Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 avr. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 131
N° RG 26/00190 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMTY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Avril 2026 à 18h03 par Me [O] pour :
M. [X] [Y]
né le 11 Décembre 2003 à [Localité 1]( ITALIE)
de nationalité Italienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Avril 2026 à 15h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [Y], par visio conférence assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Avril 2026 à 15h00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [Y] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique en date du 24 mars 2026, notifié le jour même, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [X] [Y] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 31 mars 2026, notifié le 01er avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 02 avril 2026, Monsieur [X] [Y] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 04 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, à 17h 17, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [Y].
Par ordonnance rendue le 06 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 06 avril 2026 à 18h 03, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [X] [Y] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part, le défaut d’examen complet de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, s’agissant notamment de l’adresse dont l’intéressé dispose et de l’absence de menace actuelle et sérieuse à l’ordre public et d’autre part, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention pour défaut de pièces justificatives utiles, s’agissant de l’absence d’actualisation du registre du centre de rétention accompagnant la requête, ce dernier ne mentionnant pas l’existence d’un recours pendant devant le tribunal administratif, ni le dessaisissement du tribunal administratif de Nantes au profit de celui de Rennes, alors que ces mentions sont prescrites par l’arrêté du 06 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention. Enfin, l’intéressé argue de l’irrégularité de la consultation du fichier TAJ en cours de procédure faute de mention d’une habilitation par l’agent ayant consulté ce fichier.
Le procureur général, suivant avis écrit du 07 avril 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience par visio-conférence, Monsieur [X] [Y] déclare ne pas avoir d’observations à formuler. Il s’enquiert de la suite de l’examen de son recours déposé à l’encontre de la mesure d’éloignement.
Son conseil développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation de son client, arrivé en France à l’âge de trois ans, avec des parents en situation régulière, un domicile parental stable, qui ne représente pas une menace à l’ordre public, s’agissant d’une unique condamnation à son actif, et sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de copie actualisée du registre, en l’absence de mentions relatives à la transmission de la procédure au tribunal administratif de Rennes et au recours engagé contre la mesure d’éloignement avec la date d’audience fixée devant le juge administratif. En revanche, suite au versement en cause d’appel par le Préfet de la pièce litigieuse, le conseil de Monsieur [Y] se désiste du moyen de nullité formé préalablement tenant à l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent de la préfecture ayant procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique demande aux termes d’observations écrites transmises à la Cour le 07 avril 2026 à 10h 36, la confirmation de la décision querellée, souscrivant à l’analyse du premier juge, considérant d’abord l’arrêté de placement parfaitement régulier puisque la seule condamnation de Monsieur [Y] à une peine d’emprisonnement ferme démontre un ancrage dans la délinquance avec un risque réel et sérieux de menace à l’ordre public, rappelant ensuite que malgré l’absence de la mention du recours contre la mesure d’éloignement sur le registre du centre de rétention, le tribunal administratif de Nantes a bien été informé du placement en rétention de l’intéressé, induisant la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes qui a établi un avis d’audience et que toutes les pièces ont été fournies au sujet de la procédure devant les juridictions administratives et affirmant enfin concernant l’absence de mention d’habilitation s’agissant de la consultation du fichier TAJ, que la décision de placement en rétention n’a quoiqu’il en soit pas été prise sur cet unique fondement. Le représentant du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique rappelle également que l’intéressé est en possession d’un document de voyage en cours de validité permettant son éloignement à brève échéance et que sa présence sur le sol français représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme témoignant de son ancrage dans la délinquance. La preuve de l’habilitation litigieuse est jointe au mémoire d’appel du Préfet.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 31 mars 2026, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [X] [Y], qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mars 2026, a été écroué à la Maison d’arrêt de Nantes le 27 janvier 2026 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement attachée à une condamnation prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 24 janvier 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, que l’intéressé justifie d’une adresse chez son père au [Adresse 1] à Sainte-Luce-sur-Loire mais ne dispose pas d’un domicile personnel et stable, qu’il est dépourvu de ressources légales, qu’il est en possession d’un passeport italien en cours de validité, que s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné à l’article L612-2 du CESEDA. Le Préfet ajoute que le comportement de l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants et qu’enfin il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [X] [Y] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à son placement en rétention administrative.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [X] [Y] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d’une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé, quand bien même justifierait-il d’un hébergement chez son père à [Localité 4] et disposerait-il d’un passeport italien en cours de validité, éléments effectivement pris en considération par le Préfet, n’a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour et a expressément fait part dans la fiche de renseignements du 20 mars 2026 de son refus d’être éloigné vers l’Italie. En outre, le Préfet a considéré, à juste titre, qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes le 24 janvier 2025 à une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de détention non autorisée et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, l’intéressé ayant été écroué du 27 janvier 2026 au 01er avril 2026, Monsieur [X] [Y] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [X] [Y], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien conformément à la loi accompagnée de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] de la Lande dans lequel Monsieur [X] [Y] a été placé le 01er avril 2026 à 11h 30. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives effectivement rendues et la mention de la visite médicale d’admission en date du 01er avril 2026 à 14h 32. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s’assurer de l’effectivité des droits et recours susceptibles d’être exercés par l’intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet.
Il ne saurait être fait grief à l’administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention relative au recours en date du 30 mars 2026 introduit auprès du tribunal administratif de Nantes par l’intéressé à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ni la mention relative au dessaisissement du tribunal administratif de Nantes au profit du tribunal administratif de Rennes, intervenu par ordonnance en date du 02 avril 2026, dans la mesure où si elles ne figurent effectivement pas sur le registre, sont versés à la procédure par la Préfecture avec la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Y], d’une part le recours formé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet et d’autre part l’ordonnance de dessaisissement en date du 02 avril 2026. Il est ainsi suffisamment établi par les pièces de la procédure que la juridiction administrative a bien été saisie de ce recours et va être amenée à statuer à bref délai et que ce recours est suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, l’ordonnance du tribunal administratif de Nantes en date du 02 avril 2026 mentionnant expressément que le Préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal du placement en rétention de Monsieur [Y] le 01er avril 2026, satisfaisant ainsi à son obligation de diligence (Civ 1ère 29 mai 2019).
En tout état de cause, l’arrêté du 06 mars 2018 invoqué par l’appelant ne saurait prévaloir sur les dispositions des articles L744-2 et R 743-2 précités.
Ce moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier TAJ
Il est donné acte au conseil de Monsieur [Y] à l’audience devant la Cour de sa renonciation expresse au moyen de nullité précédemment invoqué relatif à l’absence de preuve de l’habilitation conférée à l’agent de la préfecture ayant procédé à la consultation dudit fichier du TAJ, alors que la pièce litigieuse a été versée en cause d’appel et soumise au contradictoire.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [X] [Y] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ayant fait part de son refus d’être éloigné vers l’Italie et représentant par son comportement et ses antécédents judiciaires récents une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Monsieur [X] [Y] étant titulaire d’un passeport italien valide, le Préfet de la Loire-Atlantique justifie avoir informé le 01er avril 2026 les autorités italiennes du placement en rétention de l’intéressé et avoir sollicité un vol à destination de l’Italie, avec une exécution de la mesure d’éloignement conditionnée par la décision du tribunal administratif saisi d’un recours en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Y] à compter du 05 avril 2026 à compter de 10 h 11, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 avril 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 08 Avril 2026 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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