Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 12 févr. 2025, n° 23/04366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 février 2023, N° 2021019544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ Z ] PRODUCTIONS devenue S.A.S.U. B PROD c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 33 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04366 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 février 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021019544
APPELANTE
S.A.S.U. [Z] PRODUCTIONS devenue S.A.S.U. B PROD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 524 052 974
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, ayant pour avocat plaidant
Me Arnault BUISSON FIZELLIER de l’AARPI BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P496, substitué à l’audience par Me Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P496
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13, substitué à l’audience par Me Marinne de BOURQUENEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 février 2025, prorogé au 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [Z] PRODUCTIONS, devenue B PROD (ci-après dénommée société [Z]), est une société spécialisée dans la production de programmes audiovisuels, notamment de séries d’émissions de téléréalité et de documentaires, à destination des chaînes de télévision et des plateformes, qui produit notamment le programme de jeu d’aventure intitulé « Les apprentis aventuriers », diffusé sur la chaîne W9.
L’un des tournages devait se dérouler dans un décor aménagé dans la province de [Localité 6], en Thaïlande, sur la période du 13 mars au 12 avril 2020.
Dans le cadre de cette production, la société [Z] a souscrit le 17 février 2020 une assurance audiovisuelle auprès de la SA GENERALI IARD, intitulée
« RISQUES SPECIAUX, ASSURANCE AUDIOVISUELLE MEDIA » selon contrat n° AR841986 incluant également des conditions générales.
En raison de la pandémie de Covid-19 ayant entraîné la mise en place de diverses mesures sanitaires à l’époque du tournage, la société [Z] a pris la décision de rapatrier ses équipes le 18 mars 2020 et a reporté la production du programme.
La société [Z] a déclaré le sinistre à son assureur le 18 mars 2020.
Par courriel du 25 mars 2020, GENERALI a refusé sa garantie considérant que la police souscrite n’avait pas vocation à s’appliquer au cas particulier.
Par courrier du 21 décembre 2020, [Z] a mis en demeure GENERALI de modifier sa position de refus de garantie. Elle a également informé GENERALI qu’un état des pertes allait être réalisé par un expert qu’elle avait mandaté et l’a invitée à désigner son expert, conformément aux termes de la police d’assurance.
Par courrier du 13 janvier 2021 GENERALI a confirmé son refus de garantie et a refusé d’engager toute expertise amiable.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 19 avril 2021, remis à personne se déclarant habilitée, la société [Z] a assigné la SA GENERALI IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de solliciter notamment sa condamnation à lui verser la somme en principal de 1 170 493,42 euros, correspondant à l’indemnisation d’assurance résultant des dommages subis du fait de l’interruption de la production du programme audiovisuel intitulé « Les Apprentis Aventuriers » (saison 5).
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Paris, a :
— dit que l’article 7 du contrat intitulé « Exclusions générales de la garantie tous risques » s’applique car les exclusions visées à cet article s’appliquent bien à tout type d’indisponibilité ;
— dit que les garanties incluses dans la police d’assurance ne sont pas mobilisables compte tenu de la décision de la société [Z] du rapatriement préalable de ses équipes le 18 mars 2020 ;
— débouté la société [Z] de toutes ses demandes ;
— condamné la société [Z] à payer à la SA GENERALI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 28 février 2023, enregistrée au greffe le 10 mars 2023, la SASU [Z] a interjeté appel du jugement en ses dispositions lui faisant grief en intimant la SA GENERALI.
Par conclusions d’appel n° 2 notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la SASU [Z], nouvellement dénommée B PROD, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1190 et 1194 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de :
— juger recevable l’appel interjeté par [Z] PRODUCTIONS ;
— REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 février 2023, dont appel ;
Et, statuant à nouveau,
— juger que le refus de garantie de GENERALI est contraire aux dispositions contractuelles ;
— juger que la garantie de GENERALI est engagée concernant les conséquences pécuniaires de l’annulation du tournage du programme audiovisuel « Les Apprentis Aventuriers » du fait du virus SRAS-CoV-2 ;
En conséquence :
— condamner GENERALI à verser la somme de 1 170 493,42 euros à [Z] PRODUCTIONS ;
— condamner GENERALI à verser la somme 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la SA GENERALI IARD demande à la cour de :
À titre principal :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 février 2023 ;
En conséquence :
— juger que la police d’assurance souscrite par la société [Z] auprès de la compagnie GENERALI n’est pas mobilisable pour garantir les conséquences financières de l’annulation du Programme ;
— débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
À titre subsidiaire :
— juger que les clauses d’exclusion insérées dans les dispositions particulières de la police d’assurance ont vocation à s’appliquer ;
— juger que les préjudices allégués par la société [Z] ne sont pas justifiés ;
En tout état de cause :
— condamner la société [Z] à verser à la compagnie GENERALI la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [Z] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions faisant essentiellement valoir que :
— le tribunal a jugé qu’un évènement ne peut être couvert que par l’une ou l’autre des garanties stipulées dans la police, chaque couverture étant donc exclusive l’une de l’autre ; or une telle clause n’est pas stipulée : les garanties ne sont pas exclusives l’une de l’autre, outre que le code des assurances ne dispose rien en ce sens ;
— en jugeant que le sinistre relevait « avant tout » de « l’indisponibilité des personnes », sans se prononcer sur l’application de « l’indisponibilité des biens et des moyens », le tribunal n’a pas examiné la totalité des moyens présentés par [Z] ;
— en l’espèce, aucune personne « désignée » n’a été « empêchée » pour les raisons listées (mort, maladie, séquestration, disparition, etc.) : c’est uniquement en raison des mesures prises par les autorités françaises et européennes que le tournage a été suspendu puis interrompu et l’ensemble de l’équipe rapatrié ;
— le terme « directives » utilisé dans la clause G n’est pas défini par la police, de sorte qu’à défaut d’une définition des parties, il convient de reprendre la définition classique : « Indication générale donnée par l’autorité politique, administrative, par une direction d’entreprise, etc. » (cf. dictionnaire Larousse) ;
— le rapatriement constitue « l’incidence imprévue » stipulée à la clause G et qui fait suite à des « directives des autorités (') administratives », l’ensemble étant extérieur à la volonté de la production ; l’utilisation de la conjonction « ou » démontre bien que l’incident peut résulter alternativement d’une directive, d’une décision ou d’un impératif, marquant ainsi une gradation dans la mesure prise par l’administration ; quoiqu’il en soit, le choix de reporter ou d’annuler le tournage ne constitue pas une condition de garantie de sorte que cet argument n’est pas susceptible de fonder un refus de garantie ;
— il est nécessaire selon la police qu’une mesure sanitaire ait été prise par les autorités publiques : en l’espèce, il s’agit de directives dont l’objet est de garantir la sécurité des citoyens ; que cette mesure ait été prise en raison d’épidémies, de pneumopathie atypique, de grippe aviaire ou de grippe de type A/H1N1 ou aux fins de prévention d’un « risque d’épidémies au virus Ebola au virus Zika » ;
— en l’espèce, préalablement à l’utilisation de l’expression « PNEUMOPATHIE ATYPIQUE » il est utilisé les termes « EPIDEMIES DE (') » : seule une maladie peut être à l’origine d’une épidémie et non des symptômes ou des pathologies ; GENERALI utilise, à dessein, les termes de Covid-19 ou pneumopathie atypique comme étant synonymes : il convient toutefois de distinguer ces termes, renvoyant à une maladie ou à une pathologie ;
— la clause d’exclusion vise les termes « PNEUMOPATHIE ATYPIQUE » ; ceux-ci sont sujets à plusieurs interprétations ; l’exclusion n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— la clause d’exclusion relative aux mesures prises « aux fins de prévention d’un risque d’épidémies » doit nécessairement être analysée comme une exclusion aux fins de prévention des risques d’épidémies aux seuls virus EBOLA et ZIKA ; en effet, sans cette lecture, la référence aux virus EBOLA et ZIKA est incompréhensible ; la clause d’exclusion est inapplicable au sinistre déclaré par [Z] et en tout état de cause n’est ni formelle, ni limitée ;
— s’agissant du préjudice, [Z] n’ pas fait appel à son propre expert-comptable, mais à M. [S] [K], expert financier spécialisé dans le chiffrage de préjudices résultant de sinistres (expert d’assuré), afin d’évaluer son préjudice résultant de l’interruption de son tournage et établir l’état des pertes.
La SA GENERALI sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— en suivant l’argumentation de la société [Z], c’est bien le rapatriement des équipes qui a entraîné l’impossibilité de poursuivre le tournage du programme, et non pas l’indisponibilité du matériel ; ce n’est donc pas l’absence de biens servant au tournage de l’émission ou de moyens techniques nécessaires à la réalisation du Programme qui a causé l’annulation du tournage, mais bien l’indisponibilité des participants et de l’équipe de tournage ; or, l’absence de l’équipe ne peut constituer qu’une « Indisponibilité des Personnes », et ne saurait être assimilée à une « Indisponibilité de Biens ou de Moyens » ;
— la clause « G » intégrée dans la Garantie « Indisponibilité des Biens et des Moyens » ne se déclenche que lorsque l’annulation du programme intervient « suite à* des directives ou à des décisions des autorités locales, administratives et/ou douanières ou de tout autre impératif d’organismes officiels » ; en l’espèce, la société [Z] ne démontre pas que les mesures prises par le gouvernement thaïlandais ont imposé à cette dernière d’annuler le programme ; bien au contraire, la société [Z] soutient elle-même qu’elle a pris la décision de rapatrier ses équipes « en se conformant aux directives françaises et européennes », de sorte que c’est bien sur ces mesures que se fonde la société [Z] ; dès lors, la décision d’interruption du tournage prise par la production résulte uniquement d’une décision interne de l’équipe ;
— concernant la clause « B », la société [Z] se contente de la citer, sans plus de développements quant à son application ; les équipes ne sauraient être qualifiées de « matériel » ou de « moyens techniques », le terme de matériel faisant référence à des biens physiques, et les moyens techniques étant quant à eux, par nature, opposés aux moyens humains ;
— au surplus, la clause d’exclusion prévoit expressément que lorsque le sinistre est causé par une mesure sanitaire, prise par les autorités publiques, du fait, notamment, d’une épidémie de pneumopathie atypique, alors la garantie est exclue ; or, la Covid-19 est une maladie contagieuse ayant donné lieu à la mise en place de mesures spécifiques sanitaires par « toute autorité nationale compétente » ; [Z], dans ses écritures, reconnaît que la Covid-19 est bien une pneumopathie atypique et le démontre en produisant des articles scientifiques ; elle ne peut sérieusement soutenir que cette notion d'« épidémie de pneumopathie atypique » n’est pas limitée, alors qu’elle vise des cas précis d’épidémies en les restreignant aux pathologies respiratoires graves ; en outre, la clause vient énumérer d’autres cas d’épidémies, tels que celles d’Ebola ou de Zika, ce qui démontre bien que les épidémies de pneumopathie atypique constituent une catégorie spécifique d’épidémie et que cette clause vient énumérer des cas très précis d’épidémies ;
— la société [Z] produit un état des pertes établi par son expert-comptable ; or, cet « état des pertes » ne peut servir de fondement au chiffrage du préjudice subi ; la méthode utilisée est critiquable et non étayée.
1. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la société [Z], jugeant tout d’abord que la garantie stipulée dans la police d’assurance ayant vocation à s’appliquer serait celle de l'« Indisponibilité des personnes » et non celle des 'biens et des moyens'. Il a ajouté qu’en tout état de cause, le contrat est assorti d’une clause d’exclusion décrite au paragraphe 7 du contrat intitulé 'EXCLUSIONS GENERALES DE LA GARANTIE TOUS RISQUES', que cette clause s’applique bien à tout type d’indisponibilité et qu’en conséquence les garanties inclues dans la police ne sont pas mobilisables compte tenu de la décision de [Z] du rapatriement de ses équipes le 18 mars 2020.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que :
' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 1189 alinéa 1er dispose quant à lui que :
' Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier'.
S’agissant plus particulièrement du contrat d’assurance, l’article L 113-1 du code des assurances précise que :
' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
L’article L 113-5 du même code ajoute que :
' Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà'.
Toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315, devenu 1353 du code civil.
En matière d’assurance celui qui sollicite le bénéfice de la garantie doit donc démontrer la réunion de ses conditions de mise en 'uvre.
Le contrat d’assurance est un contrat consensuel mais seule la police constate l’engagement réciproque des parties.
Au cas particulier, l’assurée évoque l’existence de deux garanties prévues au contrat : indisponibilité des personnes, et indisponibilité des biens et des moyens.
Elle fait valoir que la première garantie a été appliquée à tort par le tribunal et que la seconde doit être appliquée par la cour.
a. Sur la garantie « indisponibilité des personnes »
La SA GENERALI développe divers moyens relatifs à cette garantie.
Cependant il n’est pas nécessaire de les examiner dès lors que l’appelante, la société [Z], précise qu’elle ne sollicite pas cette garantie et explique
elle-même en quoi elle n’est pas due dès lors qu’aucune personne désignée n’a été empêchée pour les raisons listées (mort, maladie, séquestration, disparition, etc.) précisant que c’est uniquement en raison des mesures prises par les autorités françaises et européennes que le tournage a été suspendu puis interrompu et l’ensemble de l’équipe rapatrié.
b. Sur la garantie « indisponibilité des biens et des moyens »
i. Sur les conditions de la garantie
La société [Z] fait valoir que c’est à la suite des mesures prises par les autorités étatiques Françaises et Thaïlandaises dans le cadre de l’épidémie du virus SARS-COV 2, incluant la mise en place d’un confinement en France, d’un couvre-feu en Thaïlande et d’un état d’urgence sanitaire généralisé, que les tournages ont été suspendus ; qu’elle a été contrainte d’abandonner définitivement la fabrication du programme en raison de la fermeture des frontières hors espace Schengen décidée simultanément par la Commission Européenne et le ministère des Affaires étrangères français ; qu’en effet dès le 16 mars 2020, la Commission Européenne a présenté « des lignes directrices », visant à procéder aux fermetures des frontières , que de même, l’Etat français a recommandé à tous les « Français actuellement en déplacement temporaire à l’étranger, dans la mesure où de plus en plus de pays prennent avec un préavis souvent très court des mesures d’interruption des liaisons aériennes vers la France, nous leur conseillons à nouveau, quand ils le peuvent, de prendre les mesures nécessaires pour leur retour rapide en France tant que les lignes commerciales restent ouvertes » ; qu’il s’agit d’indications générales données par l’autorité publique correspondant aux « directives » des autorités locales, administratives et/ou douanières mentionnées à l’article 3G précité ; que compte-tenu de ces directives auxquelles [Z] s’est conformée, elle a débuté le rapatriement de ses équipes de tournage dès le 18 mars 2020, et a déclaré son sinistre ; que le rapatriement constitue « l’incidence imprévue » stipulée à la clause G et qui fait suite à des « directives des autorités (') administratives », l’ensemble étant extérieur à la volonté de la production, que la suspension puis l’arrêt de ce tournage lui cause un préjudice qui entre dans le champ des garanties souscrites, que la garantie « Indisponibilité des biens et des moyens » doit s’appliquer.
GENERALI fait valoir notamment que la SASU [Z] ne démontre pas que les mesures prises par le gouvernement thaïlandais ont imposé à cette dernière d’annuler le programme ; bien au contraire, la société [Z] soutient elle-même qu’elle a pris la décision de rapatrier ses équipes « en se conformant aux directives françaises et européennes », de sorte que c’est bien sur ces mesures qu’elle se fonde ; dès lors, la décision d’interruption du tournage prise par la production résulte uniquement d’une décision interne de l’équipe.
Sur ce,
La police d’assurance est constituée des :
— conditions personnelles et spéciales RISQUES SPECIAUX ASSURANCE AUDIOVISUELLE MEDIA n° AR841986 ;
— conditions générales GENERALI n° GAOA21G.
Les conditions personnelles et spéciales prévoient en page 2 de la police que :
1 OBJET DE LA GARANTIE
La présente police garantit, sous réserve des termes, conditions, plafonds, limitation et exclusions, convenus aux présentes ou par avenant, le remboursement des pertes pécuniaires (frais investis non récupérables et/ou engagements de dépenses) et/ou frais supplémentaires dûment justifiés, subis et/ou exposés par l’assuré ou par tout partenaire pour le compte de qui il agit, résultant de la survenance d’un des faits limitativement énumérés ci-après qui auraient pour effet d’entraver le bon déroulement partiel ou total de la fabrication/diffusion de l’oeuvre ou du produit audiovisuel.
2 DECLARATIONS DU PRENEUR D’ASSURANCE
2.1 DEFINITION DE LA PRODUCTION ASSUREE
Titre : LES APPRENTIS AVENTURIERS SAISON 5
Genre : Emission TV
Diffuseur : W9
Nombre, durée et fréquence : 41 émissions / Format 40'
Lieu du tournage : Province de [Localité 5] (Thailande)
Organisation du tournage :
Montage du set et arrivée des premières équipes à partir du 1er mars 2020
Départ candidats le 10/11 mars 2020
Portraits des candidats du 13 au 15 mars 2020 sur place
Tournage du 16 mars au 12 avril 2020
Fin du démontage (retour dernières personnes) le 20 avril 2020
Retour des rushs par équipe dirigeante ou prod tous les 7 jours mais sauvegarde sur place aussi (double sauvegarde)
(…)
La police d’assurance énumère ensuite les « évènements couverts » par GENERALI et distingue deux grandes garanties :
— l'« indisponibilité des personnes » (cf. article 3A. de la Police ' page 3) ;
— l'« Indisponibilité des Biens et des Moyens » (cf. article 3B à 3I. de la Police ' pages 4 et 5).
3. EVENEMENTS COUVERTS
A – Indisponibilité des personnes
(…)
B à I- Indisponibilité des Biens et des Moyens : à ce titre sont garantis
L’article 3B à 3I de la police liste ainsi les hypothèses qui relèvent de la garantie « Indisponibilité des Biens et des Moyens ».
B – Disparition, destruction, détérioration ou indisponibilité de quelque nature que ce soit du matériel, d’une manière générale de tous les moyens techniques nécessaires à la réalisation des produits audiovisuels pour autant que l’événement dommageable soit imprévisible ou extérieur à la volonté de la production.
[…]
G – Incidences imprévues à la fabrication du produit audiovisuel suite à des directives ou à des décisions des autorités locales, administratives et/ou douanières ou de tout autre impératif d’organismes officiels. »
Dans ses écritures, la société [Z] indique se prévaloir uniquement de directives prises par les autorités françaises et/ ou européennes, à savoir la Commission Européenne (communiqué de presse du 16 mars 2020) et le Ministère des Affaires étrangères (message du 16 mars 2020).
Le terme « directives » utilisé dans la clause G n’est pas défini par la Police. Selon le ROBERT les directives sont des indications, lignes de conduite données par une autorité. Elle sont synonymes de consignes, intructions, ordres.
Au sens du contrat, il doit s’agir de directives ou de décisions provenant des autorités locales et/ou douanières ou de tout autre impératif d’organismes officiels.
En l’espèce, s’agissant d’une production spéciale ayant lieu en Thaïlande, la société [Z] ne démontre l’existence d’aucune directive ou décision des autorités locales administratives et/ou douanières ou de tout autre impératif d’organismes officiels thaïlandais. Les directives ou décisions prises par la Commission Européenne ou le ministre de l’Europe et des affaires étrangères français, ne peuvent être considérées comme ayant été prises par des autorités locales au sens du contrat, de sorte que la garantie n’est pas due.
La société [Z] sera en conséquence déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé par substitution de motifs, sans qu’il soit besoin compte tenu des termes de la décision, d’examiner la validité de la clause d’exclusion. Il ne sera donc pas répondu aux moyens développés sur ce point.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [Z] à payer à la SA GENERALI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
En cause d’appel, la société [Z] qui succombe sera condamnée à payer à la SA GENERALI une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement par substitution de motifs en ce qu’il a débouté la SASU [Z] PRODUCTIONS (nouvellement B PROD) de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU [Z] PRODUCTIONS (nouvellement B PROD) aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SASU [Z] PRODUCTIONS (nouvellement B PROD) à payer à la SA GENERALI une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU [Z] PRODUCTIONS (nouvellement B PROD) de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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