Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 11 septembre 2024, n° 23/09745
TGI Paris 20 octobre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 9 mars 2018
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INPI 27 mai 2021
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CASS
Cassation 27 mai 2021
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CA Paris
Infirmation 11 septembre 2024
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INPI 11 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Usage prolongé et notoriété des marques

    La cour a retenu que les marques n° 825 et n° 291 sont effectivement reconnues comme des marques renommées, en raison de leur exploitation et de leur notoriété sur le marché.

  • Accepté
    Contrefaçon par imitation

    La cour a jugé que les biscuits 'ChocOlé' imitaient suffisamment la marque n° 825 pour constituer une contrefaçon, entraînant un préjudice pour la société GLICO.

  • Accepté
    Atteinte à la renommée

    La cour a constaté que la commercialisation des biscuits 'ChocOlé' a effectivement porté atteinte à la renommée de la marque n° 291, justifiant ainsi des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Perte de chiffre d'affaires

    La cour a ordonné la communication des éléments comptables pour évaluer le préjudice économique, en raison de la contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la contrefaçon

    La cour a reconnu le préjudice moral causé par la banalisation de la marque, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice économique et moral

    La cour a jugé que l'atteinte à la renommée de la marque n° 291 a causé un préjudice, justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, les sociétés GLICO, [X] EUROPE et [X] FRANCE demandent la reconnaissance de la renommée de leurs marques et la condamnation des sociétés GRIESSON et SOLINEST pour contrefaçon et atteinte à la renommée. La juridiction de première instance avait rejeté leurs demandes, considérant qu'elles n'étaient pas fondées. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que les marques n° 825 et n° 291 sont effectivement renommées et que les biscuits « Choc’Olé » portent atteinte à ces marques. Elle infirme donc le jugement de première instance, reconnaissant la contrefaçon et l'atteinte à la renommée, tout en condamnant les sociétés GRIESSON et SOLINEST à des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 11 sept. 2024, n° 23/09745
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/09745
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 27 mai 2021, N° 15/05010
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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