fondement.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet
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