Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, S.A.S. GIRARD HERVOUET, S.C.I. SCI FID' YON, S.C.I., La société Fid' Yon a fait construire courant 2002/2003 un immeuble à usage de bureaux sous la maîtrise d'oeuvre, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Ordonnance n°41
R.G : N° RG 23/02045 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G36S
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. GIRARD HERVOUET
C/
[I]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
S.C.I. SCI FID’YON
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 11 MARS 2025
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. GIRARD HERVOUET
[Adresse 11]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. SCI FID’YON
[Adresse 10]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
EXPOSÉ :
La société Fid’Yon a fait construire courant 2002/2003 un immeuble à usage de bureaux sous la maîtrise d’oeuvre de M. [C] [I] et du cabinet Hybris Architecte.
La société Girard-Hervouet s’est vu confier les lots n°2,3,4 et 6 charpente métallique-bardage CIBBAP-couverture étanchéité-menuiseries alu-protections solaires-serrureries.
La réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserves le 6 mai 2003.
Les locaux ont été donnés à bail commercial à la société d’expertise-comptable Fidea FPL La-Roche-sur-Yon, depuis devenue BDO La-Roche-sur-Yon.
La Sci Fid’Yon a signalé le 27 novembre 2009 à l’architecte M. [I] des problèmes d’infiltration d’eau, le dysfonctionnement d’un sas, l’impossibilité de chauffer certains locaux et la voracité énergétique du bâtiment.
Saisi selon actes du 29 décembre 2010 par les sociétés Fid’Yon et BDO La-Roche-sur-Yon, le juge des référés du tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon a ordonné le 2 février 2011 une mesure d’expertise au contradictoire de M. [I], de la société Hybris Architectes, de leur assureur la MAF et de la société Girard-Hervouet.
Ces opérations ont ultérieurement été étendues par ordonnance du 28 mars 2012 à la société MMA prise comme assureur de l’entreprise VTI chargée du lot chauffage et à la SMABTP assureur de l’entreprise Sellier titulaire du lot plâtrerie, puis par ordonnance du 13 mai 2013 à M. [N] sous-traitant de Girard-Hervouet et à la SA ArcelorMittal Construction France, qui avait fourni à l’entreprise Girard-Hervouet les bardages 'CIBBAP’ mis en oeuvre.
L’expert judiciaire, M. [K], a déposé son rapport définitif le 22 août 2016.
Les sociétés Fid’Yon et BDO La-Roche-sur-Yon ont alors fait assigner par actes des 3,4, 6, 7 et 17 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon, M. [I], la société Hybris Architectes représentée par son liquidateur amiable, les sociétés Girard-Hervouet et ArcelorMittal et les compagnies MAF et MMA Iard, aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elles disaient subir du fait des désordres affectant les locaux.
La société Girard-Hervouet a assigné en intervention forcée d’abord la SMABTP, puis la SMA, et les instances ont été jointes.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a :
* sur l’exception d’incompétence
— prononcé l’annulation de l’assignation délivrée le 17 juillet 2017 par société Fid’Yon et la société BDO La-Roche-sur-Yon à l’encontre de la société Hybris Architectes prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P] [G]
* sur les fins de non-recevoir :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BDO La-Roche-sur-Yon soulevée par M. [I] et la MAF, la société Girard-Hervouet et les MMA, la SMABTP et la SMA ainsi que la société Arcelormittal
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre la SMABTP soulevée par la SMABTP et la SMA
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par la Sci Fid’Yon à l’encontre de M. [C] [I] et la MAF
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes par la société BDO La-Roche-sur-Yon soulevée par M. [I] et la MAF
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la solidarité des demandes formulées par la société BDO La-Roche-sur-Yon soulevée par M. [I] et la MAF
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription intentée par la société Girard-Hervouet à l’encontre de la société ArcelorMittal
— déclaré irrecevables pour cause de forclusion, les demandes formulées par la Sci Fid’yon à l’encontre de la société ArcelorMittal au titre de la garantie décennale
— déclaré irrecevables, pour cause de prescription, les demandes formulées par la société BDO La-Roche-sur-Yon à l’encontre de la société Arcelormittal, au titre de la responsabilité délictuelle
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes en garantie formulées par M. [I] et la MAF à l’encontre de la société ArcelorMittal
* sur les infiltrations d’eau
— débouté la société Fid’yon des demandes de réparation formulées à l’encontre des sociétés Girard-Hervouet et MMA au titre des infiltrations d’eau
* sur les infiltrations d’air :
— déclaré la société Girard-Hervouet responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil
— condamné in solidum la société Girard-Hervouet et la MMA à payer à la Sci Fid’Yon la somme de 485.000€
— dit que la garantie de la société MMA s’exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d’assurance souscrit par la société Girard-Hervouet
— dit qu’à la somme précitée exprimée hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur au jour du jugement et que le tout portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— débouté la société BDO La-Roche-sur-Yon de l’ensemble de ses demandes
* sur les frais :
— condamné in solidum la société Girard-Hervouet et la MMA aux dépens de l’instance et ce compris les frais d’expertise
— condamné la société Girard-Hervouet et la société MMA à payer à la Sci Fid’Yon la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes accessoires
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Girard-Hervouet et la mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles ont relevé le 1er septembre 2023 en intimant M. [I], la MAF prise comme assureur de M. [I] et de l’entreprise Hybris Architecte, la SAS ArcelorMittal et la société Fid’Yon, un appel limité aux chefs du jugement qui ont :
— déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société Fid’Yon à l’encontre de M. [I] et de la MAF
* sur les infiltrations d’air :
— déclaré la société Girard-Hervouet responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil
— condamné in solidum la société Girard-Hervouet et la MMA à payer à la Sci Fid’Yon la somme de 485.000€
— dit que la garantie de la société MMA s’exécutera conformément aux cadres et limites figurant dans le contrat d’assurance souscrit par la société Girard-Hervouet
— dit qu’à la somme précitée exprimée hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur au jour du jugement et que le tout portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— condamné in solidum la société Girard-Hervouet et la MMA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise
— condamné in solidum la société Girard-Hervouet et la MMA à payer à la société Fid’Yon la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes accessoires
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [I] et la MAF ont saisi le conseiller de la mise en état le 29 février 2024 d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par les sociétés Girard-Hervouet et MMA au motif, tiré de l’article 564 du code de procédure civile, qu’elles formulaient en cause d’appel des prétentions nouvelles à leur encontre.
Le conseiller de la mise en état a indiqué que l’incident qualifié d’irrecevabilité de l’appel ne serait pas fixé car tendant en réalité à voir prononcer l’irrecevabilité de demandes, il ne relevait pas comme tel des pouvoirs du juge de la mise en état mais de l’appréciation de la cour, qui statuerait sur cette prétention si elle en était saisie par voie de conclusions.
La SAS ArcelorMittal Construction France (la société ArcelorMittal) a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 28 novembre 2024 d’un incident aux fins d’irrecevabilité de conclusions d’appel incident et caducité de l’appel incident de M. [I] et de la MAF.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident, transmises par la voie électronique le 4 février 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de
— constater que le dispositif des conclusions d’intimés n°1 de M. [I] et de la MAF du 29 février 2024 ne contient aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon du 7 juillet 2023
— constater que le dispositif des conclusions d’intimés n°1 de M. [I] et de la MAF du 29 février 2024 ne contient aucune demande d’infirmation du chef du jugement suivant : 'déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes en garantie formulées par Monsieur [C] [I] et la MAF à l’encontre de la société ArcelorMittal'
— constater que le dispositif des conclusions d’intimés n°2 de M. [I] et de la MAF du 28 mai 2024 ne contient aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon du 7 juillet 2023
— constater que le dispositif des conclusions d’intimés n°2 de M. [I] et de la MAF du 28 mai 2024 ne contient aucune demande d’infirmation du chef du jugement suivant : 'déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes en garantie formulées par Monsieur [C] [I] et la MAF à l’encontre de la société ArcelorMittal'
— constater qu’un appel incident irrégulier ne figure que dans la motivation -partie discussion, pages 30 à 32- des conclusions n°2 de Monsieur [C] [I] et son assureur la MAF visant à voir déclarer recevables leurs demandes en garantie contre ArcelorMittal et donc à remettre en cause les dispositions du jugement déclarant irrecevables pour cause de prescription les demandes en garanties formulées par M. [C] [I] et la MAF à l’encontre de la société ArcelorMittal
— déclarer l’appel incident non valablement formé puisqu’aucune demande d’infirmation ne figure dans le dispositif des conclusions de M. [I] et la MAF et par conséquent de le déclarer irrecevable
— déclarer que cet appel incident est formé hors délai de l’article 909 du code de procédure civile qui expirait le 1er mars 2024, et par conséquent le déclarer irrecevable
— déclarer irrecevables les conclusions n°2 de M. [I] et la MAF en ce qu’elles forment appel incident
— déclarer caduc l’appel incident formé par M. [I] et la MAF
— constater que le chef de jugement : 'déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes en garantie formulées par Monsieur [C] [I] et la MAF à l’encontre de la société ArcelorMittal', faute d’appel incident valablement formé dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile, a acquis l’autorité de chose jugée, est devenu définitif et est insusceptible de recours
En conséquence :
— déclarer irrecevable la demande formé en appel par M. [I] et la MAF contre ArcelorMittal de voir condamner la société ArcelorMittal à les relever indemnes de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [I] et la MAF aux demandes formées à leur encontre par ArcelorMittal
— déclarer recevables les demandes formulées par ArcelorMittal à l’encontre de M. [I] et la MAF
— débouter M. [I] et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions d’incident
— les condamner à lui payer 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner in solidum aux dépens.
Elle fait valoir au visa des articles 909 et 954 du code de procédure civile que la cour n’est saisie d’aucun appel incident de M. [I] et de la MAF, dont ni les conclusions d’intimés n°1 du 29 février 2024 ni celles n°2 du 28 mai 2024 ne contiennent dans leur dispositif de demande d’infirmation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon du 7 juillet 2023, à quelque titre que ce soit, et notamment pas en ce qu’il déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes en garantie formulées par Monsieur [C] [I] et la MAF à l’encontre de la société ArcelorMittal.
Elle ajoute qu’à considérer même, ce qu’elle conteste, que vaudrait appel incident la mention figurant dans les motifs des conclusions d’intimés n°2 transmises le 28 mai 2024 par M. [I] et la MAF visant à voir déclarer recevables leurs demandes en garantie contre ArcelorMittal et donc à remettre en cause les dispositions du jugement déclarant irrecevables pour cause de prescription les demandes en garanties formulées par M. [C] [I] et la MAF à l’encontre de la société ArcelorMittal, il s’agirait alors d’un appel incident irrégulier, et irrecevable puisque formé après l’expiration du délai de trois mois pour ce faire prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Elle indique que cette demande de garantie est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée puisqu’elle a été rejetée par le tribunal dans un chef de décision qui est définitif.
Elle conteste le moyen de prescription opposé à son appel en garantie par M. [I] et la MAF en faisant valoir qu’ils ne l’ont pas invoqué en première instance, et qu’il n’est pas fondé, le délai de prescription quinquennale courant à compter de l’assignation délivrée le 7 juillet 2017 et non pas de l’assignation en référé expertise qui n’était en l’espèce accompagnée d’aucune demande de reconnaissance d’un droit.
[U] [I] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de M. [I] et de la SARL Hybris Architectes, ont transmis par la voie électronique le 27 janvier 2025 des conclusions d’incident demandant au conseiller de la mise en état
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par M. [I] et la MAF à l’égard de la société ArcelorMittal
En conséquence :
— de débouter la société ArcelorMittal de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— de déclarer irrecevable puisque prescrit l’appel en garantie formé par la société ArcelorMittal à leur encontre
— de condamner la société ArcelorMittal à leur verser 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent avoir fait appel incident contre la société ArcelorMittal dans le délai, puisqu’ils ont formé appel en garantie à son encontre, à titre subsidiaire, dans leurs conclusions transmises le 29 février 2024 soit dans les trois mois de la notification des conclusions d’appelants faite le 1er décembre 2023, conformément donc au délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Ils arguent d’irrecevabilité pour cause de prescription l’appel en garantie formé contre elles par voie de conclusions par ArcelorMittal en soutenant que si, en première instance, leur propre appel en garantie contre Arcelor-Mittal a été déclaré prescrit, selon eux en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation, il faut alors pour le même motif déclarer prescrit l’appel en garantie formé par ArcelorMittal en retenant pareillement la date de son assignation en référé comme point de départ du délai de recours d’un constructeur contre un autre constructeur.
Les sociétés Girard-Hervouet et MMA ont indiqué par message électronique qu’elles n’étaient pas concernées par l’incident et s’en remettaient à prudence de justice.
La société Fid’Yon n’a pas conclu ni transmis d’observations.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 février 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur un appel incident de M. [I] et la MAF
En première instance, où des demandes étaient formées à l’encontre de la société ArcelorMittal par la société Fid’Yon sur le fondement de la garantie décennale, par la société BDO La-Roche-sur-Yon sur un fondement quasidélictuel et par M. [I] et la MAF au titre de la garantie entre constructeurs, le tribunal a, dans le dispositif de sa décision :
— déclaré irrecevables pour cause de forclusion, les demandes formulées par la Sci Fid’yon à l’encontre de la société ArcelorMittal au titre de la garantie décennale
— déclaré irrecevables, pour cause de prescription, les demandes formulées par la société BDO La-Roche-sur-Yon à l’encontre de la société Arcelormittal, au titre de la responsabilité délictuelle
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes en garantie formulées par M. [I] et la MAF à l’encontre de la société Arcelormittal.
La société Fid’Yon, intimée sur l’appel principal des sociétés Girard-Hervouet et MMA, demande notamment à la cour par voie d’appel incident dans ses conclusions notifiées le 28 février 2024 d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables contre la société ArcelorMittal et statuant à nouveau de la déclarer recevable en toutes ses demandes et de condamner ArcelorMittal à lui solidairement avec Girard-Hervouet, MMA, M. [I] et la MAF la somme au principal de 485.000€ au titre des infiltrations d’air, outre 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
S’agissant de M. [I] et de la MAf, intimés sur l’appel principal des sociétés Girard-Hervouet et MAF, qui avaient notifié leurs conclusions d’appelants le 1er décembre 2023, ils ont transmis par la voie électronique le 29 février 2024, dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile, des conclusions aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— constater que la société Hybris Architecte n’est pas partie à la procédure
En conséquence, de débouter les sociétés Girard-Hervouet et les MMA de leurs demandes à son encontre
À titre principal :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la société Girard-Hervouet et les MMA
En conséquence :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon le 7 juillet 2023
À titre subsidiaire :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon le 7 juillet 2023
— débouter en conséquence la sociétés Girard-Hervouet et MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour, infirmant le jugement, entrait en voie de condamnation à leur encontre :
— de condamner la société ArcelorMittal à les garantir et relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre
En tout état de cause :
— de juger la MAF fondée à faire valoir les cadres et limites de son contrat d’assurance, notamment sa franchise
— de condamner la société Girard-Hervouet et les MMA à verser à M. [I] et à la MAF 3.000€ chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dispositif de ses conclusions ne contient pas de demande d’infirmation ou d’annulation du chef du jugement qui a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes en garantie formulées par Monsieur [C] [I] et la MAF à l’encontre de la société ArcelorMittal.
Par application des articles 909 et 954 du code de procédure civile, dont il résulte que l’intimé doit demander dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement faute de quoi la cour ne peut que confirmer la décision attaquée, la société ArcelorMittal est fondée à voir juger que la cour n’est saisie d’aucun appel incident de la part de M. [I] ni de la MAF contre ce chef de décision.
Ceux-ci ne sont pas fondés à présenter comme un appel incident la demande par laquelle ils sollicitent à titre infiniment subsidiaire dans le dispositif de ces conclusions de condamner la société ArcelorMittal à les garantir et relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, l’appel devant être explicite et exprimé sous forme de demande d’annulation du jugement ou d’infirmation du chef du dispositif du jugement dont l’anéantissement est recherché, et M. [I] ni la MAF ne demandant dans le cadre de cette prétention subsidiaire ni l’annulation du jugement ni l’infirmation de son chef de décision ayant déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes en garantie qu’ils formulaient à l’encontre de la société ArcelorMittal.
Leurs conclusions n°2 transmises par la voie électronique le 28 mai 2024 par M. [I] et la MAF ne contiennent pas davantage dans leur dispositif de demande d’annulation du jugement ou d’infirmation du chef du dispositif du jugement ayant déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes en garantie qu’ils formulaient à l’encontre de la société ArcelorMittal, et donc pas d’appel incident de ce chef, étant ajouté qu’un tel appel eût été irrecevable comme tardif au regard des exigences de l’article 909 du code de procédure civile, ainsi que le fait valoir la société ArcelorMittal.
Ainsi, il y a lieu pour le conseiller de la mise en état de dire que la cour n’est saisie d’aucun appel incident de M. [C] [I] ni de la MAF en qualité d’assureur de M. [I] et de la société Hybris Architectes contre le chef du jugement du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon du 7 juillet 2023 qui a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de garantie qu’ils formaient à l’encontre de la société ArcelorMittal Construction France
M. [I] et la MAF n’ayant pas formé d’appel incident contre le chef de décision les ayant déclaré irrecevables pour cause de prescription en leurs demandes en garantie formées contre la société ArcelorMittal, il n’y a pas lieu à déclarer caduc un tel appel incident, comme le sollicite la société ArcelorMittal par une demande qui est sans objet.
Contrairement à ce que demande aussi la société ArcelorMittal, les conclusions n°2 d’intimés de M. [I] et de la MAF n’ont pas à être déclarées irrecevables en tant qu’elles formeraient un appel incident irrégulier ou irrecevable, la question de l’existence et/ou de la recevabilité d’un tel appel incident étant tranchée par le présent incident, et les conclusions n’ayant elles-mêmes rien d’irrecevable.
M. [I] et la MAF ayant formé en première instance contre la société ArcelorMittal une demande -subsidiaire- de garantie qui a été déclarée irrecevable par un chef de décision qui, pour n’avoir pas fait l’objet d’un appel de leur part, est définitif, leur prétention formulée dans le cadre du présent incident à voir le conseiller de la mise en état déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie qu’ils forment à l’égard d’ArcelorMittal ne peut qu’être rejetée.
La demande de la société ArcelorMittal tendant à voir le conseiller de la mise en état déclarer recevables les demandes qu’elle forme contre M. [I] et la MAF échappe aux pouvoirs du conseiller de la mise en état, qui n’est pas juge de la recevabilité des demandes, laquelle relève de la seule appréciation de la cour.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée en cause d’appel à la société ArcelorMittal par M. [I] et la MAF, ceux-ci indiquent (cf page 20 de leurs conclusions d’incident) qu’ArcelorMittal a formé pour la première fois un appel en garantie à leur encontre par conclusions n°4 en défense notifiées en première instance le 19 décembre 2019.
Il résulte de l’article 907 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause que seule la cour d’appel dispose du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, ce qui implique que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de fins de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le tribunal ayant rejeté toutes les demandes formulées contre la société ArcelorMittal, ce qui rendait sans objet la demande de garantie que celle-ci formait à titre subsidiaire pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, la question de la recevabilité de la demande de garantie formée contre M. [I] et la MAF par ArcelorMittal ne se poserait qu’en cas d’infirmation du jugement et de prononcé d’une condamnation à son encontre.
C’est la cour qui aurait à apprécier, en une telle hypothèse, sa recevabilité au regard de la prescription invoquée.
M. [I] et la MAF succombent à l’incident et en supporteront donc les dépens.
Ils verseront une indemnité de procédure à la société ArcelorMittal en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
DISONS que la cour n’est saisie d’aucun appel incident de M. [C] [I] ni de la MAF en qualité d’assureur de M. [I] et de la société Hybris Architectes contre le chef du jugement du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon du 7juillet 2023 qui a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de garantie qu’ils formaient à l’encontre de la société ArcelorMittal Construction France
DISONS qu’un appel incident de M. [I] ou de la MAF contre ce chef de décision serait irrecevable
DISONS n’y avoir lieu de constater la caducité d’un tel appel incident, inexistant
REJETTE la prétention de M. [C] [I] et de la MAF tendant à voir le conseiller de la mise en état déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie qu’ils forment à l’égard de la société ArcelorMittal
DIT que la prétention de la société ArcelorMittal de voir le conseiller de la mise en état déclarer recevables ses demandes contre M. [I] et la MAF échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état et la rejette
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la question, purement éventuelle, de la recevabilité de la demande de garantie formée contre M. [I] et la MAF par la société ArcelorMittal pour le cas où, par infirmation du jugement, une condamnation serait prononcée à son encontre
CONDAMNE in solidum M. [C] [I] et la mutuelle MAF aux dépens de l’incident
LES CONDAMNE in solidum à payer la somme de 1.200€ à la société ArcelorMittal au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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