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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 avr. 2025, n° 24/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 février 2024, N° 24/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/216
Rôle N° RG 24/02802 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVQY
[K] [X] épouse [W]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 03.04.2025
à :
— Me Marcel AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00348.
APPELANTE
Madame [K] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marcel AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte de Mme [D] [G] née [X],
— rejeté cette opposition,
— condamné Mme [X] à payer à la [5] la somme de 19 992,72 euros correspondant à l’indu d’allocation logement familiale, d’allocation familiales ressources-allocation de rentée scolaire versées à tort du 1er janvier 2017 au 31 aoûtt 2019 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année versée à tort pour les mois de décembre 2017 et 2018, objet de la contrainte décernée le 19 août 2019 et signifiée le 4 octobre 2022,
— condamné Mme [X] aux dépens et à verser à la [3] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 4 mars 2024, Mme [X] a relevé appel du jugement dans des forme et délai non contestés.
A l’audience du 18 mars 2025, l’appelante sollicite le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de communication de ses conclusions à la [3].
MOTIVATION
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionnée.
En l’espèce, l’appelante a notifié des conclusions à la cour, par la voie électronique, le 4 juin 2024 mais ne les a pas transmises à la [5], par lettre recommandée avec avis de réception, en dépit des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile. Dans ces circonstances et en dépit du courriel adressé par la caisse au conseil de Mme [X], le 24 février 2025 aux termes duquel il était demandé à ce dernier l’envoi de ses écritures, l’appelante n’a pas mis l’intimée en mesure de lui adresser ses propres conclusions. L’appelante ne saurait dès lors reprocher à la [3] la tardiveté de ses écritures. En effet, le défaut de diligence de l’appelante a seul rendu le débat contradictoire de l’affaire impossible à la date de l’audience.
Ce défaut de diligence de l’appelante conduit la cour à ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
L’affaire ne sera réinscrite que sur la justification de la notification en bonne et due forme des écritures de l’appelante à l’intimée, outre leur transmission à la cour.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le présent arrêt de radiation suppose la réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Dit que le réenrôlement de l’affaire ne pourra intervenir, sauf acquisition de la péremption, que sur la justification de la notification par l’appelante de ses conclusions à la cour et à la partie intimée, dans les formes prévues à l’article 946 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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