Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/01709 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEI2
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 27 Août 2025 à 14h55, enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/1744.
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le 09 Septembre 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne.
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA ;
assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [E] [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence..
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
représenté par M. [V] [X], Major de police auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d’un pouvoir général.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 à 15h30,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire national pendant dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 19 mai 2025 à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 Août 2025 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 11h27;
Vu l’ordonnance du 27 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice décidant le maintien de Monsieur [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Août 2025 à 10h33 par Monsieur [J] [R] ;
Monsieur [J] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il ne parle pas arabe et que c’est pour cette raison qu’il avait demandé à aller à l’école en prison, qu’il n’a accepté de signer la demande d’observations quand il était détenu qu’à la demande d’un surveillant qui parlait arabe, et qu’il veut quitter la France pour rejoindre sa femme en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il reprend le moyen soulevé dans la déclaration d’appel quant à l’irrégularité de la notification de l’arrêté de rétention tenant l’absence d’interprète, en faisant valoir que celle-ci fait nécessairement grief, s’agissant d’un droit fondamental. Il ajoute qu’aucune diligence n’a été effectuée depuis la rétention, ce qui est insuffisant.
Pour le surplus, il déclare s’en rapporter à la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. La présence d’un surveillant ayant fait office de traducteur lors de la demande d’observations ne procède que des allégations du retenu. Celui-ci a pu en tout état de cause exercer ses droits et les voies de recours de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice. L’arrêté de placement en rétention a été signée par une personne habilitée en vertu d’un arrêté du 19 mai 2025 qui est à la disposition des avocats et des juges. Enfin, il est justifié des diligences accomplies aux fins d’exécuter la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la contestation du placement en rétention administrative :
Plusieurs moyens sont soulevés par le requérant, appelant.
La cour observe toutefois que si l’appelant rappelle les textes et la jurisprudence applicables relativement au signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, il ne les rapporte pas à l’espèce. Ainsi il disserte en termes généraux mais ne soutient pas que la signataire de l’arrêté de rétention du 23 août 2025, Mme [T] [O], cheffe du pôle d’éloignement précisant agir sur délégation du préfet, serait incompétente. Son conseil à l’audience déclare seulement s’en rapporter sur ce point à la déclaration d’appel.
La cour n’est donc pas valablement saisie d’un quelconque moyen ou prétention à ce titre.
En tout état de cause, la cour constate que la délégation de signature est justifiée et résulte de l’arrêté n°2025-627 du 19 mai 2025.
1. Le préfet n’aurait pas procédé à l’examen individuel de sa situation
Ce moyen n’est pas sérieux puisqu’il résulte d’une simple lecture de l’arrêté de placement en rétention adopté par le préfet des Alpes maritime le 23 août 2025 à l’égard de l’appelant, qu’il est extrêmement motivé et précis sur la situation personnelle de celui-ci. Ainsi, il est indiqué que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier d’un lieu de résidence effectif et permanent en France puisqu’il mentionne selon les circonstances des adresses différentes, qu’il n’a déjà pas respecté des mesures d’éloignement précédentes mais n’a entrepris aucune démarche aux fins de demander une régularisation de sa situation, qu’il a été condamné mais aussi signalisé pour de multiples délits, qu’il n’a signalé aucun état de vulnérabilité ou handicap, et qu’il a dit avoir une compagne enceinte.
Toutes ces précisions démontrent suffisamment une étude approfondie et personnalisée de la situation personnelle de M. [R] avant la prise de décision du placement en rétention.
2. Le préfet aurait commis une erreur d’appréciation lors de son placement en rétention
La simple allégation d’une relation stable avec une compagne installée en France et enceinte de ses oeuvres ne suffit bien évidemment pas à en démontrer la véracité. Etant observé que M. [R] n’a pas hésité à se prévaloir d’identités diverses comme sa signalisation le révèle, et qu’il produit encore en l’instance une attestation d’hébergement d’un M. [Z] [H] dont il n’est pas justifié qu’il s’agirait de la compagne enceinte du retenu, ces allégations sont d’une crédibilité très relative sinon nulle.
Au regard des mesures d’éloignement dont M. [R] a déjà fait l’objet mais qu’il ne prétend pas avoir exécutées, de sa situation irrégulière, d’une domiciliation non établie, de l’absence de tout justificatif d’une quelconque activité professionnelle et au regard de la nature de la mesure d’éloignement dont il l’est l’objet comme des nombreux antécédents judiciaires qui sont les siens, il apparait bien au contraire que le placement en rétention repose sur une très juste appréciation de la situation de l’appelant.
3. L’arrêté de placement en rétention ne lui aurait pas été notifié régulièrement
Il est exact que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 23 aout 2025 à 11h27 à l’appelant sans l’assistance d’un interprète.
Si le jugement du tribunal correctionnel de Grasse rendu le 19 mai 2025 qui prononce à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français pendant dix ans à l’encontre de M. [R] fait effectivement mention de la présence d’une interprète en langue arabe, il précise qu’avant l’audition de celui-ci, la présidente a constaté qu’il ne parlait 'pas suffisamment la langue française'. Cette mention procède d’une appréciation personnelle par ce magistrat au jour de l’audience, prenant en compte nécessairement le positionnement de l’intéressé ce jour là, et oeuvrant de prudence, mais cela ne démontre pas pour autant que M. [R] ne parle pas ni ne comprend le français.
En revanche, lorsqu’il est notifié le 14 août 2025 à M. [R] son droit de formuler des observations sur la procédure d’éloignement envisagée, il n’est pas assisté d’un interprète et, contrairement à ce qu’il prétend, il n’est aucunement assisté d’un surveillant qui ferait office d’interprète comme le révèle le formulaire établi. Or il a signé ce formulaire sans faire état de la moindre difficulté à cet égard et, bien au contraire, il démontre lui-même sa suffisante maitrise de la langue française en formulant l’observation suivante 'je ne veux pas rentrer en Tunisie car j’ai une compagne enceinte qui habite sur [Localité 1]' -tous éléments personnels qu’il réaffirme encore à ce jour.
Il ne suffit donc pas à M. [R] d’affirmer au moment de son placement en rétention qu’il ne comprend rien et de prétendre qu’il a nécessité d’un interprète, pour affecter la validité de cet acte dès lors que l’effectivité de sa compréhension et de sa maitrise de la langue française ressort clairement des éléments au dossier.
Les contestations soulevées n’étant pas fondées, la requête déposée en ce sens par M. [R] a été justement rejetée par le premier juge.
— sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
L’article L.741-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) fixe les modalités selon lesquelles l’étranger qui a fait l’objet d’une interdiction du territoire français peut être placé en rétention selon que la mesure est prononcée à titre de peine principale ou complémentaire.
L’article L.741-3 du même code précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, l’appelant a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 19 mai 2025 à une interdiction du territoire français pendant 10 ans à titre de peine complémentaire
Il ne disposait au moment de son placement en rétention, d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis lors aux autorités administratives, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte également de l’absence de tout titre de voyage qu’il est nécessaire d’identifier formellement le retenu et d’obtenir des autorités consulaires du pays dont il se dit ressortissant un laissez-passer, avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie, pays dont le retenu s’est revendiqué ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer avant même son placement en rétention, le 29 juillet 2025 et que, contrairement à ce qu’il est soutenu, une relance a été effectuée par l’administration française auprès de ces autorités consulaires le 21 aout 2025, juste avant son placement en rétention, manifestement afin de parvenir à un éloignement au plus proche de sa levée d’écrou.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte que ne peut leur être reproché le temps pris par celles -ci à leur répondre.
En l’état des démarches accomplies avec diligence, il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à l’exécution de la mesure d’éloignement notifiée.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [R]
Assisté d’un interprète
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