Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 2 novembre 2023, N° F22/01440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25/09/2025
ARRÊT N° 25/311
N° RG 23/04244
N° Portalis DBVI-V-B7H-P3UX
AFR – SC
Décision déférée du 02 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F 22/01440
C. VATINEL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. TRANSPORTS PECH
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2021 en qualité de conducteur routier par la SASU Transports Pech.
La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie au moins 11 salariés.
M. [R] était affecté à la ligne [Localité 5] (91)-Labastide [Localité 9] pour acheminer les colis de la société DPD. Il effectuait une partie de ses fonctions de nuit.
Le 25 novembre 2021, alors qu’il conduisait un camion avec remorque lors d’un trajet [Localité 8]-[Localité 7], sur l’autoroute A20, M. [R] a été victime d’un accident de circulation et placé en arrêt de travail au titre d’un accident du travail à compter de cette date et jusqu’au 11 février 2022.
Le 26 novembre 2021, la société Transports Pech a notifié à M.[R] une mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2021 auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Le 7 décembre 2021, la société a convoqué M. [R] à un nouvel entretien préalable fixé au 17 décembre 2021.
Le 28 décembre 2021, M. [R] a été licencié pour faute grave. Il a saisi le 20 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Transports Pech à lui payer un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les indemnités afférentes et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement en date du 2 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave.
Dit et jugé que la société Transports Pech n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes.
Débouté la société Transports Pech de sa demande au titre de l’article 700.
Condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures enregistrées au Rpva le 5 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société Transports Pech n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande d’indemnité de licenciement,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire pendant la mise à pied,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Transports Pech à la somme de 1 672,63 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
— condamner la société Transports Pech à la somme de 292,26 euros d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Transports Pech à la somme de 701,42 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 70 euros de congés payés afférents,
— condamner la société Transports Pech à la somme de 18 834,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— condamner la société Transports Pech à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société transports Pech à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société transports Pech de toutes ses demandes.
M.[R] soutient la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail alors qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Il affirme que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité en ne mettant en oeuvre aucun suivi spécifique par la médecine du travail alors qu’il exerçait ses fonctions de jour et de nuit et qu’il était soumis à un rythme de travail irrégulier.
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Transports Pech demande à la cour de :
Dire et juger M. [R] recevable mais non fondé en son appel ;
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Ainsi,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société Transports Pech n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes ;
— le condamner à payer à la société Transports Pech la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transports Pech affirme que la faute grave est caractérisée par la mauvaise gestion de la trajectoire du véhicule par le salarié en lien avec la vitesse adoptée. Elle soutient avoir satisfait à son obligation de sécurité.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Par application de l’article L.1226-13 du même code, la rupture du contrat de travail prononcée en violation de ces dispositions est nulle.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable prévu le 17 décembre 2021 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous rappelons les faits qui nous ont conduits à engager cette procédure à votre encontre.
En date du 25 novembre 2021, à 01h52, sur l’autoroute à hauteur d'[Localité 4], vous avez perdu le contrôle de votre véhicule et vous avez percuté le rail de sécurité. Votre ensemble s’est alors couché sur la chaussée occasionnant des dégâts considérables.
La chaussée a été dégradée et l’autoroute a été fermée toute la journée. Le tracteur est hors d’usage. Les caisses de notre client DPD ont été écrasées par le choc et la marchandise a été endommagée.
Outre, les dégâts matériels et les conséquences financières pour l’entreprise, cet accident aurait pu s’avérer dramatique si un véhicule s’était trouvé à votre niveau à ce moment. Par chance, aucun tiers n’a subi les conséquences de cet accident.
Cet accident dégrade également notre image de marque et la qualité de service auprès de notre client DPD. La livraison a été fortement retardée et de nombreux colis ont été détériorés par le choc.
Votre responsabilité est engagée à 100% dans ce sinistre. En qualité de conducteur routier confirmé, vous n’êtes pas sans ignorer que vous avez l’entière responsabilité de la maîtrise de votre véhicule et ce afin d’assurer le bon état du matériel et du chargement confié mais aussi de la sécurité des autres usagers de la route comme de la vôtre. Nous ne pouvons tolérer plus longtemps de tels manquements et négligences au sein de l’entreprise, au risque que se produise un accident plus grave.
Aussi, au vu de ce qui précède, nous considérons que le maintien de votre contrat de travail au sein de nos effectifs s’avère impossible, y compris durant un éventuel préavis. Dans la mesure où vous n’avez fourni aucune explication susceptible de modifier notre appréciation des faits : nous vous notifions par conséquent, votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte, sans indemnité de licenciement ni de préavis, sera arrêté à la date d’envoi de présent courrier. Votre certificat de travail, le solde de vos salaires ainsi que votre attestation Pôle Emploi seront tenus à votre disposition.
Nous vous invitons également à remettre l’ensemble des biens qui vous ont été fournis pour l’exercice de votre mission, à savoir : téléphone portable, carte autoroute, carte gasoil, badge voiture, badge tableau clés (…).'
M.[R] soutient la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail au titre de l’accident de travail du 25 novembre 2021 en ce que l’employeur ne caractérise nullement la négligence gravement fautive dont il lui fait grief alors qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ni au code de la route n’est établi.
La société Transports Pech invoque une faute grave, reprochant à M.[R] d’avoir perdu le contrôle du véhicule, d’avoir dégradé l’image de la société et la qualité du service auprès du client et d’avoir causé un retard important dans la livraison des colis dont beaucoup ont été détériorés.
— S’agissant de la perte de contrôle de l’ensemble routier:
La perte de contrôle par M.[R] de l’ensemble routier qu’il conduisait résulte de l’accident subi par celui-ci; les parties admettant que le camion a heurté la barrière de sécurité et s’est renversé sur la chaussée. Le grief est donc matériellement établi. Alors que la lettre de licenciement mentionnait une perte de contrôle du véhicule par le chauffeur sans plus de précisions, la société Transport Pech affirme dans ses écritures que la faute grave est caractérisée par la mauvaise gestion de la trajectoire du véhicule par le salarié en lien avec la vitesse adoptée.
Elle verse aux débats :
— un rapport 'de débriefing entretien post accident', établi par la société LVR Fleet, à qui l’employeur a confié la détermination et l’analyse des circonstances des accidents survenus pendant l’activité des salariés selon contrat du 11 juin 2021, et envoyé par courriel du 1er décembre 2021. Ce document fait état d’un entretien le même jour avec M.[R], comporte un schéma de l’accident et mentionne les explications du conducteur sur les circonstances de l’accident, survenu à 2 heures du matin, à savoir un endormissement soudain sur l’autoroute, sans signe avant-coureur de fatigue et l’impact du camion avec un pilier d’un pont ayant projeté la barrière de séparation et pour effet de coucher le camion porteur mais pas la remorque. Dans son courriel du 1er décembre 2021, la société LVR Fleet demandait à l’employeur de reprendre avec le conducteur la partie 'les circonstances de l’accident’ et de lui faire signer le document. Ce document n’est effectivement pas signé par M.[R] ;
— une attestation établie le 6 juillet 2023 par le gérant de la société LVR Fleet, relative à la réalisation d’un débriefing entretien post accident avec [F] [R], salarié du groupe Bioret, le 1er décembre 2021 à 16h30, avec la capture d’écran correspondante ;
— le rapport du 6 janvier 2023 de M.[U], formateur-contrôleur de la société Transports Pech, analysant la vitesse de l’ensemble routier conduit par M.[R], fixée à 91-92 km/h dans une descente, peu avant le choc, avant de diminuer sa vitesse au passage devant un radar fixe puis de reprendre de la vitesse et aborder les deux courbes décrites comme très serrées et mentionnant la pluie tombée dans la nuit. Ce rapport exclut l’endormissement du conducteur au regard des variations de vitesse avant et après le radar et détermine comme cause de l’accident, une vitesse inadaptée ou l’usage du téléphone au volant ;
— trois articles de presse des 25 et 26 novembre 2021 faisant état de la survenance de l’accident de l’ensemble routier, entre 2 et 3 heures, de la fermeture de l’autoroute sur la portion concernée pendant un jour et pour l’un d’entre eux, de la pluie.
Si l’organisation de l’entretien avec M.[R] le 1er décembre 2021, soit pendant l’arrêt de travail de celui-ci, est établie par la fiche d’entretien de la société LVR Fleet et le courriel du même jour, l’employeur ne justifie toutefois pas avoir porté à la connaissance du salarié, les informations recueillies dans ce cadre puisque le document mis en forme ne comporte pas la signature de celui-ci. Ce document sera donc écarté.
De même, l’analyse des circonstances de l’accident, réalisée 13 mois après par M.[U], qui se trouve dans un lien de subordination avec l’employeur, fait état d’informations relatives à la vitesse dont l’origine n’est pas précisée. Dans ses écritures, l’employeur évoque les données de géolocalisation de l’ensemble routier conduit par le salarié sans produire les relevés des tachygraphes.
M.[R] ne conteste pas les données relatives à la vitesse du véhicule qu’il conduisait, soit 91 km/h dans une descente, avec un ralentissement devant le radar fixe puis une accélération pour aborder les deux virages à 88 km/h et 87 km/h et soutient qu’il respectait ainsi la vitesse maximale autorisée de 90 km/h en l’absence de toute intempérie. Il invoque un assoupissement soudain lié à des apnées du sommeil pour lesquelles il produit un certificat médical établi le 9 septembre 2022.
La production d’un seul article de presse du 26 novembre 2021 évoquant les conditions difficiles de nettoyage de la chaussée en raison du mélange du gasoil et de la pluie n’est pas suffisante pour établir qu’au moment de l’accident, il pleuvait et que le salarié aurait dû respecter la vitesse maximale autorisée de 80 km/h.
— S’agissant de l’atteinte à l’image et à la qualité du service à l’égard de la société cliente en raison d’un retard important dans la livraison des colis dont beaucoup ont été détériorés :
L’employeur produit:
— le courrier de mise en cause de sa responsabilité par la société cliente DPD du 25 novembre 2021 et la convocation au rendez-vous d’expertise amiable le 26 novembre suivant;
— le rapport de l’expert d’assurance concernant l’ensemble routier accidenté chiffrant les travaux de réparation à la somme de 78 992 euros HT et la valeur avant sinistre à celle de 70 000 euros HT;
— la réclamation de l’assureur de la société propriétaire de l’ensemble routier du 5 juillet 2023 chiffrée à la somme de 269 988,37 euros.
L’employeur établit ainsi les conséquences financières de l’accident tant pour le camion porteur conduit par M.[R] que pour les colis transportés et le retard consécutif dans leur acheminement du fait de l’immobilisation du véhicule. Il ne justifie cependant pas de la détérioration des colis présentée comme éventuelle par la société cliente DPD dans son courrier du 25 novembre 2021 ni des suites de la réunion d’expertise du 26 novembre 2021, ni des conséquences de ce sinistre sur la relation contractuelle. L’employeur ne démontre donc pas l’atteinte portée à son image par la survenance de l’accident. Ce grief n’est pas matériellement établi.
Au total, seule la perte de contrôle de l’ensemble routier par M.[R] est avérée. L’employeur, qui ne produit ni les données de la carte conducteur ni le rapport de gendarmerie, n’établit pas comme il le prétend que l’accident résulte d’une vitesse inadaptée aux circonstances de lieu et de météorologie dans la conduite de l’ensemble routier par le salarié et partant, que la perte de contrôle imputable à M.[R] présente, au regard des circonstances, une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise, en l’absence d’une volonté délibérée du salarié de ne pas exécuter les obligations découlant de son contrat de travail.
En l’absence de faute grave commise par le salarié qui était en arrêt de travail au moment de la rupture du contrat de travail comme l’établissent les arrêts de travail prescrits du 25 novembre 2021 au 11 février 2022, l’employeur ne pouvait prononcer, le 28 décembre 2021, le licenciement de M.[R] qui sera déclaré nul par application des dispositions de l’article L.1226-13 du code du travail. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Conformément aux termes de l’article L.1235-3-1 du même code, en considération d’un salaire mensuel brut moyen de 2 532,54 euros calculé sur les trois derniers mois de salaire, il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 15 195,24 euros ( 2 532,54 x 6=15 195,24).
M.[R] peut prétendre à l’indemnité de préavis chiffrée à la somme de 633,13 euros (2 532,5/4=633,13), outre 63,31 euros de congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement de 263,80 euros au regard de son ancienneté de 5 mois comprenant le préavis de deux mois ( 2 532,5/4 x 5/12=263,80). Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Le licenciement étant nul, les salaires pendant la mise à pied conservatoire pour la période allant du 26 novembre 2021 au 28 décembre 2021 sont dus, par infirmation du jugement. La somme de 1 672,63 euros correspondant au salaire afférent, mentionnée au bulletin de paie du mois de décembre 2021, sera donc allouée à M.[R].
Sur l’obligation de sécurité
Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail une obligation de sécurité à la charge de l’employeur. Cette obligation de moyens renforcée, suppose que l’employeur justifie des mesures qu’il a mises en place pour la respecter.
M.[R] affirme que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité en s’abstenant de mettre en oeuvre un suivi spécifique par la médecine du travail alors qu’il exerçait ses fonctions en journée et en nuitée et était soumis à un rythme de travail irrégulier, conditions ayant causé son épuisement.
La société Transports Pech soutient avoir satisfait à son obligation de sécurité. Elle indique avoir fait procéder à la visite médicale d’embauche de M.[R], qui ne produit aucun élément sur l’état de fatigue ou d''épuisement allégué alors qu’il était affecté sur une ligne avec des horaires réguliers et a occupé ses fonctions pendant quatre mois.
L’employeur qui supporte la charge de la preuve justifie que M.[R] a bénéficié d’une visite médicale le 4 octobre 2021 et se trouvait affecté sur une ligne DPD 82- DPD 91 avec une prise de service à 18h30 et une fin de service à 3h50 et dans l’autre sens, une prise de service à 20h30 et une fin de service à 6h10 comme en attestent les ordres de mission du 2 août 2021.
Les décomptes de prépaie produits par le salarié en pièce 2 qui mentionnent le nombre d’heures effectuées par jour et par semaine, en distinguant les heures de conduite, de travail et de nuit permettent de constater que l’employeur a globalement respecté l’amplitude maximale quotidienne de 12 heures pour les conducteurs de jour, et de 10 heures pour les conducteurs de nuit, prévues respectivement par l’article R.3312-51 et L.3312-1 du code des transports, ainsi que l’amplitude hebdomadaire de 52 heures prévue par l’article D. 3312-45 du code des transports qui n’a pas été dépassée et les dispositions du Règlement CE n°561/2006 applicable aux transports routiers de marchandises s’agissant d’une durée quotidienne de 9 heures par jour. Des dépassements de la durée de conduite fixée à 10 heures par jour, autorisés deux fois par semaine, sont cependant caractérisés pour les semaines 34, 36, 38 et 40.
Au regard de la courte période d’activité de quatre mois, le préjudice en résultant pour M.[R] consistant en une fatigue nécessaire sera indemnisé par la somme de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
L’action étant principalement bien fondée, les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Transports Pech succombant, sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Infirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 2 novembre 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[F] [R] ne repose pas sur une faute grave,
Dit que le licenciement de M.[F] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Transports Pech à payer à M.[F] [R] les sommes suivantes:
— 15 195,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 633,13 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 63,31 euros de congés payés afférents,
— 263,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 672,63 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 26 novembre 2021 au 28 décembre 2021,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
Condamne la Sarl Transports Pech aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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