Infirmation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 févr. 2026, n° 25/04885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 24 septembre 2025, N° 25/00956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/04885 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONWI
[H] [J]
c/
[U] [G]
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par présidente chargée de la mise en état de la 1ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 25/00956) suivant conclusions portant requête en date du 07 octobre 2025
DEMANDEUR :
[H] [J], né le 22 Septembre 1977 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
[U] [G] , né le 17 Novembre 1945 à [Localité 2], de nationalité Française
Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre
Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre
M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par un jugement rendu le 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2024
Fixé la clôture au 4 septembre 2024
Déclaré nul l’acte de cautionnement conclu le 13 mars 2012 entre M. [U] [G] et M. [H] [J] au titre de l’acte de cautionnement conclu le 13 Mars 2012
Débouté M. [U] [G] de sa demande de paiement formée à l’encontre de M. [H] [J] au titre de l’acte de cautionnement conclu le 13 mars 2012
Condamné M. [U] [G] aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution
Condamné M. [U] [G] à payer à M. [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
2. Par déclaration d’appel du 21 février 2025, M. [U] [G] a interjeté appel.
3. Par avis du 28 août 2025, le conseil de M. [H] [J] a été invité, sur le constat qu’alors qu’il disposait en application des articles 909 et 910 alinéa 1 du code de procédure civile, d’un délai de trois mois à compter du 27 mai 2025, pour remettre ses conclusions et les notifier aux autres parties qu’aucune conclusion n’apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, à adresser ses observations dans un délai de quinze jours sur l’irrecevabilité des conclusions susceptibles d’être encourue.
4. Par message du 3 septembre 2025, le conseil de M. [H] [J] a écrit « dans la mesure où après constitution, les conclusions m’ont été signifiées le 30 mai, nos pièces et conclusions ont été signifiées avant l’expiration du délai de 3 mois au 30 août ».
5. Par ordonnance rendue le 24 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par l’intimé le 28 août 2025.
Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
« Vu la déclaration d’appel du 21 Février 2025,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Vu le dépôt des conclusions par l’appelant le 20 mai 2025,
Vu la notification des conclusions par l’appelant à l’intimé le 27 mai 2025,
Vu le dépôt des conclusions par l’intimé le 28 août 2025,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’intimé le 28 août 2025,
Vu la réponse écrite de la SCP RMC ET ASSOCIES le 03 septembre 2025,
L’avocat de l’intimé ne justifie d’aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l’irrecevabilité de ses conclusions en application de l’article 909 du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé le 28 août 2025 en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile »
6. Par requête aux fins de déféré du 7 octobre 2025, M. [H] [J] a déféré cette décision à la cour.
Par conclusions du 25 novembre 2025, il demande à celle-ci de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur l’incident soumis au conseiller de la mise en état
Réserver les dépens
Subsidiairement, infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2025
Statuant à nouveau,
Prononcer l’irrégularité de l’acte de signification des conclusions d’appelant du 27 mai 2025 faute de mention de délai
Juger inopposable l’acte de signification du 27 mai 2025
Subsidiairement, annuler l’acte de signification des conclusions d’appelant du 27 mai 2025 faute de mention de délai
Débouter M. [G] de sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Juger que les dépens de l’incident et du déféré suivront le sort de ceux au fond.
7. Il expose qu’il a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande en nullité du procès-verbal de signification et qu’il est de bonne administration de la justice d’attendre la décision sur cet incident avant de statuer sur le déféré.
Il fait valoir que si les conclusions ont été déposées le 28 août, la signification des conclusions d’appelant a été faite directement à l’intimé le 27 mai 2025 alors que ce dernier n’avait pas constitué avocat et que la notification des conclusions à l’avocat de l’intimé s’est faite par transmission RPVA le 30 mai 2025, date qui constitue le point de départ du délai pour conclure, de sorte qu’il a conclu dans le délai.
Il ajoute que l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit que l’application de délais procéduraux ne doit pas se faire avec une rigueur telle qu’elle porterait atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et qu’en prévoyant une sanction automatique d’irrecevabilité relevé d’office sans possibilité d’en être relevé, l’article 909 du code de procédure civile porte une atteinte disproportionnée au principe du contradictoire.
8. En réponse et aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2026, soutenues à l’audience, M. [U] [G] demande à la cour de :
Juger M. [H] [J] recevable et fondé en sa requête article 913-8 du code de procédure civile
infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 septembre 2025
Juger recevables les conclusions de M. [J] notifiées par RPVA le 28 août 2025
Réserver les dépens du déféré
9. Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer puisque M. [H] [J] a conclu au fond avant de soulever la nullité de l’acte de signification, de sorte que sa demande devant le conseiller de la mise en état est irrecevable. Il expose en outre, que l’acte de signification des conclusions du 27 mai ne contient pas la mention du délai pour conclure, de sorte que le délai pour conclure n’a pu commencer à courir à compter de cette date, qu’il a ensuite déposé au greffe les actes de signification des conclusions à partir du 30 mai 2025 et que par conséquent le délai pour conclure expirait le 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
10. Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
11. En outre aux termes de l’article 911, 1er alinéa, du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
12. En l’espèce les conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’intimé non constitué le 27 mai 2025, cependant il est constant que l’acte de signification ne mentionne pas le délai pour conclure octroyé à l’intimé en application de l’article 909 sus-cité. Dès lors celui-ci n’a pas pu commencer à courir à compter de cette date.
13. En revanche, l’intimé ayant constitué avocat le même jour, l’avocat de l’appelant lui a notifié ses conclusions ainsi que l’acte de signification par message RPVA du 30 mai 2025, cette date constituant en définitive le point de départ du délai de trois mois pour conclure dont disposait M. [H] [J].
14. Celui-ci a conclu et déposé ses écritures le 27 août 2025, soit dans le délai dont s’agit, de sorte que celles-ci doivent être déclarées recevables par voie d’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2025.
15. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’incident et de déféré.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 septembre 2025,
Déclare recevables les conclusions de M. [H] [J] déposées le 28 août 2025,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’incident et de déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Public
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Acte notarie ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Droit de passage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Médecin ·
- Non professionnelle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Déclaration ·
- Location ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Milieu scolaire ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Autonomie ·
- États-unis ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Notification ·
- Garantie
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Bénéfice d'inventaire ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Indivision successorale ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Biscuit ·
- Marque renommée ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Chocolat ·
- Contrefaçon ·
- Atteinte ·
- Emballage ·
- Propriété intellectuelle ·
- Distinctif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Arbre ·
- Provision ·
- Portail ·
- Remise en état ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.