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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 24/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 9 octobre 2024, N° 2024000085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S . GENESIS GROUP, S.A.S. CAPITAL ENERGY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-[U]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 24/01372 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGDB
RÉFÉRENCES : Appel d’un Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 09 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 2024000085
S.A.S.. GENESIS GROUP
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. CAPITAL ENERGY
S.E.L.A.R.L. [C] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [V] [C]
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D’APPEL N°25/
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Genesis group, ayant son siège social au [Adresse 1] et dont le gérant est M. [L] [H] a principalement pour activité le conseil pour la réalisation de travaux dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) créés par la loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005.
Dans le cadre de ce dispositif, la société Genesis group, mandatée directement par un obligé, conseille des entreprises et des collectivités notamment pour des travaux de rénovation d’éclairages extérieurs, d’isolation des combles et/ou de sous toit, ainsi que de pose et de dépose de luminaires. Elle soumet les justificatifs des travaux réalisés au pôle national des certificats d’économie d’énergie, qui délivre des certificats d’économie d’énergie (CEE), à raison d’un certificat pour l’économie d'1 KW/H CUMAC (cumulée et actualisée). Ces CEE sont ensuite vendus à l’obligé mandant, lequel verse la somme due en contrepartie des certificats ainsi acquis directement à la société Genesis group.
La société Genesis group a réalisé un certain nombre de travaux d’économie d’énergie à la demande la société Capital énergy dont le siège social est situé à [Localité 2]. Cependant, ces travaux n’ayant pas pu faire l’objet d’un contrôle du pôle national des certificats d’économie d’énergie dans le délai légal imparti, elle a unilatéralement annulé les conventions conclues, exigeant le remboursement des avances versées à cette dernière. Par ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Genesis group à payer à la société Capital énergy la somme provisionnelle de 148 555,42 euros au titre de ce remboursement d’avances.
Par acte de commissaire de justice la société Capital énergy a assigné la société Génésis group en liquidation judiciaire. Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par jugement du 19 juin 2024 la période d’observation a été maintenue.
Par jugement contradictoire du 9 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce a':
— converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— désigné M. [U] [B] en qualité de juge commissaire suppléant,
— nommé la SELARL [C] prise en la personne de Maître [D] [C] mandataire judiciaire en qualité de liquidation judiciaire,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 octobre 2022,
— fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L.643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement,
— renvoyé l’affaire au 28 septembre 2026 à 10 heures en vue de l’examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire et dit que le présent jugement vaut convocation à cette audience,
— dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce M. [L] [H], demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse,
— ordonné la communication et les publicités prévues par la loi, rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que le redressement de l’entreprise était manifestement impossible et qu’aucun plan de cession ou de continuation ne pouvait être envisagé, M. [H] n’apportant au terme de six mois de procédure aucun élément probant concernant la régularisation de sa comptabilité, la poursuite de son activité, et ne disposant plus d’aucune trésorerie.
Par déclaration du 21 octobre 2024, la société Genesis group représentée par son représentant légal, a interjeté appel de cette décision intimant la société Capital énergy, la SELARL [C] et le procureur de la République de [Localité 3] de la Réunion.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 13 novembre 2024 avec la fixation d’une date prévisible de clôture au 2 juin 2025 et d’une date d’audience d’appel au 16 juin 2025, déplacée au 18 juin 2025, puis successivement renvoyée au 27 août 2025 et au 15 octobre 2025 aux fins de justification par l’appelante de l’accomplissement des diligences procédurales de signification de la déclaration d’appel aux intimés non constitués.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 janvier 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 13 juin 2025, communiqué aux parties par voie électronique, a requis que l’appel soit déclaré recevable et la confirmation du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et retenue par le président de chambre aux fins qu’il soit statué sur l’incident de caducité en application de l’article 906-1 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
En l’espèce, l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié à l’appelante le 30 janvier 2025 par le greffe.
Si l’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 janvier 2025, soit dans le délai légal qui lui était imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile, elle n’a cependant pas justifié de la signification de la déclaration d’appel aux intimés dans les vingt jours contrairement aux prescriptions de l’articles 906-1 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui emporte extinction de l’instance d’appel.
Les entiers dépens de l’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 21 octobre 2024 formée par la SAS Genesis Group ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG 24-1372;
Disons que les entiers dépens de l’appel seront laissés à la charge de la SAS Genesis Group.
La présente ordonnance a été signée par Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Nathalie BEBEAU, greffière.
Fait à Saint-[U], le 26 novembre 2025
La greffière,
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre,
Séverine LEGER
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