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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 janv. 2025, n° 23/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 avril 2023, N° F20/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 janvier 2025
N° RG 23/01267 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JE
AFFAIRE :
[P] [D]
C/
S.A.S. ITRON FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/00474
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François VERGNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [D]
né le 08 Juillet 1966 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Samya BOUICHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0479
APPELANT
****************
S.A.S. ITRON FRANCE
N° SIRET : 434 027 249
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me François VERGNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Corentin SOUCACHET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [D] a été engagé par la société Actaris à compter du 1er septembre 2003 en qualité d’ingénieur commercial, puis transféré à la société Itron France en 2010. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur senior ventes, marketing et delivery, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie.
Par courrier du 29 juin 2018, la société Itron France a informé les salariés dont M. [D] d’un projet de réorganisation par cessation d’activité sur un site, suppression de 161 postes et projet de plan de sauvegarde de l’emploi.
Par courrier du 22 mars 2019, le salarié a été licencié pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi dont l’accord a été signé le 14 novembre 2018.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail, violation de l’obligation de sécurité de résultat et de prévention et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 27 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’est pas avéré que M. [D] ait subi un harcèlement moral,
— dit que le licenciement de M. [D] n’est pas nul et que c’est un licenciement pour cause économique,
— dit que la clause figurant dans l’avenant au contrat de travail en date du 3 mars 2915 en précisant le statut cadre dirigeant de M. [D] n’est pas nulle,
— dit que le contrat de travail a été exécuté loyalement,
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Itron France de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de M. [D].
Par déclaration au greffe du 15 mai 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement,
statuant à nouveau, à titre principal,
— prononcer la nullité de son licenciement compte tenu du harcèlement moral subi,
— condamner la société Itron France au paiement de la somme de 333 912,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Itron France au paiement des sommes suivantes :
* 217 043,06 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— dire et juger que la clause du contrat de travail figurant dans l’avenant au contrat de travail en date du 3 mars 2015, le soumettant au statut de cadre dirigeant est nulle,
— condamner la société Itron France à lui verser les sommes suivantes :
* 117 888,68 euros au titre des heures supplémentaires,
* 11 788,87 euros au titre des congés payés y afférents,
* 60 496,57 euros au titre de la contrepartie repos obligatoire,
* 6 049,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 23 284 euros au titre d’indemnités de déplacement pour les années 2017 à 2019,
* 20 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat et de prévention par l’employeur,
* 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Itron France aux intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Itron France aux entiers dépens,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 octobre 2023, la société Itron France demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement,
— débouter M. [D] de ses demandes,
— condamner M. [D] au versement de la somme de 4 500 euros à la société Itron au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel,
à titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnité sollicitée par M. [D] pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme qui ne saurait excéder trois mois de salaire, soit 50 086,86 euros brut,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts au titre des chefs de préjudice afférents au harcèlement moral allégué par M. [D],
— réduire à de plus justes proportions le montant des sommes versées au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et contreparties en repos allégués par M. [D].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
Par message transmis au greffe via le Rpva le 10 janvier 2025, la société Itron France sollicite une médiation.
Par message transmis au greffe par le Rpva le 13 janvier 2025, M. [D] fait part de son accord pour recourir à la médiation.
MOTIFS
Il résulte des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation, que la médiation porte sur tout ou partie du litige, qu’elle ne dessaisit pas le juge.
Compte tenu de l’accord des parties pour une recourir à la médiation, il convient d’ordonner une médiation sur l’ensemble du litige dans les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit,
ORDONNE une médiation,
DESIGNE en qualité de médiateur
Mme [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 8]
qui aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, sauf renouvellement pour une nouvelle durée de trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains du médiateur, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros à la charge de la société Itron France et 300 euros à la charge de M. [P] [D], au plus tard le 7 mars 2025,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette consignation, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
Dit qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur convoquera les parties dès la réception de la provision et que les parties dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apporteront la justification,
DIT que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure, soit le président de la chambre 4-5, et le greffe, de la consignation de la provision, de l’éventuelle nécessité de renouvellement et des difficultés éventuellement rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe ainsi qu’à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront solliciter de la cour qu’elle homologue leur accord ou faire constater le désistement de l’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 4-5 du mardi 7 octobre 2025 à 9h00, salle d’audience N°4.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne Rebouleau Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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