Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 3 févr. 2026, n° 26/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° 26/359
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trois Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00287 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKDA
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Jade FRAUDET, Greffier,
APPELANT
M. [V] [B]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 3] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Actuellement détenu au CRA d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Agathe MASCRIER
INTIMES :
Le PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 janvier 2026 pris par le préfet de Dordogne à l’encontre de M. [V] [B] et notifié le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet de Dordogne de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [V] [B] le 26 janvier 2026 notifié le même jour à 11h30 ;
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 11h36 qui a :
— déclaré recevable la requête en contestation du placement en rétention ;
— rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
— déclaré recevable la prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de Dordogne ;
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [B] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, le conseil de M. [V] [B] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Il est soutenu que si l’ordonnance attaquée indique que 'les autorités consulaires de son pays ont été sollicitées le 26 janvier 2026 pour la délivrance d’un laissez-passer etqu’il est attesté de la demande d’un routing aux 'ns d’exécuter la mesure d’eloignement, de sorte que l’autorité administrative justifie ainsi de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement', l’appelant dispose d’une carte nationale d’identité bulgare valide jusqu’en 2031, il est citoyen de l’Union européenne donc ce document lui suffit pour voyager , il a interpellé avec ce document sur lui qui est donc à disposition de l’administration, de sorte que la demande de laissez-passer consulaire est inutile et que les seules diligences pertinentes sont la réservation d’un vol dont l’ordonnance attaquée ne fait pas mention.
A l’audience, le conseil de l’appelant développe oralement le moyen soutenu à la déclaration d’appel.
Le ministère public et la préfecture intimée, absents, n’a pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Sur le moyen tiré des diligences accomplies par l’administration
Il résulte de la procédure que l’appelant, de nationalité bulgare, en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé le 24 janvier 2026 alors qu’il voulait en découdre avec un groupe de cinq personnes, armé d’une gazeuse paralysante et d’un couteau qu’il a exhibés, et qui ont été découverts sur sa personne après palpation. La procédure a été classée sans suite par le procureur de la République 'motif 61" (autre poursuite ou sanction de nature non pénale).
Au contraire de ce qu’il soutient, il n’établit aucunement être détenteur d’un document d’identité bulgare ou de transport en cours de validité. Lors de son audition devant les services de police, il s’est en effet contenté d’alléguer qu’il était détenteur d’une carte d’identité bulgare à son arrivée en France -selon lui en 2004- sans répondre à la question de savoir où se trouvait ce document, ni le remettre à l’administration. Il ne résulte en outre d’aucun élément de la procédure que le service de police ait découvert ledit document d’identité en possession de l’intéressé, qui ne produit pas davantage de récépissé démontrant qu’il l’ait remis au centre de rétention administrative comme il l’a affirmé à l’audience.
C’est par conséquent à juste titre que, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, l’administration a sollicité les autorités consulaires de son pays le 26 janvier 2026 pour la délivrance d’un laissez-passer. Elle a par ailleurs sollicité un routing le 27 janvier 2026 aux 'ns d’exécuter la mesure d’éloignement et reste dans l’attente de réponses à ses demandes.
Dès lors, l’appelant est particulièrement mal fondé en son moyen.
L’intéressé étant dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité, ayant déclaré lors de son audition devant les services de police ne pas vouloir retourner en Bulgarie, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est patent et il ne peut bénéficier d’une mesure alternative à la rétention administrative.
A titre surabondant, les faits pour lesquels [V] [B] a été placé en garde à vue le 24 janvier 2026, lesquels ont été attestés par le témoin requérant qui l’a formellement reconnu sur planche photograhique, et corroborés par les armes découvertes sur lui lors de son interpellation constituent une menace à l’ordre public actuelle, réelle et suffisamment grave, ainsi que l’a relevé le préfet en son arrêté de placement et sa requête en prolongation de la rétention.
Tant son placement en rétention que la prolongation de celle-ci sont par conséquent justifiés.
Il a lieu par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Février deux mille vingt six à 16h15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Jade FRAUDET Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 03 Février 2026
Monsieur [V] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Agathe MASCRIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
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