Infirmation 18 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 18 août 2023, n° 23/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00954 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IX7Z
CS
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
01 mars 2023
RG :23/00024
[Adresse 8]
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 18 AOUT 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 01 Mars 2023, N°23/00024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Août 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [B], [C] [T]
né le 15 Décembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n° B 522 257 955
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Corinne STRUNK, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée, le 18 Août 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2021, la SARL Renaud et Mognetti a conclu avec M. [D] [T], agissant pour le compte d’une société en cours de formation dénommée « Le Clos des Elzières », un contrat d’architecte comportant une prestation complète pour la réalisation d’un projet immobilier sis [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice du 19 juin 2023, la SARL Renaud et Mognetti a fait assigner M. [D] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras, afin de le voir condamner à lui verser une provision de 104 980 € à valoir sur le paiement des honoraires et l’indemnité contractuelle de résiliation, outre la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a condamné M. [D] [T] à payer à la SARL Renaud et Mognetti la somme provisionnelle de 104 9480 € TFC, aux dépens et à verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mars 2023, M. [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [T], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1231-5, 1343-5 et 1842 du code civil, l’article L.210-6 du code de commerce et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer n’y avoir lieu à référé en l’état des contestations sérieuses soulevées;
— se déclarer incompétente pour connaître de la présente affaire et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond;
— débouter la SARL Renaud et Mognetti de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— déclarer que la clause litigieuse fondant la demande d’indemnité de résiliation, quelle que soit sa qualification, soulève des contestations sérieuses impliquant le rejet de son application en matière de référé;
— débouter la SARL Renaud et Mognetti de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation à hauteur de 43 200 €;
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour l’ensemble des sommes auxquelles il pourrait être condamné.
A titre très subsidiaire,
— déclarer que la clause litigieuse fondant la demande d’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale manifestement abusive et rejeter son application en l’espèce;
— débouter la SARL Renaud et Mognetti de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation à hauteur de 43 200 €;
— subsidiairement en cas d’application de la clause pénale, ordonner la révision de la clause pénale et la fixer à l’euro symbolique ou plus subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions;
— déclarer n’y avoir lieu à l’application de la TVA sur l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale réclamée par la SARL Renaud et Mognetti;
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour l’ensemble des sommes auxquelles il pourrait être condamné.
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que la clause litigieuse fondant la demande d’indemnité de résiliation s’analyse en une clause de dédit manifestement abusive et rejeter son application en l’espèce,
— déclarer n’y avoir lieu à l’application de la TVA sur l’indemnité de résiliation réclamée par la SARL Renaud et Mognetti,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour l’ensemble des sommes auxquelles il pourrait être condamné.
En tout état de cause,
— condamner la SARL Renaud et Mognetti à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.
Au soutien de son appel, M. [D] [T] soulève, à titre principal, l’existence d’une contestation sérieuse qui fait totalement obstacle au prononcé de condamnations provisionnelles fondées sur le contrat de mission complète d’architecte du 14 mai 2021.
En effet, il soutient la nullité absolue de ce contrat conclu par une société en cours d’immatriculation, non pourvue de la personnalité morale, le signataire ne pouvant être tenu des obligations en résultant.
Il explique ne pas être le cocontractant de la SARL Renaud et Mognetti et qu’il n’a en aucun cas conclu personnellement le contrat de mission d’architecte « au nom et pour le compte de » si bien qu’il ne peut donc en aucun cas être personnellement tenu des obligations en découlant.
A titre subsidiaire, il indique être marchand de biens et non pas un professionnel de l’architecture, et doit donc être considéré comme un consommateur dans ses rapports avec la SARL Renaud et Mognetti, la conclusion du contrat d’architecte ne relevant pas de son champ d’activité et de compétences.
Il ajoute également que la clause relative à l’indemnité de résiliation soulève plusieurs contestations sérieuses qui impliquent d’en écarter l’application en matière de référé dès lors qu’elle donne lieu à interprétation.
Il considère que cette clause constitue une clause pénale, au demeurant manifestement excessive et disproportionnée dans la mesure où elle vient sanctionner l’arrêt anticipé et prématuré de la mission par l’architecte du fait de l’inexécution du cocontractant.
Il précise par ailleurs que les sommes versées au titre de l’indemnité de résiliation du contrat n’ont pas à être majorées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n’étant pas applicable aux pénalités.
Néanmoins, il indique que si la clause litigieuse n’est pas analysée par la cour comme une clause pénale, alors elle doit s’analyser comme une clause de dédit, autrement dit, une indemnité de rupture anticipée, laquelle est manifestement abusive puisqu’elle n’impose pas au professionnel de verser au consommateur la même indemnité que celle prévue à son profit en cas d’arrêt de la mission, caractérisant l’absence de réciprocité.
Enfin, il sollicite des délais de paiement indiquant qu’il est un particulier qui ne dispose pas d’une épargne disponible lui permettant de faire face aux montants réclamés sans défaillir.
La SARL Renaud et Mognetti, intimée, régulièrement assignée le 31 mars 2023 conformément à l’article 658 du code de procédure civile, a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions en défense.
Par courrier adressé à la cour d’appel, elle indique avoir fait le choix d’agir au fond et rester en attente la décision avant de faire délivrer son assignation.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En première instance, le juge des référés a retenu l’existence d’un contrat liant M. [D] [T] et la SARL Renaud et Mognetti ainsi que l’émission de trois factures d’un montant respectif de 13.500 euros le 28 mai 2021, 26.100 euros le 30 juillet 2021 puis 63.900 euros le 30 septembre 2021 réglées à hauteur de 8.000 euros. Considérant l’absence de contestation de la part de M. [T] de ses engagements, l’existence d’un règlement partiel d’une somme de 8.000 euros, le juge des référés a dit que la dette n’est pas sérieusement contestable et a condamné l’appelant à titre de provision au paiement d’une somme de 104.980 euros comprenant l’indemnité de résiliation qu’il a retenue considérant que le contrat a été résilié par la faute de M. [T].
En appel, M. [T] conteste sa condamnation personnelle exposant avoir signé un contrat d’architecte selon acte sous seing privé du 14 mai 2021 en agissant pour le compte d’une société en cours de formation dénommée « Le Clos des Elzières ».
Il produit le contrat de mission de marché privé établi le 14 mai 2021 entre la SARL 'Le clos des Elzières’ (Sarl en cours de constitution) représentée par M. [D] [T] et le cabinet d’architecture 'Renaud § Mognetti'.
Il est jugé qu’une société dite 'en cours de formation', outre le fait de ne pas bénéficier du statut de personne morale, ne dispose d’aucune existence juridique si bien qu’elle n’est donc pas mise en mesure de contracter valablement et il ne sera pas possible pour son cocontractant de se prévaloir de l’acte.
Néanmoins, des actes peuvent être conclus pour préparer la création de la société et permettre son activité.
Ainsi, selon l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
M. [T] a expressément agi pour le compte de la SARL en cours de formation dénommée « Le Clos des Elzières’ et est tenu de manière solidaire des obligations découlant de la convention litigieuse.
Ceci étant, les conditions de formation du contrat litigieux posent diverses questions caractérisant une contestation sérieuse quant à la validité de la convention et son opposabilité à la SARL 'Le Clos des Elzières’ qui n’a pas été appelée à la procédure rendant ainsi inévitable un débat au fond.
L’intimée sera en conséquence déboutée des prétentions exposées en première instance et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Il convient en conséquence de condamner la SARL Renaud et Mognetti à payer à l’appelant la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la SARL Renaud et Mognetti à payer à M. [D] [T] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.
Arrêt signé par la conseillère pour la présidente empêchée et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Droits d'associés ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Mise à pied
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Siège ·
- Confidentialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Notification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Meubles ·
- Successions ·
- Administration fiscale ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle fiscal ·
- Héritier ·
- Forfait ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Partie ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Poste ·
- Mission
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Marchés financiers ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Alerte ·
- Compte ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Escroquerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Luxembourg ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Caducité ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Autoroute ·
- Salarié ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Information ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.