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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 juin 2025, n° 25/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 juin 2025, N° 21/00836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 25/01755 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIAT
AFFAIRE :
S.A. NATURES & DECOUVERTES
C/
[Y] [V]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 05 JUIN 2025 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG 23/275) sur l’appel d’un jugement rendu le 21 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : 21/00836
Copies exécutoires délivrée et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. NATURES & DECOUVERTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
APPELANTE
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE 05 JUIN 2025 MINUTE N° 225/2025
****************
Madame [Y] [V]
née le 27 Août 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117
INTIMEE
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ARRET RENDU LE LE 05 JUIN 2025 MINUTE N° 225/2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère,
Greffière lors du prononcé : Isabelle FIORE
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 5 juin 2025;
Vu la requête transmise au greffe le 17 juin 2025 par la SA nature & découvertes aux fins de rectification d’erreur matérielle ;
Vu le soit-transmis de la Cour du 17 juin 2025 faisant mention d’une deuxième erreur matérielle;
Vu les observations de l’intimée ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Attendu qu’il résulte du point 5f de l’arrêt litigieux que la Cour a débouté l’intimée de sa demande de rappel de bonus de l’année 2018 par infirmation du jugement; que le dispositif porte une décision contraire en condamnant la société à payer la somme de 6 854,79 euros bruts au titre des primes de l’année 2018; qu’il y a donc une erreur matérielle manifeste;
Attendu que cette 'incohérence’ ne constitue pas, comme soutenu par l’intimée, une erreur affectant les motifs ; qu’en effet, il convient de rappeler que le dispositif constitue la partie finale d’un jugement faisant suite aux motifs énoncés afin de justifier la décision du juge conformément à l’article 455 du code de procédure civile ; que les motifs développés par l’arrêt sont clairs, précis et dénués de toute ambiguïté en ce que la demande de l’intimée est rejetée; qu’il y a lieu en outre de constater que le chapeau du dispositif lui-même annonce cette infirmation en ce qu’il est dit ' Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 1er juin 2022 sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour manquement à son obligation de sécurité; en ce qu’il a débouté Mme [Y] [V] de sa demande de rappel de salaire; en ce qu’il a ordonné à la société de restituer à Mme [Y] [V] la retenue de 5 981,18 euros; en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [Y] [V] la somme de 14 671,90 euros au titre du bonus pour l’année 2018" ; qu’en tout état de cause, la rectification de cette erreur matérielle ne constitue pas un obstacle pour l’intimée à un éventuel pourvoi en cassation sur la décision de rejet de la demande de rappel; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande en rectification de cette erreur matérielle;
Attendu que la Cour a soulevé une deuxième erreur matérielle en ce que le débouté de l’intimée de sa demande en remboursement de la retenue de 5 981,18 euros n’a pas été reportée dans le dispositif comme annoncé dans les motifs et dans le chapeau du dispositif; que cette constatation n’a fait l’objet d’aucune observation des parties; qu’il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle;
Qu’il convient de remplacer « Condamne la SA Nature & Découvertes à payer à Mme [Y] [V] la somme de 6 854,79 euros bruts au titre des primes de l’année 2018 »
PAR
« Déboute Mme [Y] [V] de sa demande en paiement des primes de l’année 2018 »
Qu’il convient d’ajouter dans le dispositif : ' Déboute Mme [Y] [V] de sa demande en remboursement de la retenue de 5 981,18 euros'.
PAR CES MOTIFS
Constate que deux erreurs matérielles affectent le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 5 juin 2025;
REMPLACE « Condamne la SA Nature & Découvertes à payer à Mme [Y] [V] la somme de 6 854,79 euros bruts au titre des primes de l’année 2018 »
Par
« Déboute Mme [Y] [V] de sa demande en paiement des primes de l’année 2018 »
AJOUTE dans le dispositif : ' Déboute Mme [Y] [V] de sa demande en remboursement de la retenue de 5 981,18 euros';
Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu’elle est notifiée comme l’arrêt;
Rappelle que les délais de recours, en raison de ces erreurs, ne commenceront à courir qu’à compter de cette nouvelle notification;
Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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