Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 mai 2025, n° 23/15927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Martigues, 8 décembre 2023, N° 1123001318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S052
N° RG 23/15927 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK5D
[Y] [O] NEE [E]
C/
S.A. [10]
S.A. [17] CHEZ [16]
S.A. [12] CHEZ [9]
S.A. [6] CHEZ [16]
S.A. [14] CHEZ [19]
S.A.S. [20] CHEZ [13]
S.A. [18] CHEZ [8] -ANAP AGENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2025
à :
Me BATTESTI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité de MARTIGUES en date du 8 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1123001318, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Y] [O] née [E]
née le 14 Décembre 1960 , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. [10] (ref : 03056000621G)
domiciliée [Adresse 15]
défaillante
S.A. [17] CHEZ [16]
(ref: 44918919681100)
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
S.A. [12] CHEZ [9]
(ref : 146289603700020414301)
domiciliée [Adresse 11]
défaillante
S.A. [6] CHEZ [16] (ref : 42259895131100)
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
S.A. [14] CHEZ [19]
(ref : 065478968)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. [20] CHEZ [13]
(ref : 32297845920)
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
S.A. [18] CHEZ [8] -ANAP AGENCE
(ref : 51415981563)
[5] – [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD , greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 19 décembre 2023, [Y] [E], épouse [O], a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 2 février 2023.
Le 11 mai 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 258, 58 euros, ainsi que l’effacement du solde restant dû à l’issue de cette durée.
Elle préconise à la débitrice de trouver un logement conforme à ses ressources afin d’éviter un nouvel endettement.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[Y] [E] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2023, faisant valoir qu’elle perçoit 1530, 63 euros de ressources mensuelles, composés de 1 004, 14 euros net de pension retraite, 176, 29 euros net d’AGIRA ARRCO et de 350, 20 euros brut d’IRCANTEC. Elle demande à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la mesure n’est plus adaptée à sa situation financière.
Par la décision en date du 8 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a, notamment':
— Fixé la créance de la société [20] au montant de 18 137, 85 euros,
— Fixé l’endettement de [Y] [E] au montant de 29 155, 15 euros,
— Confirmé la mensualité de remboursement retenue par la commission le 27 avril 2023,
— Dit que compte tenu du montant de la créance retenue, les dettes de [Y] [E] seront rééchelonnées sur une durée maximum du 84 mois, sans intérêts, avec une mensualité de remboursement fixée à 258, 58 euros, prime d’assurance à régler en plus des présentes mesures, et l’effacement du solde restant dû à l’issue de cette durée,
— Rappelé à [Y] [E] qu’elle doit trouver un nouveau logement adapté à ses ressources afin d’éviter un nouvel endettement.
Le 26 décembre 2023, [Y] [E] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 12 décembre 2023.
À l’audience du 18 octobre 2024 l’examen de la cause a été renvoyé à l’audience du 6 décembre 2024, le conseil de [Y] [E] n’ayant pas de nouvelle de sa cliente. Le dossier a été renvoyé une dernière fois à l’audience du 21 février 2025 à la demande de Maître Battesti, avocat, afin qu’il puisse couvrir sa responsabilité vis-à-vis de [Y] [E].
À l’audience du 21 février 2025 [Y] [E] ni personne pour elle ne s’est présentée.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
En l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[Y] [E] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [Y] [E] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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