Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 déc. 2025, n° 23/03441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 novembre 2023, N° 21/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03441
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHN3
AFFAIRE :
[U] [R]
C/
S.A.S. [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00789
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [R]
née le 10 Janvier 1977 à [Localité 7] (59)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agathe LEMAIRE de la SELARL AXIPITER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1030
APPELANTE
****************
S.A.S. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Barbara BERNARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1064
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] [R] a été engagée par la société [9] à compter du 15 janvier 2001.
Selon un avenant au contrat de travail du 28 janvier 2019, la salariée a bénéficié d’un congé sabbatique d’une durée de onze mois à compter du 10 janvier 2019.
En dernier lieu, la salariée occupait le poste de responsable événements et communication, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 1er septembre 2020, les parties ont formalisé une rupture conventionnelle du contrat de travail mentionnant la tenue d’un entretien le même jour et la rupture est intervenue à la date envisagée du 31 octobre 2020.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la condamnation de la société [9] pour contester la validité de la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de celui-ci.
Par jugement du 9 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— reçu Mme [R] en ses demandes,
— débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— reçu la SAS [8] en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en a débouté,
— mis les dépens de l’instance à la charge de Mme [R].
Par déclaration au greffe du 11 décembre 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
— la juger recevable en son action,
— fixer sa rémunération moyenne de référence à la somme de 5 187,29 euros,
— juger que son consentement était vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle signée le 1er septembre 2020, en raison de la réticence dolosive de la société [8],
— juger que la rupture conventionnelle signée le 1er septembre 2020 est nulle et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme [R] ne démontre aucune man’uvre dolosive de la part de la société [8],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis les dépens de l’ instance à sa charge,
statuant à nouveau :
— condamner la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
* 77 809,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 561,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 556,18 euros au titre des congés payés afférents,
* 40 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice subi du fait de la rupture d’égalité et de la perte de chance,
* 21 749,16 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [9] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la rupture conventionnelle et les demandes subséquentes
La salariée conclut à la nullité de la rupture conventionnelle à raison d’un dol par réticence caractérisé par la circonstance que lors de sa signature l’employeur a dissimulé la préparation d’une rupture conventionnelle collective pouvant inclure son poste alors qu’il savait que cet événement était déterminant de sa signature et que, contrairement à elle, il devait survenir peu après cette signature. Elle ajoute qu’elle disposait de droits lui permettant de différer de manière utile son départ de l’entreprise et que l’employeur a ainsi économisé le coût de son intégration dans la rupture conventionnelle collective. Elle en déduit que la rupture conventionnelle individuelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que subséquemment elle est fondée à prétendre à l’octroi de diverses indemnités.
L’employeur réplique que la salariée l’a sollicité de manière réitérée afin qu’il accède à sa demande de rupture conventionnelle et n’avoir marqué aucun empressement à la conclusion d’une telle rupture compte tenu du déroulement et de la chronologie des événements jusqu’à sa signature, et que contrairement à ce qu’indique la salariée il n’est justifié ni du caractère déterminant de la réticence alléguée dans la conclusion de la rupture en litige ni de l’existence d’actes préparatoires à une rupture conventionnelle collective que cette dernière n’aurait été en mesure de connaître jusqu’à l’expiration du délai de rétractation alors que les négociations avec les organisations syndicales en vue d’une telle rupture collective ont débuté plus d’un mois après la fin de ce délai. Il ajoute que la salariée excipe de droits lui permettant de différer son départ de l’entreprise mais n’a manifesté aucune intention de les mobiliser afin de renoncer à la rupture conventionnelle individuelle.
En application des dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
L’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas, par elle-même, la validité d’une telle rupture.
Ainsi, le salarié qui entend contester la validité d’un acte de rupture conventionnelle doit démontrer l’existence d’un vice du consentement afin d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il est constant que par lettre recommandée avec avis de réception, la salariée a manifesté, dès le 14 décembre 2019, une volonté de conclure une rupture conventionnelle compte tenu de son projet de reconversion dans le domaine artistique et que si l’employeur n’a pas donné de suite favorable à sa demande, ce dernier lui a néanmoins indiqué, fin février 2020, qu’une telle rupture était envisageable si elle donnait satisfaction dans le poste de responsable de communication de l’Atelier [8] qui lui était proposé compte tenu d’un congé maternité.
Le mail du 21 juillet 2020, s’il ne fait pas ressortir que la salariée a réitéré une demande de rupture conventionnelle à cette date dès lors qu’elle précise au sein de ce mail que l’entretien préalable était dores et déjà fixé au 31 août, il demeure qu’elle y réitère expressément une volonté claire et non équivoque de mettre en place une procédure de rupture conventionnelle.
Il n’est pas moins constant que ce n’est que le 1er septembre 2020 que les parties ont signé une rupture conventionnelle dont la régularité n’est pas contestée et que ce document, qui ne contient pas de mention exprimant une réserve ni même aucune remarque quelconque au-delà de mentions obligatoires, prévoit un délai de rétractation jusqu’au 16 septembre 2020 et envisage une rupture à la date du 31 octobre 2020 conformément aux dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail.
De la même manière, l’existence de toute forme de pression ou de hâte de la part de l’employeur afin de mettre en oeuvre une procédure de rupture conventionnelle ne ressort d’aucun élément, notamment chronologique, alors qu’il est avéré que le recours à ce mode de rupture résultait initialement d’une volonté de la salariée en raison d’un projet manifestement très avancé de reconversion professionnelle dans le domaine artistique quand l’expression d’une volonté contraire, d’un doute ou d’une hésitation suffisamment explicites, lors de la signature de la rupture conventionnelle et jusqu’à l’expiration du délai de rétractation, ne s’évince d’aucun élément, étant insuffisante à cet égard l’incidence de l’épidémie de Covid-19 sur les activités du spectacle, notamment l’annulation du festival d'[Localité 6] auquel la salariée devait participer en juillet 2020.
Or, si l’employeur ne conteste ni le fait que la salariée a simplement interrogé la directrice des ressources humaines qui le représentait lors de l’entretien du 1er septembre 2020, sur l’existence d’un prochain plan de départs volontaires et le cas échéant sur le calendrier, ni la circonstance que cette même directrice a alors répondu qu’à sa connaissance l’annonce de ce plan n’aurait pas lieu avant la fin de l’année, il demeure qu’il ressort du mail de la salariée du 22 octobre 2020 qu’à la date de l’entretien précité cette dernière savait qu’un plan de départs volontaires pouvait être mis en oeuvre au sein de l’entreprise à une date relativement proche et qu’en dépit de cette probabilité elle n’a manifesté aucun comportement de nature à convaincre l’employeur que ce point était déterminant quant à la signature de la rupture conventionnelle. Et force est de constater qu’elle n’a pas entendu exercer son droit de rétractation alors qu’elle indique elle-même qu’elle était en mesure de reporter utilement sa sortie des effectifs de l’entreprise.
Il ne ressort pas non plus des éléments versés qu’à la date de l’entretien préalable et jusqu’à l’expiration du délai de rétractation, l’employeur a dissimulé intentionnellement des informations sur la probabilité d’une mise en oeuvre au sein de l’entreprise, à une période relativement proche, d’un plan de départs volontaires devant prendre la forme d’un dispositif de rupture conventionnelle collective, ni que la salariée était éligible à un tel dispositif, et il demeure que les négociations avec les organisations syndicales sur le dispositif de rupture conventionnelle collective ont débuté environ un mois après l’expiration du délai de rétractation et qu’elles n’ont abouti que deux mois après cette dernière date.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur n’a pas dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour la salariée afin d’obtenir le consentement de cette dernière à la rupture conventionnelle.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande en nullité de la rupture conventionnelle et des demandes subséquentes de la salariée.
Sur la demande de dommages-intérêts 'du fait du préjudice subi du fait de la rupture d’égalité et de la perte de chance'
Au soutien de cette demande indemnitaire formée au visa de l’article L. 1132-1 du code du travail, la salariée invoque une privation des avantages de la rupture conventionnelle collective mise en oeuvre après la rupture de son contrat de travail et dont elle aurait dû bénéficier par comparaison avec des salariés placés dans la même situation qu’elle.
L’employeur conclut à la confirmation du débouté de cette demande et objecte que la salariée n’invoque aucun motif illicite et ne s’appuie sur aucun motif distinct de ceux présentés au titre du dol.
La salariée ne vise aucun motif de discrimination illicite prévue par l’article L. 1132-1 précité.
En toute hypothèse, elle relie cette demande à une réticence dolosive de l’employeur que la cour n’a pas retenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute la salariée de cette demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
La salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en ayant laissé passer près neuf mois pour donner un accord sur la rupture conventionnelle et en ne l’ayant pas informée de l’existence d’une rupture conventionnelle collective plus favorable.
L’employeur réplique qu’à l’appui de cette demande, la salariée invoque l’indemnisation d’un même préjudice que celui au titre du dol allégué et qu’il n’a commis aucun manquement l’ obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail dès lors que la conclusion d’une rupture conventionnelle ne pouvait lui être imposée.
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au cas présent, d’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la preuve de la réticence dolosive alléguée n’est pas rapportée par la salariée.
D’autre part, il n’est justifié d’aucun comportement de l’employeur de nature à révéler un manquement à l’exécution du contrat de travail bonne foi alors qu’il résulte de l’article L. 1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
En toute hypothèse, la salariée ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur le débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il statue sur ces deux points.
La salariée sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.
La salariée sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [U] [R] à payer à la société [9] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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