Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 nov. 2024, n° 24/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00864 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOUU
O R D O N N A N C E N° 2024 – 883
du 28 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [F]
né le 18 Juillet 2005 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 juillet 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de douze mois ans prise à l’encontre de Monsieur [L] [F],
Vu l’arrêté en date du 20 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans en complément de sa précédente interdiction de retour d’une durée de 1 an prise à l’encontre de Monsieur [L] [F]
Vu l’arrêté en date du 21 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET de l’HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [L] [F], à 17h40,
Vu l’ordonnance du 26 Novembre 2024 à 12h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [F] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 28 novembre 2024 confirmant la prolongation de la rétention administrative,
Vu la saisine de monsieur [L] [F] en date du 27 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 26 Novembre 2024 à 12h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [L] [F] faite le 27 Novembre 2024 à 11h15 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h15 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 27 novembre 2024 à 16h20 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 28 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 26 Novembre 2024 à 12h10 ;
Vu le mail du conseil de Monsieur [L] [F] du 27 novembre 2024
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Novembre 2024, à 11h15, Monsieur [L] [F] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Novembre 2024 notifiée à 12h10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles :
I.- ' dès lors que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté.' .
Il figure à la procédure l’arrêté préfectoral du 25 juin 2024 portant délégation de signature à Mme [S] [Y] pour signer en matière d’éloignement les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en application des articles L.742-1 à 7 du Ceseda .
Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier.
II.-'la Préfecture n’a pas versé toutes les pièces utiles. La grille de vulnérabilité manque au dossier.'.
Rappelons que ce document n’est pas expressément visé par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme une pièce utile et la vulnérabilité, que la lecture de la procédure et notamment de l’audition de l’intéressé permet de constater qu’ il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à son maintien en rétention ;
Cette motivation déconnectée du dossier;
Elle est dès lors dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-11 de CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Novembre 2024 à 15h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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