Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/SV
Numéro 25/00510
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier : N° RG 24/01611 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3WT
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[E] [I]
C/
[S] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du Code de procédure civile,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [I]
née le 08 Novembre 1939
de nationalité française
retraitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [S] [B]
né le 15 Décembre 1962 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Maider HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5]
RG numéro : 23/00789
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis du 28 janvier 2015, Madame [E] [I] a confié à l’EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL, gérée par Monsieur [S] [B], des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située à [Localité 6] (64), suivant plusieurs devis pour un montant total de 33.445,21 € TTC.
Des paiements sont intervenus pour un montant total de 20.480 € TTC.
Par acte du 25 juin 2019, Mme [I] a fait assigner l’EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BAYONNE aux fins d’expertise judiciaire, dans le but de faire constater les désordres affectant les travaux réalisés par l’EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné M. [N] [Y], ensuite remplacé par Mme [D], pour procéder à l’expertise.
Par ordonnance rectificative du 28 juillet 2020, le juge des référés a complété la mission confiée à l’expert, lui demandant de faire les comptes entre les parties.
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2022.
Par acte du 24 avril 2023, Mme [I] a fait assigner l’EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL et Monsieur [S] [B] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement du coût des travaux réparatoires et l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 20 juin 2023, l’EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL et M. [B] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare prescrite l’action intentée par Mme [I].
Suivant ordonnance contradictoire du 16 mai 2024 (RG n°23/00789), le juge de la mise en état a :
— dit irrecevable car prescrite l’action engagée contre M. [B],
— déclaré recevable l’action engagée contre l’EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL,
— rejeté la fin de non-recevoir de l’EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL,
— réservé les dépens de l’incident en fin d’instance,
— dit n’y avoir lieu à article 700,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que le délai de prescription triennal pour agir à l’encontre du gérant d’une société n’a pas été interrompu à l’égard de M. [B] qui n’a pas été cité personnellement dans le cadre de la procédure de référé expertise, et dont la participation à ces opérations ne résultait que de sa qualité de représentant légal de la personne morale ; de sorte que l’action à son encontre, dont le délai de prescription a commencé à courir au départ du chantier le 6 novembre 2015, est prescrite, pour n’avoir été intentée que le 24 avril 2023,
— que le point de départ du délai de prescription de l’action de Mme [I] à l’encontre de l’EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL est le 7 novembre 2015, date où ladite société a cessé toute intervention sur le chantier ; que ce délai a couru jusqu’à la date d’assignation en référé expertise du 25 juin 2019 (43 mois écoulés), et a été suspendu pour ne recommencer à courir qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise le 21 mars 2022, de sorte que l’action engagée par Mme [I], 13 mois après le dépôt du rapport d’expertise, l’a été 4 mois avant l’expiration du délai de cinq ans pour agir, et qu’elle est donc recevable.
Par déclaration du 5 juin 2024 (RG n°24/01611), Mme [E] [I] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit irrecevable car prescrite l’action engagée contre M. [B],
— dit n’y avoir lieu à article 700,
— réservé les dépens de l’incident.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] [I], appelante, entend voir la cour :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit irrecevable car prescrite son action engagée contre M. [B],
— dit n’y avoir lieu à article 700,
— réservé les dépens de l’incident,
Statuant à nouveau sur ces points,
— juger recevable son action engagée à l’encontre de M. [B],
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’incident,
Y ajoutant,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les manquements imputables à M. [B] (faute de gestion), ne se sont pas matérialisés à la date du début des travaux mais n’ont au contraire été révélés qu’en cours d’expertise judiciaire, lorsqu’il est apparu que le gérant ne tenait pas de comptabilité et qu’il était dans l’impossibilité de fournir les factures afférentes aux travaux réalisés chez elle.
Par conclusions notifiées le 1er août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] [B], intimé, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— dire et juger qu’il n’a pas été attrait dans la procédure relative à l’expertise judiciaire puisqu’il n’a jamais été assigné et qu’aucun délai de suspension de prescription n’a joué,
— déclarer l’action de Mme [I] prescrite à son encontre en application de l’article L. 223-22 du code de commerce depuis le 7 novembre 2018,
— la déclarer en conséquence irrecevable,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— qu’il n’a pas été partie aux opérations d’expertise, de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables, et qu’aucune suspension de prescription n’a joué à son égard,
— qu’en cours d’expertise, l’expert n’a jamais décelé de manquement ou faute intentionnelle de sa part en tant que gérant, d’une particulière gravité excédant l’exercice normal de ses fonctions,
— que Mme [I] avait connaissance de l’absence d’établissement de facture dès novembre 2015, lorsque le chantier a été stoppé sans qu’une facture ne soit émise, de sorte que s’il a commis une faute en omettant d’établir une facture, la prescription triennale de l’article L. 223-23 du code de commerce a été acquise au plus tard le 7 novembre 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS :
A titre liminaire il est rappelé que les dispositions de l’ordonnance ayant déclaré recevable l’action engagée contre l’EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL, et rejeté la fin de non-recevoir de l’EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL sont définitives.
— Sur la prescription de l’action dirigée contre M. [B], gérant de l’EURL HABITAT IMMOBILIER CONSEIL :
La responsabilité de M. [B] est recherchée par Mme [I] pour faute détachable de ses fonctions, laquelle répond aux dispositions des articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce.
M. [B] a soulevé devant le juge de la mise en état, et soulève devant la cour, la prescription de cette action en invoquant les dispositions de l’article L223-23 du code de commerce selon lequel :
« Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
Les parties s’opposent sur le point de départ de ce délai triennal de prescription, M. [B] estimant que le point de départ est la date d’arrêt du chantier litigieux soit le 6 novembre 2015, alors que Mme [I] fait valoir que le point de départ est l’expertise au cours de laquelle le manquement (soit le défaut de facturation) s’est révélé, donc en 2021.
L’assignation au fond étant intervenue le 24 avril 2023, l’action ne serait pas prescrite.
Sur ce, la cour rappelle qu’à la date de l’abandon du chantier, soit le 6 novembre 2015, Mme [I] n’avait aucune connaissance du fait dommageable lui permettant d’agir contre M. [B] : en effet les désordres motivant son action au fond n’étaient pas apparus dans toute leur ampleur puisque les infiltrations se sont révélées postérieurement et n’ont pas été résolues par des travaux de 2017, et surtout, ce n’est qu’en cours d’expertise judiciaire qu’il s’est avéré que M. [B] a été dans l’incapacité de fournir à l’expert les factures justifiant des sommes qu’il a perçues de Mme [I], et que seuls des devis très peu détaillés et non expressément acceptés ont été produits.
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2022.
La cour estime que c’est à compter de cette date que Mme [I] a eu connaissance du fait dommageable lui permettant d’agir contre M. [B] pour les fautes de gestion qu’elle invoque.
L’assignation au fond étant datée du 24 avril 2023, soit moins de trois ans après le dépôt du rapport d’expertise, l’action n’est pas prescrite.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état ayant dit irrecevable car prescrite l’action engagée par Mme [I] contre M. [B] sera infirmée.
Statuant à nouveau, la cour jugera recevable cette action.
Sur le surplus des demandes :
M. [B], succombant, sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’aux dépens d’appel sur cet incident, et à payer à Mme [I] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur cet incident de mise en état.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel partiel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite l’action engagée contre M. [S] [B], et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Déclare recevable l’action engagée par Mme [E] [I] contre M. [S] [B],
Déboute M. [S] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [E] [I] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur cet incident de mise en état,
Condamne M. [S] [B] aux dépens de première instance sur incident ainsi qu’aux dépens d’appel sur cet incident.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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