Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 2 avr. 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 mars 2024, N° C-54395-2024-002763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/01073 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLYK
Pole social du TJ de NANCY
22/00202
28 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 06 mai 2024 (demande C-54395-2024-002763 du 30 avril 2024)
INTIMÉES :
S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 3] à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Madame [K] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ;
Le 02 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [J] [M], signataire d’un contrat d’apprentissage « cuisinier en desserts de restaurant » avec la SARL [8] depuis le 3 octobre 2017, a été victime le 7 octobre 2017 d’un accident (blessure à la main gauche avec un couteau), pris en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse).
Le contrat d’apprentissage a pris fin à son terme, soit au 31 août 2018, date confirmée après rejet de l’action en requalification du contrat d’apprentissage en CDI initiée par Mme [M], par jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 19 mars 2021, complété par cette cour par arrêt du 23 juin 2022 accordant à Mme [M] une somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage au motif que la société s’est abstenue, en violation de son obligation de sécurité, d’adresser immédiatement à un médecin son apprentie, dès qu’il a eu connaissance de la gravité de la blessure de l’appelante, soit vers 11h30, pour ne la libérer qu’à la fin du service.
Entre-temps, l’état de santé de Mme [J] [M] a été déclaré consolidé au 15 mai 2019 et son taux d’IPP a été fixé 12 % pour des « séquelles de la main gauche consistant en : flexion et extension déficitaires des doigts de la main gauche, surtout du pouce, défaut d’opposition du pouce et des doigts (manque de la pince pouce-index), enroulement de l’ensemble des doigts, déficit de circumduction du pouce, chez une droitière de profession manuelle », porté à 20 % sur recours de Mme [J] [M].
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur mise en 'uvre par Mme [M] le 23 novembre 2020 (procès-verbal de carence du 8 janvier 2021 de la caisse), celle-ci a saisi 9 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de celui-ci.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal, retenant l’usage courant d’un couteau d’office en cuisine et la maladresse de Mme [J] [M], a :
— débouté Mme [J] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de la part de la SARL [8] ;
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ce jugement a été notifié à Mme [J] [M] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 avril 2024.
Mme [J] [M] a déposé le 30 avril 2024 une demande d’aide juridictionnelle, qui lui a été octroyée à 100 % par décision du 6 mai 2024.
Par acte électronique transmis via le RPVA le 30 mai 2024, Mme [J] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 4 novembre 2024, Mme [J] [M] demande à la cour de :
— recevoir son appel, le dire bienfondé ;
— débouter la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE et la SARL [8] de l’intégralité de leurs demandes ;
— juger que les demandes de Madame [M] sont recevables ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de la SARL [8] ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Meurthe et Moselle;
— fixer au maximum la majoration de sa rente versée par la CPAM de Meurthe et Moselle, avec effet rétroactif au jour de la consolidation de son état de santé ;
— juger que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle, notamment en cas d’aggravation ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
— dire que l’expert aura notamment pour mission de :
— examiner Mme [M], étudier son dossier médical et décrire les lésions imputées à l’accident du travail en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont Mme [M] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— déterminer l’étendue des préjudices subis par Mme [M] en relation directe avec l’accident du travail en cause au titre :
des souffrances physiques et morales avant consolidation ;
du préjudice d’agrément ;
de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Mme [M] avant la consolidation de son état ;
du préjudice sexuel et dans ce cas préciser la nature de l’atteinte et sa durée ;
— dire si Mme [M] a subi des préjudices provisoire ou permanents, exceptionnels, lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de la maladie professionnelle et dans l’affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance ;
— statuer ce que de droit quant aux frais d’expertise sans qu’ils puissent être mis à la charge de Mme [M] ;
— condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 5 000 ' à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— réserver ses droits quant à d’autres demandes éventuelles et le chiffrage des préjudices réparables ;
— juger que la CPAM de Meurthe et Moselle devra procéder à l’avance des sommes fixées à son profit ;
— réserver les frais et dépens.
Madame [M] soutient qu’elle est recevable en son action puisque la prescription biennale s’applique à compter de la fin de la perception de ses indemnités journalières en application des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, et non comme le soutient la caisse à compter du complément de la feuille d’accident du travail.
Mme [M] fait grief à son employeur de l’avoir exposé à un poste à risque, sans prendre de mesures pour l’en préserver, et notamment sans formation ni information sur ce risque, sans équipements individuels de protection, de surcroît à des tâches qui ne correspondait pas à sa formation et sans contrôler sa manière de travailler.
Elle lui fait également grief d’avoir attendu 2018 pour établir son document unique d’évaluation des risques, soit postérieurement à son accident.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 8 janvier 2025, la société demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [J] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de la part de la SARL [8] ;
— condamné Madame [J] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] [M] à lui payer la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance ;
— condamner Mme [J] [M] à lui payer la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur de cour ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait reconnaître l’existence d’une faute inexcusable :
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices de Mme [J] [M] en lien direct avec l’accident du travail du 7 octobre 2017;
— limiter la mission de l’Expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le Livre IV du code de la sécurités sociale ;
— débouter Mme [J] [M] de sa demande de provision ;
— surseoir à statuer s’agissant des demandes présentées au titre des frais et dépens.
La société précise que Mme [M] a été victime d’un accident seulement quelques jours après le début de son contrat d’apprentissage, qu’elle a été placée en arrêt de travail et qu’elle n’a jamais repris son poste, le terme de la relation contractuelle étant intervenu au 31 août 2018.
Elle fait valoir que Mme [M] a suivi une formation au cours de laquelle l’utilisation d’un couteau d’office qu’elle utilisait lors de l’accident pour l’évidage de choux-fleurs, lui a été enseignée, puisqu’elle est titulaire d’un CAP restaurant obtenu en 2016, qu’elle a suivi une formation de CAP pâtisserie du 26 septembre 2016 au 30 juin 2017, et soutient que cette tâche pouvait lui être confiée lors de sa formation complémentaire de cuisinier en dessert de restaurant.
Elle précise que l’évidage de choux-fleurs constitue une activité normale qui a été réalisée dans des conditions habituelles, avec l’encadrement adéquat et avec les équipements de protection individuels adaptés, les cadences anormales alléguées par Mme [M] n’étant pas démontrées, s’agissant de la préparation d’une douzaine de choux-fleurs.
Elle soutient en outre que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas remplies car elle ne pouvait avoir conscience d’exposer Mme [M] à un danger, qui était formée à l’utilisation d’un couteau d’office et qui n’a pas signalé à son maître d’apprentissage de difficultés pour réaliser cette tâche.
Elle affirme que la faute retenue par la cour statuant en matière prud’homale dans son arrêt du 23 juin 2022 pour indemniser Mme [M] pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage, est postérieure à l’accident et donc indifférente à la solution du présent litige.
En cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, elle soutient que la rente indemnise un certain nombre de préjudices, que Mme [M] ne peut solliciter une seconde réparation et qu’il convient qu’elle apporte la preuve des préjudices allégués, notamment celui de perte ou de diminution de ses chances professionnelles, qu’il convient de faire évaluer par expertise et sans qu’il soit nécessaire d’accorder une provision, le montant sollicité n’étant pas justifié.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2025, la caisse demande à la cour de :
— déclarer irrecevable car prescrite l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Mme [J] [M] ;
A défaut,
— dire si l’accident du travail dont a été victime Mme [J] [M] le 07 octobre 2017 est dû ou non à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8],
Dans l’affirmative,
— fixer les réparations correspondantes après la possible mise en 'uvre d’une expertise médicale,
— condamner la société [8] à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires à verser du fait de cette faute inexcusable, ainsi que les éventuels frais d’expertise médicale judiciaire,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que l’action en faute inexcusable menée par Mme [M] est irrecevable car prescrite, au visa des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version antérieure.
Elle affirme que la prescription biennale est soumise aux règles de droit commun et que partant, le délai de prescription a commencé à courir à la date à laquelle la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Elle soutient que Mme [M] a eu connaissance au plus tard le 23 janvier 2018 (date à laquelle elle a complété le formulaire CERFA pour bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins) des faits lui permettaient de connaître ses droits, et que son action, engagée le 23 novembre 2020 est tardive et donc prescrite.
La caisse rappelle que la faute inexcusable présumée est subordonnée à la preuve par le salarié d’un poste à risque ainsi que d’une absence de formation.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle ne s’oppose pas à une expertise médicale et demande le bénéfice de son action récursoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 22 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable
La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE soutient que l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure, qui instaure une prescription biennale pour l’action en recherche de la faute inexcusable, prévoit un point de départ à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, tout en prévoyant que les règles de cet article sont soumises aux règles de droit commun.
Elle fait valoir que l’article 2224 du code civil prévoit que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Elle soutient que le complément par madame [M], le 23 janvier 2018, du formulaire CERFA « feuille d’accident du travail » constitue le point de départ du délai de prescription, puisqu’il traduit la connaissance, par cet écrit, de l’information délivrée par la caisse le 27 octobre 2017 qu’elle prenait en charge l’accident comme relevant de la législation professionnelle.
Ayant saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable le 23 novembre 2020, elle a ainsi agi au-delà du délai de 2 ans.
Madame [M] conteste cette analyse, faisant valoir que les règles spéciales prévalent sur les dispositions générales, et alors que la date de cessation des indemnités journalières, le 15 avril 2019, conduit à la dire recevable en son action.
La société [8] n’a pas conclu sur ce point.
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi, dans sa version applicable au litige :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’article 2224 du code civil dispose ainsi :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des dispositions qui précèdent que les dispositions spéciales du premier texte cité renvoient expressément au respect des règles de droit commun, celles du second texte cité prévoyant que la prescription de l’action personnelle débute à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
La combinaison de ces dispositions conduit à une pluralité d’événements susceptibles de déclencher le point de départ de la prescription : la date de l’accident du travail, la cessation de versement des indemnités journalières et la connaissance par l’assuré de la reconnaissance de l’accident au titre de l’accident du travail.
Dès lors seul le dernier événement chronologique peut être pris en compte pour caractériser le point de départ de la prescription biennale. La prévision par le législateur d’un point de départ de la prescription à la date de cessation de versement des indemnités journalières traduit sa volonté de ne pas faire courir le délai de prescription durant une période d’arrêt de travail du salarié, ses capacités physiques et morales étant atteintes.
En l’espèce la caisse a émis, en date du 27 octobre 2017, une lettre informant madame [M] de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
Le 23 janvier 2018 madame [M] a rempli une feuille d’accident du travail en demande de renouvellement, afin de bénéficier du régime de tiers payant.
Elle avait ainsi à cette date connaissance de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Au demeurant madame [M] ne conteste pas cette situation, revendiquée par la caisse dans ses écritures.
Le 15 avril 2019 elle a cessé de percevoir des indemnités journalières (pièce 18 [M]).
Dès lors c’est cette dernière date, et non celle du 23 janvier 2018 comme le soutient la caisse, qui constitue le point de départ de la prescription biennale.
Le premier acte interruptif du délai est la saisine par madame [M], le 23 novembre 2020, des services de la caisse en demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’employeur.
A cette date, moins de deux ans s’étaient écoulés depuis le 23 janvier 2018, de sorte que son action est recevable.
Il faut ainsi rejeter le moyen soulevé par la caisse.
Sur la détermination d’une faute inexcusable de la société [8]
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Madame [M] fait valoir qu’embauchée au titre d’un CAP de pâtisserie elle se devait d’effectuer des tâches de cette nature ; qu’elle a cependant été affectée à des tâches sans rapport, dont celle de préparation de choux fleurs pour confectionner un velouté, à l’origine de l’accident par blessure lors de la manipulation d’un couteau d’office, et alors qu’elle n’a jamais bénéficié d’une formation adéquate.
Il ressort cependant des pièces qu’elle a fournies qu’elle était déjà, au moment de son embauche, titulaire d’un CAP de pâtisserie, selon ce qu’elle expose dans ses écritures et en justifie au travers d’une attestation de formation (pièce 16 [M]) et d’un CAP mention restaurant, qu’elle précise être un diplôme de serveuse en restauration (pièce 17 [M]).
Par ailleurs le contrat d’apprentissage ici en litige est non pas un CAP en pâtisserie comme elle l’énonce, et alors qu’elle en était déjà titulaire, mais un contrat de « cuisinier en desserts de restaurant », justifiant ainsi une embauche auprès d’un restaurant.
Dès lors, et ainsi que le soutient l’employeur, madame [M] était déjà formée pour cette troisième formation d’apprentissage, à l’usage d’un couteau d’office, lequel fait partie du matériel apporté par le candidat au CAP de pâtisserie (pièces 6 et 10 LES PETITS GOBELINS), et qui constitue un outil de base nécessaire notamment à la découpe des fruits.
Madame [M] ne conteste pas formellement avoir été formé auparavant à l’usage d’un couteau d’office, mais elle soutient que ses formations antérieures ne privaient pas l’employeur de vérifier qu’elle connaissait la maîtrise d’évidage de choux fleurs.
Il faut cependant constater que madame [M] ne justifie pas d’une technique particulière dédiée à cette tâche spécifique en considération de son diplôme de pâtisserie impliquant des découpes régulières de fruits et le cas échéant de légumes, toutes supposant la maîtrise d’un couteau d’office.
Madame [M] fait par ailleurs état d’une cadence imposée par l’employeur ayant conduit à l’accident.
Elle produit une attestation de monsieur [S] ( pièce 8 ) qui indique qu’ « il y avait un tas de choux fleurs à préparer et elle devait travailler très vite ».
Monsieur [O] (pièce 10) atteste pour sa part qu’elle « devait préparer deux cagettes de choux-fleurs, peut être une vingtaine (') », mais sans évoquer de cadence imposée par l’employeur, et alors que par ailleurs il précise qu’il a, maladroitement, renversé le seau qui contenait le velouté et avoir ainsi provoqué un surcroit de stress chez madame [M].
Aucun élément produit ne vient dès lors établir qu’une cadence anormale, au-delà de l’activité de restauration au rythme soutenu, lui a été imposé par l’employeur.
Madame [M] soutient en outre qu’elle ne disposait d’aucun gant anti-coupure ni d’un couteau adapté.
Toutefois elle ne justifie pas que la possession d’un gant anti-coupure présentait, pour l’activité en cause, un caractère obligatoire, et alors qu’elle ne justifie pas qu’elle disposait d’un couteau inadapté, l’usage d’un couteau d’office étant au contraire utile pour des opérations telles que la préparation des choux fleurs et qu’il constitue un outil polyvalent, ce qu’induit sa dénomination générale.
Madame [M] fait au surplus valoir que le DUER, fourni par la société [8], sur la demande du CPH, laisse apparaître une absence de mesures prises face au risque de blessures par outils coupants, et que cette situation est d’autant plus grave que le registre d’entrée et de sortie du personnel fait apparaître que le restaurant comportait essentiellement des apprentis et seulement deux « titulaires ».
La société [8] rétorque que le registre concerne la période allant de septembre 2016 à juillet 2019 et qu’ainsi il ne reflète pas la situation des salariés présents à une date donnée et ne relate ainsi pas les salariés précédemment embauchés.
La cour constate que le registre unique du personnel, produit de façon partielle par madame [M] ( pièce 12), ne permet pas de déterminer la nature exacte des effectifs du restaurant au moment de l’embauche et de l’accident du travail, de sorte que ce document n’établit pas le déficit d’encadrement allégué.
Par ailleurs l’absence de mention sur le DUER au titre du risque lié à l’usage d’outils coupants (pièce 11 [M]) ne suffit pas, à lui seul, à déterminer un manquement de l’employeur constitutif d’une faute inexcusable.
Enfin l’appelante reproche à son employeur son inaction sanitaire juste après la survenance de l’accident du travail, situation qui a conduit la cour d’appel de NANCY dans son arrêt du 23 juin 2022, précité, à lui octroyer des dommages intérêts.
Toutefois une telle situation est sans incidence sur la question de la faute inexcusable en lien avec l’accident du travail, s’agissant de manquements allégués après la survenance de l’accident, et sans qu’il soit justifié que le retard d’intervention soit médicalement à l’origine d’une aggravation des lésions.
Il faut en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Concernant les frais irrépétibles de première instance il est justifié de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à ce titre.
Partie perdante madame [J] [M] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter la CPAM de MEURTHE et MOSELLE et la société [8] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit madame [J] [M] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Confirme le jugement du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condame madame [J] [M] aux dépens d’appel ;
Déboute la CPAM de la MEURTHE et MOSELLE et la société [8] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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