Infirmation 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 31 oct. 2024, n° 19/10084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 septembre 2019, N° 18/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10084 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/00055
APPELANTE
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
INTIMES
Maître [H] [F] en qualité de mandataire Liquidateur de la SAS [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Mme Carine SONNOIS,
Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [G] a été engagée par la société [D], suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 2010, en qualité de comptable. A compter du 1er novembre 2010, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
La société [D] avait pour activité le négoce de produits pétroliers, la livraison de fioul domestique aux particuliers et professionnels ainsi que l’approvisionnement en carburants de professionnels (transporteurs, entreprises de travaux publics, autocaristes, garages et stations essence). En 2011, son objet social a été étendu à l’activité de location de voitures.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et de produits pétroliers , la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 152,13 euros.
Par jugement du 5 octobre 2016 du tribunal de commerce de Créteil, la société [D] a été placée en redressement judiciaire à la suite de l’assignation de l’un de ses fournisseurs.
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [D] et a désigné Me [H] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 juin 2017, la salariée s’est vu notifier par le mandataire liquidateur un licenciement pour motif économique.
Le 17 janvier 2018, Mme [U] [G] et six de ses collègues ont saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour demander que leurs licenciements soient dits dépourvus de toute cause réelle et sérieuse.
Le 9 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] [G] repose bien sûr une cause réelle et sérieuse
— déboute Mme [U] [G] de l’intégralité de ses demandes
— condamne Mme [U] [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2019, Mme [U] [G] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 11 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2022, aux termes desquelles Mme [U] [G] demande à la cour d’appel de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
— dire le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse
— inscrire au passif de la SAS [D] les sommes suivantes :
* 21 521 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire les créances opposables aux AGS CGEA
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2022, aux termes desquelles Me [H] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [D], demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 9 septembre 2019 du conseil de prud’hommes de Créteil, section commerce (RG 18/00066) en toutes ses dispositions
— débouter Madame [U] [G] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Madame [U] [G] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 février 2020, aux termes desquelles l’AGS-CGEA Île-de-France Est demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 9 septembre 2019
En conséquence,
— dire que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une quelconque légèreté blâmable de l’employeur
— dire que le licenciement de l’appelante repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter Madame [G] [U] de l’ensemble de ses demandes.
L’AGS-CGEA Île-de-France rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour motif économique
Mme [U] [G] rappelle que lorsque la cessation d’activité d’une entreprise résulte d’une faute de l’employeur, il n’y a pas lieu de vérifier si la fermeture de l’entreprise est liée à d’autres difficultés économiques. Un licenciement pour motif économique prononcé dans ces circonstances doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée explique que, si la société [D] a été constituée, le 8 novembre 2002, par Mme [B] [S]-[D], avant la création de cette entreprise, l’époux de Mme [S]-[D], M. [N] [D], était président d’une autre société, "Établissements [D]", qui avait la même activité et la même adresse.
La société Établissements [D] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Créteil le 6 février 2003. Par jugement du 16 décembre 2004, ce même tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. [N] [D], pour une durée de 10 ans, aux motifs suivants : défaut de comptabilité, poursuite d’une activité déficitaire, détournement d’actifs. En outre, M. [N] [D] a été condamné à supporter personnellement les dettes sociales de la société à hauteur d’un million d’euros.
Le 23 janvier 2015, soit moins d’un mois après l’expiration de la faillite personnelle de 10 ans dont il avait fait l’objet, M. [N] [D] a été nommé Président de la société [D], en remplacement de Mme [S]-[D]. Il a occupé cette fonction jusqu’au 7 septembre 2016, avant d’être remplacé par le directeur commercial de la société [D], M. [T] [R].
Immédiatement après ce changement de Président, la société [D] a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 5 décembre 2016, le tribunal de commerce a désigné le cabinet « Organisation Conseil Audit » (OCA) en qualité de technicien, avec pour mission, notamment, d’apprécier la régularité de la comptabilité des états financiers de la société [D], de mener des investigations en vue de rechercher les causes de la défaillance de la société et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles le passif et l’insuffisance d’actifs ont été créés.
Le 21 février 2017, le cabinet OCA a rendu son rapport (pièce 1) dans lequel il a répertorié plusieurs malversations graves :
— 606 634 euros ont été détournés vers une société SCI Barbizonnaise et ont servi à construire le domicile privé de Mme [D] ainsi qu’à payer les émoluments d’une employée de maison
— Mme [D] a présenté un compte-courant débiteur de 26 558 euros, ce qui est interdit par les articles L. 225-43 et L. 225-91 du code de commerce. Elle aurait, également, détourné 18 770 euros de son compte caisse. Enfin, Mme [D] a perçu « facialement » 60 000 euros de dividendes en 2015, au titre de l’exercice 2014 alors que dans le même temps les fonds propres de la société étaient négatifs
— M. [N] [D] a présenté un compte-courant débiteur de 21 041 euros et il aurait détourné 51 800 euros de son compte caisse
— la société a acquis 27 véhicules pour un montant total de 1 083 000 euros. Or, lesdits véhicules ont disparu du patrimoine de l’entreprise
— la société [D] a versé des acomptes pour un montant total de 889 000 euros pour des véhicules de prestige qui ont été in fine portés au patrimoine de la société BFM, également dirigée par M. [N] [D]
— la société [D] a, également, vendu pour 233 000 euros de véhicules à la société BFM sans recevoir de règlement
— la société BFM a frauduleusement capté 396 066 euros de trésorerie de la société [D] et a masqué ce détournement par la comptabilisation de trois factures fictives
— la société [D] a loué, en 2015, pour 68 000 euros de véhicules de prestige et pour 116 000 euros en 2016 alors que ces véhicules n’ont rapporté aucun produit à l’entreprise et que ces locations ne correspondaient pas à l’objet social de celle-ci.
Le cabinet OCA a chiffré à 3 567 000 euros le montant des malversations constatées pour les seules années 2015 et 2016, sans examiner les années d’exploitation antérieures.
Le rapport du cabinet OCA pointe, aussi, une irrégularité tirée de la surévaluation des stocks de carburants (pages 19 & 67). En effet, le volume de stock figurant au bilan correspondait à un stock réel payé par la société mais qui aurait été dissipé par le dirigeant dans le cadre d’un réseau parallèle. L’expert consigne le témoignage du Responsable d’exploitation de l’entreprise qui a déclaré « des volumes de ventes significatifs pour environ 1 500 à 2 000 euros/jours ont été réglés en espèces non déposées sur les comptes bancaires ».
Sur la base de ces chiffres, la salariée estime que ce ne sont pas moins de 1 560 000 euros qui aurait été détournés par les dirigeants de la société entre 2013 et 2015. À ces ventes parallèles, s’ajoutent des transactions de carburants opérées au profit de la société BFM et non facturées à cette dernière.
La salariée souligne, encore, que l’analyse du bilan 2015 fait apparaître une corrélation entre la baisse conséquente du chiffre d’affaires et la surévaluation fictive des stocks.
Enfin, Mme [U] [G] constate que le rapport OCA met en évidence d’autres anomalies, sans nécessairement les qualifier mais qui, rapportées au contexte, excèdent incontestablement la simple « erreur de gestion ». Ainsi, il a été noté un nombre de locations de véhicules cinq fois supérieur au nombre de chauffeurs dans la société et ne pouvant correspondre à des utilisations pour le compte de la société [D]. Le montant cumulé des sommes engagées à ce titre peut être chiffré à 1 909 000 euros pour les années 2015 et 2016.
Le rapport relève, aussi, l’achat, sur la période expertisée, de vêtements de luxe comptabilisés en vêtements de travail (37 000 euros sur 2 ans), la location d’une loge au Parc des Princes (140 000 euros sur 2 ans), l’achat de parfums et autres objets de luxe à titre de cadeaux clients (72 000 euros)
Au terme du rapport OCA, la salariée estime que le montant total des malversations opérées par les dirigeants de la société au détriment de cette dernière peut être évalué à 10 836 000 euros, sur les deux années auditées.
Outre que les fautes de gestion retenues par le rapport du Cabinet OCA sont d’une gravité telle qu’elles permettent d’écarter le motif économique du licenciement, leurs conséquences financières ont de toute évidence concouru aux difficultés de l’entreprise et entraîné sa déconfiture.
En effet, les marges brutes dans ce secteur d’activité s’élevant généralement à 3%, chiffre réalisé par la société [D] en 2012 et 2013, la rentabilité maximum de la société [D] peut être évaluée à une somme de 3 403 000 pour les années 2015 et 2016. Or, les seuls détournements qualifiés comme tels par le rapport du cabinet OCA, excèdent la marge qu’aurait pu réaliser la société, compromettant sa survie à très court terme.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, Mme [U] [G] indique que l’on ne peut valablement soutenir que la situation de la société était compromise indépendamment des man’uvres du dirigeant puisqu’elle présentait un résultat net retraité positif pour l’exercice 2011 et un résultat net négatif inférieur au cash disponible en 2012, avant que M. [N] [D] ne prenne la Présidence de l’entreprise. Par ailleurs, le commissaire aux comptes a certifié les comptes 2015 sans réserve et n’a lancé de procédure d’alerte qu’en septembre 2016.
Enfin, selon toute vraisemblance, les pratiques frauduleuses mise en évidence par le Cabinet OCA ont préexisté avant 2015 et elles constituaient un mode de gestion anormal qui appauvrissait la société au fil des années.
A cet égard, il est intéressant de relever, qu’outre la condamnation de faillite personnelle de M. [N] [D] au titre de sa direction de la société Établissements [D], l’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle condamnation à une interdiction de gérer à la suite de la liquidation judiciaire de la société BFM pour insuffisance d’actif (pièce 4.2). La société MLRC, créée par M. [N] [D], le 22 octobre 2019, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 15 octobre 2021.
La salariée soutient que, le 6 mai 2021, M. [N] [D] a été condamné par Tribunal Correctionnel de Créteil pour des malversations en rapport avec la gestion de la société [D] (pièce 4.4) et qu’il ferait l’objet d’une enquête pénale suivie par le Parquet de Nanterre pour des faits d’abus de bien social et de détournement de fonds.
Le mandataire liquidateur et l’AGS-CGEA Île-de-France Est objectent que la salariée ne fait pas la démonstration du fait que les agissements imputés aux dirigeants de la société [D] seraient, à eux seuls, la cause directe et non discutable du prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
A cet égard, le mandataire liquidateur souligne qu’il ressort du rapport du cabinet OCA que la société [D] avait enregistré une perte cumulée de 2,7 millions d’euros sur ces exercices cumulés de 2011 à 2015. Il est ajouté que ce déficit expliquait "les difficultés de trésorerie de la SAS [D]" et son incapacité à faire faire à la créance d’un fournisseur pour un montant de 3,9 millions d’euros qui a entraîné son assignation en liquidation et l’ouverture d’une procédure de conciliation le 29 janvier 2015.
Le mandataire liquidateur observe que si le montant des dissipations d’actifs, dont il ne conteste pas le principe, s’est élevé à plus de 3 millions pour les années 2015 et 2016, le passif exigible le 5 octobre 2016 était de 6 000 000 d’euros, avant de doubler puis d’être fixé à 14 000 000 d’euros à la date de la liquidation judiciaire. Il ne peut donc sérieusement être argué que les fautes du dirigeant sont la cause exclusive de la liquidation judiciaire de la société.
Enfin, s’agissant des fautes de gestion commises par M. [N] [D] dans la location de véhicules pour un nombre excédant les besoins de l’entreprise et lors de la location de véhicules de prestige, le mandataire liquidateur rappelle qu’une erreur du chef d’entreprise, sans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, ne caractérise pas, à elle seule, une faute ou une légèreté blâmable.
Mais, la cour constate que lorsque le mandataire liquidateur met en avant la perte cumulée de 2,7 millions sur les exercices 2011 à 2015 pour expliquer les difficultés de trésorerie de l’entreprise et justifier son incapacité à faire face à une dette de 4 millions à la fin de l’année 2014, il omet de préciser que le rapport du Cabinet OCA poursuit en indiquant que cette perte « s’explique principalement par la majoration frauduleuse des stocks comptables à la clôture de chacun des exercices 2012 à 2015 ». Les résultats déficitaires de l’entreprise de 2012 à 2015, dont les organes de la procédure conviennent eux-mêmes qu’ils ont conduit à une absence de trésorerie et à une situation de cessation des paiements, résultent donc bien de manière directe et certaine des agissements frauduleux du dirigeant, en l’espèce un détournement intentionnel des produits de la vente des stocks de carburants de la société.
A ces agissements indubitablement fautifs du dirigeant de la société s’ajoutent toute une série de malversations, dont ni le mandataire liquidateur, ni l’AGS-CGEA Île-de-France Est ne contestent la qualification frauduleuse donnée par le cabinet OCA, ni même le montant, évalué à plus de 3 millions d’euros. Il s’en déduit qu’handicapée par une perte cumulée de 2,7 millions d’euros, et privée de ressources et d’actifs à hauteur d’au minimum 3 millions d’euros, la société [D] ne pouvait pas faire face à la dette de 3,9 millions d’euros qui lui était réclamée à la fin de l’année 2014. A cet égard, il convient d’observer que les détournements listés par le cabinet OCA sont intervenus alors que la société était engagée dans une procédure de conciliation et de négociation de son endettement auprès de ses créanciers et qu’ils ont donc concouru à organiser son insolvabilité tout en entraînant le transfert d’une partie des actifs de l’entreprise vers une autre société appartenant à M. [N] [D] et exerçant la même activité, la société BFM. Non seulement celle-ci a profité d’apports en trésorerie de la société [D] mais elle a aussi, bénéficié de véhicules payés par cette dernière.
Enfin, il ne peut être sérieusement considéré que la location d’un nombre de véhicules cinq fois supérieur au nombre de chauffeurs dans l’entreprise constituerait une simple erreur de gestion du dirigeant, non-sanctionnable, alors qu’il est établi que les dirigeants de la société [D] ont acquis des véhicules pour le compte de BFM et détourné 23 véhicules, qui n’ont pas été retrouvés dans les actifs de la société.
Il sera donc jugé que les fautes de l’employeur, caractérisées par une attitude intentionnelle et frauduleuse visant à dépouiller la société [D] de sa trésorerie et de ses actifs, sont en lien certain et direct avec les difficultés économiques qui ont motivé le licenciement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] [G] de sa demande tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] [G] qui, à la date du licenciement, presque sept ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 31 ans, de son ancienneté de plus de six ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 15 064,91 euros.
2/ Sur les autres demandes
La procédure collective ayant interrompu le cours des intérêts légaux, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la salariée l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés au cours de l’instance, il lui sera allouée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [D], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [H] [F], supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [U] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [U] [G] sur la liquidation judiciaire de la société [D] à la somme de 15 064,91 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne Me [H] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société [D], aux dépens de première instance et d’appel et à verser une somme de 2 000 euros à Mme [U] [G].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunaux paritaires ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine ·
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Dénigrement ·
- Suppression ·
- Adresse url ·
- Nom de domaine ·
- Critère ·
- Information ·
- Internaute ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Règlement (ue) ·
- Destination ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Asile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Courriel ·
- Offre ·
- Matériel ·
- Internet ·
- Compétence ·
- Dysfonctionnement ·
- Téléphonie ·
- Téléphone mobile ·
- Clause
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Endettement ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude de vue ·
- Tôle métallique ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge des référés ·
- Support ·
- Préjudice moral ·
- Nationalité française
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Non avenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Classification ·
- Devis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Audition ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.