Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 23/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
N° : 193 – 25
N° RG 23/02914
N° Portalis DBVN-V-B7H-G5AK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 05 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293543984075
S.A. CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉE : Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 JUIN 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le jeudi 11 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 16 novembre 2018, Mme [C] [L] a souscrit auprès de la société Creatis un prêt personnel destiné à regrouper divers crédits d’un montant de 30'900 euros, remboursable en 144 mensualités de 308,43'euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 4,31'% l’an.
Des échéances étant restées impayées à compter du mois de février 2022, la société Creatis a mis en demeure Mme [L], le 14 novembre 2022, de lui régler la somme de 2 664,80 euros dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
L’établissement de crédit a provoqué la déchéance du terme de son concours le 15 décembre 2022 et mis en demeure l’emprunteuse, par courrier du même jour adressé sous pli recommandé présenté le 19 décembre suivant, de lui régler la somme totale de 27'601,60 euros.
Par acte du 11 mai 2023, la société Creatis a fait assigner Mme [L] en paiement, subsidiairement en résolution du prêt litigieux, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis qui, par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2023, a':
— déclaré la SA Creatis recevable en son action':
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 28913000687446 consenti le 16 novembre 2018 entre la SA Creatis et Mme [C] [L],
— condamné Mme [C] [L] à payer à la SA Creatis la somme de 19'204,39'euros au titre de ce contrat de crédit, selon historique de compte arrêté au 15 décembre 2022';
— dit que ces sommes ne porteront pas intérêt';
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts';
— débouté la SA Creatis du surplus de ses prétentions';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [C] [L] aux dépens';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 8 février 2024, signifiées à Mme [L] le 15 février suivant, la société Creatis demande à la cour de':
— déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions
d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamner Mme [C] [L] à payer à la SA Creatis la somme de 27'601,60'euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 15 décembre 2022,
— subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Mme [C] [L] à payer à la SA Creatis la somme de 19'204,39'euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] [L] à payer à la SA Creatis la somme de 1'200'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025, pour l’affaire être plaidée le 5 juin suivant et mise en délibéré à ce jour sans que Mme [L], assignée le 15 février 2024 en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que le tableau que la société Creatis a remis à Mme [L] pour lui permettre de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement de crédits envisagé, tel que prévu à l’article R. 314-20 pris en application des articles L. 314-10 à L. 314-13 du code de la consommation, ne comportait pas toutes les informations utiles, notamment le taux débiteur et la durée restante de l’un des crédits regroupés, ni le montant total dû par l’emprunteuse au titre des crédits regroupés, hors coût des assurances.
Le premier juge a ensuite relevé à titre surabondant que le prêteur n’avait pas non plus indiqué dans l’encadré de l’offre de crédit prévu à l’article R. 312-10, 2°, d) le montant des mensualités du crédit de regroupement incluant l’assurance souscrite par Mme [L].
Il en a déduit qu’en application des articles L. 312-14 et L. 341-2 du code de la consommation, la société Creatis devait être déchue en totalité du droit aux intérêts et que, pour assurer l’effectivité de la sanction prononcée, la condamnation ne porterait pas intérêt au taux légal.
Le regroupement de crédits est prévu aux article L. 314-10 à L. 314-14 et R. 314-18 à R. 314-21 du code de la consommation.
L’article L. 314-14 prévoit en son dernier alinéa qu’un décret précise les modalités selon lesquelles les opérations de regroupement de crédits sont conclues, afin de garantir une bonne information de l’emprunteur.
Lorsque, comme en l’espèce, l’opération de regroupement ne porte sur aucun crédit immobilier, mais sur des crédits dits à la consommation soumis au chapitre II du Livre 3 du code de la consommation (prêt à la consommation et découvert bancaire), l’article L. 314-10 prévoit que le nouveau crédit est lui aussi soumis au chapitre II et les articles R. 314-19 à R. 314-21 précisent les modalités d’information de l’emprunteur, en prévoyant que le prêteur établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui remet afin de garantir sa bonne information et que la remise de ce document intervient au plus tard au moment de la remise de la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 lorsque, comme en l’espèce, le régime du crédit à la consommation est applicable à l’opération de regroupement.
Ce document comprend diverses informations énumérées à l’article R. 314-20, lesquelles portent notamment sur les conditions et modalités de remboursement de chacun des prêts dont le regroupement est envisagé, sur le maintien des obligations contractuelles afférentes à chacun des prêts jusqu’à leur remboursement anticipé, sur le sort des sûretés et assurances assortissant chacun des prêts après leur remboursement anticipé, sur les modalités de mise en 'uvre et de prise d’effet de l’opération de regroupement envisagée et sur les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé -le prêteur étant notamment tenu d’indiquer à l’emprunteur un éventuel allongement de la durée de remboursement et/ou une éventuelle augmentation du coût total du crédit, consécutifs au regroupement envisagé.
Le document informatif est établi à l’aide des pièces, notamment contractuelles, sollicitées auprès de l’emprunteur, lequel peut, le cas échéant, faute de disposer de celles-ci, fournir au prêteur de simples éléments déclaratifs -l’éventuelle omission de ces éléments étant mentionnée dans le document et l’emprunteur alors averti des difficultés financières et pratiques qu’il pourrait rencontrer s’il souhaitait néanmoins poursuivre l’opération sans en connaître tous les paramètres.
Pour compléter ce formalisme informatif, le document d’information remis à l’emprunteur comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé, présenté selon un modèle annexé à l’article R. 314-20.
Aucun texte du code de la consommation ne prévoit que le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations d’information énumérées aux articles R. 314-19 à R. 314-20 en matière de regroupement de crédit.
L’article L. 341-2 appliqué par le premier juge prévoit en effet que le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations fixées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d’information de l’emprunteur énumérées aux articles R. 314-19 à R. 314-20.
Dès lors, même si contrairement à ce que soutient l’appelante, il manque bien sur le tableau prévu à l’annexe de l’article R. 314-20 remise à Mme [L] le taux débiteur et la durée le cas échéant restante de l’un des crédits regroupés, à savoir le crédit qui avait été consenti à l’intimée par la Société générale, sous forme de découvert en compte, la société Creatis ne peut être déchue du droit aux intérêts à raison de cette lacune (v. par ex. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-20.565).
Selon les articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10, 2° qui fixe la liste des informations figurant dans l’encadré, à l’exclusion de toute autre, doivent être mentionnés':
«'d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins de remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser';
h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant';'»
Il s’en déduit que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat (v. par ex. Civ. 1', 8 avril 2021, n° 19-25.236).
Il n’y a dès lors pas lieu non plus de déchoir l’appelante de son droit à intérêt au motif que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré du contrat de crédit litigieux n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance, étant observé qu’il est clairement précisé que le montant des échéances indiqué est exprimé «'hors assurance facultative'» et que le coût de l’assurance facultative souscrite par Mme [L], comme le montant des mensualités avec assurance, sont lisiblement précisés à la dernière page du contrat de crédit, au paragraphe qui précède la signature de l’emprunteuse.
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir et ne pouvant excéder, sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, 8'% du capital restant dû.
En l’espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux excède largement le taux légal, cette indemnité de 8'% revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 100 euros.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment l’offre de crédit, l’historique du compte, le tableau d’amortissement et le décompte arrêté au 25 janvier 2023, la créance de l’appelante sera arrêtée ainsi qu’il suit :
— mensualités échues et impayées': 2'775,87'euros (dont 1'7'12,16 euros en capital)
— capital restant dû à la déchéance du terme (selon tableau d’amortissement produit en pièce 7': 22'507,95'euros
— indemnité de 8'% (réduite d’office) : 100'euros
— intérêts échus au 25/01/2023': 87,84 euros
Soit un solde de 25'471,66'euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 4,31'% l’an sur la somme de 24'220,11'euros à compter du 26 janvier 2013 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date
Par infirmation du jugement entrepris, Mme [L] sera condamnée à payer à la société Créatis, pour solde du prêt litigieux, la somme sus-énoncée.
Mme [L], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pour autant pas inéquitable de laisser à la société Creatis la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
L’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’elle a condamné Mme [C] [L] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Dit n’y avoir lieu de déchoir la société Creatis du droit aux intérêts,
Condamne Mme [C] [L] à payer à la société Creatis, pour solde du prêt souscrit le 16 novembre 2018, la somme de 25'471,66'euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,31'% l’an sur la somme de 24'220,11'euros à compter du 26 janvier 2013 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Creatis formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [L] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Notification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Meubles ·
- Successions ·
- Administration fiscale ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle fiscal ·
- Héritier ·
- Forfait ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Ministère public ·
- Algérie ·
- Siège ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Garantie décennale ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Carrelage ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Extensions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Visioconférence ·
- Côte ·
- Jonction ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Droits d'associés ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Mise à pied
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Siège ·
- Confidentialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Partie ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Poste ·
- Mission
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Marchés financiers ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Alerte ·
- Compte ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Escroquerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.