Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/04050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04050 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKYP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
N° RG 23/00119
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DEPREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque Coopérative au capital social de 370.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267, dont le siège social, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER subsituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame, [T], [V], [A]
née le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1-, [Localité 5] 2016, Mme, [T], [V], [A] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 8 000 euros auprès de la société Natixis Financement, devenue la société BPCE Financement, par l’intermédiaire de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon.
2- Le 3 août 2021, Mme, [V], [A] a été alertée par la Caisse d’épargne de mouvements de fonds suspects à partir de son compte. Mme, [V], [A] a fait opposition et déposé plainte le lendemain.
3- Elle a sollicité la restitution des sommes auprès de la Caisse d’épargne, en vain.
4- C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 10 et 16 janvier 2023, Mme, [V], [A] a assigné la Caisse d’épargne et la société BPCE Financement en remboursement.
5- Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Dit que la Caisse d’épargne ne rapporte pas la preuve que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre,
— Dit que la Caisse d’épargne ne rapporte pas la preuve d’une fraude ou d’une négligence grave commise par Mme, [V], [A] dans le cadre d’opérations de virement contestées afférentes à un crédit renouvelable consenti par Natixis Financement, devenue la société BPCE Financement, par l’intermédiaire de la Caisse d’épargne,
— Condamné la Caisse d’épargne à solder et clôturer le crédit renouvelable de Mme, [V], [A] à la demande de cette dernière,
— Condamné la Caisse d’épargne à payer à Mme, [V], [A] la somme de 3 420 euros correspondant aux mensualités et aux intérêts payés dans le cadre du crédit renouvelable, somme à parfaire au jour de la clôture définitive du crédit,
— Condamné la Caisse d’épargne à payer à Mme, [V], [A] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamné la Caisse d’épargne à payer à Mme, [V], [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Caisse d’épargne à payer les entiers dépens de la présente instance,
— Rejeté toutes demandes plus amples et/ou contraires,
— Pris acte qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de la société BPCE Financement,
— Dit que le présent jugement sera opposable à la société BPCE Financement ès qualité de prêteur,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
6- La Caisse d’épargne a relevé appel de ce jugement le 30 juillet 2024.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 octobre 2024, la Caisse d’épargne demande en substance à la cour, au visa des articles L.133-3, L.133-6, I, L.133-7, L.133-4 et L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, 1240 et 1241 du code civil, de :
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Déclarer la Caisse d’épargne recevable et bien fondée en son appel de la décision du 8 juillet 2024 ;
Y faisant droit,
— Réformer la décision du 8 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
— Juger que la Caisse d’épargne n’a commis aucune faute en agissant sur instruction du titulaire du compte, en sa qualité de banque dépositaire des fonds,
— Juger que les opérations litigieuses correspondent à des opérations autorisées, échappant à l’application des dispositions de l’article L.133-19 du code monétaire et financier,
— Débouter Mme, [V], [A] de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire
— Juger que Mme, [V], [A] n’a pas satisfait, par négligence grave, à ses obligations.
En tout état de cause,
— Condamner Mme, [V], [A] à payer à la Caisse d’épargne:
— La somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ;
— La somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d’appel ;
— Condamner Mme, [V], [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme, [V], [A] demande en substance à la cour, au visa des articles L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, 1240 et 1241 du code civil, de :
— Confirmer ledit jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— Condamner la Caisse d’épargne à payer à Mme, [V], [A] la somme de 7 400 euros correspondant aux mensualités et aux intérêts payés dans le cadre du crédit renouvelable, somme à parfaire au jour de la clôture définitive du crédit ;
— Rejeter toutes demandes contraires ;
— Condamner la Caisse d’épargne à payer à Mme, [V], [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens de l’instance.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- La banque fait valoir que les opérations ayant été autorisées au moyen du dispositif d’authentification forte, dit secur pass, validé par la cliente de telle sorte que le litige ne peut s’inscrire dans le cadre des dispositions de l’article L. 133-19 du CMF ; la cliente était nécessairement informée de la mise en place du dispositif et la personne à l’origine de la validation avait accès à son téléphone portable. Elle a au demeurant reçu des notifications le 3 août 2021 et ne peut, sans se contredire, soutenir ne pas avoir reçu celles du 27 juillet 2021.
L’opération n’était affectée d’aucune anomalie apparente.
Elle soutient par ailleurs avoir respecté son obligation de mise en garde, évoquant des messages informatifs adressés à ses clients.
A titre subsidiaire, la banque soutient la négligence de la cliente par validation ou inertie de l’ajout d’un compte externe et virements au bénéfice de ce nouveau compte.
11- Le litige s’inscrit clairement dans le cadre légal de l’article L. 133-23 du cmf qui dispose :
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
12- Les agissements dont a été victime Mme, [V], [A] sont nés de l’utilisation frauduleuse d’un crédit permanent qu’elle avait souscrit le 6 avril 2016, depuis en sommeil.
Le 3 août 2021, elle reçoit à compter de 20h44 un ensemble de 5 SMS de la Caisse d’Epargne l’avisant du virement au crédit de son compte d’une somme de 5000€ provenant d’un déblocage de son crédit permanent, puis d’une somme de 3000€ de même nature, de l’ajout d’un compte bénéficiaire, de virements instantanés de 5000 et 4000€ vers le compte d’un certain, [W], [P], bénéficiaire ajouté.
Les horaires ne lui permettant pas de contact immédiat avec son agence, rendu en tout état de cause impossible par le dysfonctionnement subséquent de son code Internet, elle déposait plainte dès le 4 août 2021.
Niant avoir initié les opérations frauduleuses, les dispositions précitées de l’article L. 133-23 du cmf s’appliquent.
13- Il appartient alors à la banque de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Le système Secur Pass, au fil des litiges dont la cour a à connaître, s’avère dénué de garantie d’efficacité par rapport aux moyens mis en oeuvre par les pirates pour parvenir à dépouiller les épargnants, ou comme en l’espèce à faire débiter des crédits permanents.
Les documents produits par la banque, preuves constituées à elle même, sont inefficaces à établir que les ordres de virements ont été donnés par le téléphone en possession de Mme, [V], [A], pas plus en crédit de son compte depuis le crédit permanent anciennement souscrit qu’en débit de son compte vers le compte bénéficiaire qu’elle aurait ajouté.
La banque ne produit pas le listing des opérations qui fait ressortir les téléphones utilisés.
Elle ne justifie donc pas de procédé d’authentification sûr pas plus qu’elle ne justifie que l’opération n’a pas été affectée par une déficience technique.
14- Au regard du fondement juridique adapté à l’espèce, peu importe le respect du devoir de mise en garde, au demeurant soutenu par des pièces équivoques, non datées et non individualisées.
15- Il appartient à la banque de caractériser la négligence grave de sa cliente. Elle n’en fait pas la démonstration puisqu’elle se limite en fait, à évoquer la matérialité d’opérations présumées liées à l’utilisation de l’instrument de paiement imputée sans preuve à Mme, [V], [A] alors qu’il ressort clairement du courrier de la gendarmerie de, [Localité 6] en date du 29 mars 2022 l’existence d’un mécanisme pluriel d’escroqueries où le bénéficiaire des virements litigieux a été lui même victime de cette infraction et où le gendarme rédacteur affirme sans barguigner que Mme, [V], [A] n’est pas à l’origine des transactions et a fait l’objet d’une escroquerie.
16- Le préjudice qui n’est pas contesté par la banque s’élève fin novembre 2024 à la somme de 7400€ telle qu’actualisée à hauteur d’appel et le jugement sera infirmé à due proportion. Le jugement sera donc confirmé pour le surplus.
17- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Complète et actualise le jugement et à cette fin,
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme, [T], [V], [A] la somme de 7400€ correspondant aux mensualités et aux intérêts payés dans le cadre du crédit renouvelable, somme à parfaire au jour de la clôture définitive du crédit,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens d’appel.
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme, [V], [A] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Rôle ·
- Notification ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Prime ·
- Chapeau ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Annonce ·
- Pourvoi en cassation ·
- Remboursement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Tunisie
- Sociétés ·
- Convention réglementée ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation ·
- Associé ·
- Contestation ·
- Siège ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Personnes
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Abonnés ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Eau potable ·
- Canalisation ·
- Service ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouverture ·
- Rétractation ·
- Compte ·
- Conservation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Crédit lyonnais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Animaux ·
- Oiseau ·
- Mandataire ·
- Poisson ·
- Critère ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- In solidum ·
- Rôle ·
- Demande de radiation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Réticence ·
- Bonne foi ·
- Contrats ·
- Signature
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Bulgarie ·
- Résidence
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.